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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.005821

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,379 parole·~42 min·3

Testo integrale

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.[…]-[…] 148 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 7 janvier 2026 Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Serex

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Emmeline Filliez- Bonnard, défenseur d’office à Vevey, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, G.A.________ et F.A.________, parties plaignantes et intimés, représentés par Me Maëlle Le Boudec, conseil juridique gratuit et curatrice à Vevey.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 17 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jouramende étant arrêté à 100 francs (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (III), a condamné B.________ à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renvoyé G.A.________ et F.A.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions civiles (V), a rejeté la conclusion de B.________ portant sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en sa faveur (VI), a ordonné la communication du présent jugement à l’autorité compétente, conformément à l’art. 75 al. 4 CPP (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux clés USB contenant les enregistrements des auditions vidéo de G.A.________ et F.A.________ répertoriées sous fiche n°12704 (VIII), a alloué à l’avocate Emmeline Filliez- Bonnard, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 3'688 fr. 10, débours, vacation et TVA compris (IX), a dit que l’indemnité allouée à Me Maëlle Le Boudec, conseil juridique gratuit de G.A.________ et F.A.________, est fixée à 5'668 fr. 95, débours, vacation et TVA compris (X), a mis les frais de la cause, par 10'187 fr. 75, à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IX et un montant de 3'958 fr. 15 pour l’indemnité allouée à Me Maëlle Le Boudec, le solde de 1'710 fr. 80 étant laissé à la charge de l’Etat (XI) et a dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge de B.________ est remboursable dès que sa situation financière le permet (XII). B. Par annonce du 18 juin 2025 puis déclaration motivée du 4 août 2025 B.________ a fait appel de ce jugement et conclu, sous suite de frais et

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13J010 dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées en lien avec les faits figurant sous lettre c) de l’ordonnance pénale du 18 février 2025 (ndr : ch. 2.3 cidessous), qu’il est exempté de toute peine conformément à l’art. 53 CP, qu’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui est allouée, qu’il est renoncé à la communication du jugement à l’autorité compétente et que seule une partie des frais de la cause est mise à sa charge. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le ***1979 à R***, B.________ est ressortissant suisse. Il a été élevé par ses parents jusqu’à l’adolescence, puis par sa mère après leur divorce. Il a un frère aîné. Il a effectué des études de lettres à l’université avant de fréquenter la HEP pour devenir enseignant. Deux enfants sont nés de sa relation avec K.A.________, G.A.________, né le ***2015, et F.A.________, né le ***2018. Il est séparé de K.A.________ depuis le 8 décembre 2022. Il ressort d’un arrêt de la Cour d’appel civile du 3 avril 2025 que B.________ a un droit de visite sur ses enfants selon les modalités suivantes : chaque mardi de 15h10 à la sortie de l’école jusqu’à 19h00 et chaque samedi de 10h00 à 19h00. Il habite actuellement seul à Q*** dans un appartement de 3.5 pièces. Il a expliqué avoir une chambre meublée pour ses enfants. Il est directeur de l’établissement secondaire de S*** depuis la fin de l’année 2022. Il travaille à temps complet. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net, treizième salaire compris et hors indemnités, de 10'684 fr. 85. Il s’acquitte d’un loyer de 1'816 fr., d’un montant de 472 fr. 65 pour son assurance-maladie, de 39 fr. 90 pour son téléphone, de 239 fr. de frais de transport, de 257 fr. de frais médicaux non remboursés, de 1'350 fr. d’impôts et de 4'600 fr. de contributions d’entretien pour ses deux enfants. Il a des dettes à hauteur d’environ 10'000 fr., correspondant à un arriéré de pensions. Il dispose d’une fortune d’approximativement 300'000 francs. Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.

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13J010 2. A T***, V*** et W***, au domicile familial, entre 2019 et le 6 décembre 2022, B.________ a régulièrement fait preuve de violence physique envers ses deux fils lorsque ceux-ci étaient en crise et qu’il ne parvenait pas à les calmer. L’enquête a permis de mettre en évidence les faits suivants : 2.1 Au domicile familial, à tout le moins entre 2019 et 2022, B.________ a, à une dizaine de reprises à tout le moins, saisi son fils, G.A.________, par les bras ou la taille, l’a soulevé à sa hauteur et l’a plaqué contre le mur, lui occasionnant parfois des hématomes et des rougeurs. 2.2 Au domicile familial, entre 2019 et 2022, lorsque ses fils, G.A.________ et F.A.________, étaient en colère ou se trouvaient dans une situation de grande frustration, B.________ les a, à plusieurs reprises, fermement saisis au niveau des poignets, des épaules et du haut du corps, leur occasionnant ainsi parfois des marques, F.A.________ ayant notamment présenté un hématome au niveau du dos le 29 novembre 2022. 2.3 A V***, le 18 avril 2021, alors que F.A.________ se disputait avec son frère sur le canapé, B.________ l’a violemment saisi par le bras droit en le tirant vers lui, lui occasionnant ainsi une pronation douloureuse du coude droit, constatée le lendemain au Centre d’urgences pédiatriques de X***. 2.4 A W***, le 6 décembre 2022, B.________ a empoigné F.A.________ par le poignet gauche, lui occasionnant ainsi un hématome à cet endroit, constaté, le 7 décembre 2022, par la pédiatre de l’enfant, la Dre N.________. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

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13J010 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé le principe d’immutabilité de l’acte d’accusation pour le cas 2.3 en retenant que les enfants étaient en train de sauter sur le canapé au moment des faits, alors que l’acte d’accusation indique que « F.A.________ se disputait avec son frère sur le canapé ». L’appelant fait également grief au premier juge d’avoir préféré la version de K.A.________ et des enfants. Il soutient qu’il aurait convenu de s’en tenir à ses propres déclarations dans la mesure où il avait été constant. Il aurait donc fallu retenir qu’il avait tiré sur le bras de F.A.________ pour le séparer de son frère alors qu’ils se battaient, qu’il avait agi par réflexe et par peur car il craignait que ses enfants se fassent mal et qu’il n’avait jamais envisagé que son geste pourrait occasionner une lésion au coude de F.A.________. Ainsi, seule une négligence pourrait lui être reprochée. Or, l’infraction de lésions corporelles par négligence étant poursuivie sur plainte et aucune plainte n’ayant été déposée dans le délai de trois mois, il conviendrait de l’acquitter pour ces faits.

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13J010 3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_322/2024 du 17 novembre 2025 consid. 1.1.2).

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13J010 L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités). 3.2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.1). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de

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13J010 délimitation et d'information ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d ; TF 6B_388/2025 précité consid. 1.1). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_388/2025 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). 3.2.3 Selon l’art. 123 aCP, dont la nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant (art. 2 CP), se rend coupable de lésions corporelles simples et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 CP (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi

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13J010 protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi de façon intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 134 IV 26 consid. 4 ; ATF 119 IV 1 consid. 5 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 125 aCP, dont la nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable de lésions corporelles par négligence et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. 3.2.4 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il découle de ce qui précède que l'intention peut se présenter sous deux formes différentes, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel (ATF 130 IV 58 consid. 8.2, JdT 2004 I 486). Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire - ou le moyen - pour atteindre son but, mais également lorsqu'il

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13J010 accepte la réalisation de l'infraction, qui lui parait certaine, comme une conséquence secondaire - ou un dommage collatéral - de l'action voulue (ATF 130 IV 58 consid. 8.2). En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). En application de l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 145 IV 154 consid. 2.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; TF 7B_51/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2).

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13J010 En l'absence d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'auteur qu'en se fondant sur des indices extérieurs et de règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; TF 6B_981/2024 précité 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, s’agissant de la violation de l’immutabilité de l’acte d’accusation invoquée par l’appelant, l’élément important d’un point de vue factuel pour juger le cas est le geste de l’appelant. Le fait de savoir si F.A.________ était simplement en train de sauter sur le canapé ou s’il se battait avec son frère est sans importance du point de vue de l’établissement des faits. Rien ne justifiait que l’appelant saisisse violemment le bras droit de son fils, le tire à lui et lui occasionne ainsi une pronation du coude droit. Les circonstances ayant amené l’auteur à agir ne font au demeurant pas partie des éléments définis par l’art. 325 CPP. Le grief doit donc être rejeté. Pour ce qui est de l’acte en lui-même, l’appelant ne conteste pas avoir violemment tiré F.A.________ par le bras, ni qu’il a ensuite été

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13J010 nécessaire de l’amener en consultation médicale. Il ne conteste pas non plus la lésion traumatique constatée le 18 avril 2021 au Centre médical de Z*** (P. 8/2). En revanche, il affirme qu’il n’aurait pas agi de façon intentionnelle, mais par simple négligence. Il est cependant évident que le fait de tirer brusquement le bras d’un enfant de 3 ans comporte le risque d’occasionner une blessure. Il ressort d’ailleurs du courrier du 6 juin 2025 du Dr BB.________, Directeur médical du BC.________, que la pronation douloureuse du coude constatée chez F.A.________ était une affection extrêmement fréquente du petit enfant, souvent causée par une traction brusque sur le bras (P. 92). L’appelant ne pouvait donc ignorer qu’une telle conséquence était possible. Les circonstances dans lesquelles l’acte a pris place – simples sauts sur le canapé ou bagarre entre les deux enfants – ne changent rien à ce constat. L’appelant a ainsi bien agi de façon intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel. Il est au demeurant évident que la blessure occasionnée était d’une gravité suffisante pour être qualifiée de lésion corporelle simple, ce que l’appelant ne nie pas. La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées pour le cas 2.3 doit donc être confirmée. 4. 4.1 S’agissant de la peine, l’appelant invoque une violation de l’art. 53 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient qu’il a fait tout son possible pour compenser le tort causé à ses enfants, qu’il remplit les conditions du sursis, que les faits sont anciens, qu’il s’est bien comporté depuis lors et qu’il ne conteste pas sa responsabilité. Il aurait ainsi convenu de l’exempter de peine. Il soutient au demeurant que le montant du jour-amende, arrêté à 100 fr. par le premier juge, ne tiendrait pas compte de sa situation financière réelle. Il devrait être ramené à 30 francs. Il invoque encore une violation de l’art. 42 al. 4 CP. Au vu de l’ensemble de la situation, de l’écoulement du temps et de son bon

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13J010 comportement, il devrait être renoncé à lui infliger une amende à titre de sanction immédiate. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2).

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13J010 L'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2). 4.2.3 Aux termes de l’art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La renonciation à toute peine suppose, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3). En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention

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13J010 exigent d'autres réactions du droit pénal (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). 4.2.4 Selon l'art. 34 al. 2 3e phrase CP, le juge fixe le montant du jouramende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1 ; TF 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 1.1). Il convient également de déduire du revenu net les montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc. ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 et les arrêts cités).

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13J010 La loi mentionne la fortune parmi les critères d'évaluation; toutefois, comme la peine pécuniaire tend avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers, elle ne doit être prise en compte qu'à titre subsidiaire, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. Ainsi, elle constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 ; TF 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1).

4.2.5 L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al.3). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; TF 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit

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13J010 pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale adaptée à la faute (cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis, combinée à l'amende additionnelle) (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; TF 6B_1267/2022 précité consid. 1.1.1 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. Il s’en est pris à plusieurs reprises et durant plusieurs années à l’intégrité physique de ses deux enfants, alors qu’ils se trouvaient en bas âge. Il y a concours réel entre les différents actes. L’appelant ne reconnaît pas complètement sa responsabilité puisqu’il tente de soutenir que le fait que les enfants se battaient pouvait justifier qu’il tire violemment le bras de F.A.________. Il n’a ainsi que partiellement pris conscience de la gravité de ses actes. A décharge, il convient de retenir la reconnaissance partielle de sa responsabilité, les regrets qu’il a exprimés et le travail qu’il a entrepris pour apprendre à gérer ses émotions. L’appelant ne peut bénéficier de l’application de l’art. 53 CP dans la mesure où il ne reconnaît pas entièrement les faits, puisqu’il persiste à vouloir mettre l’acte qui lui a été reproché pour le cas 2.3 sur le compte de la négligence. Il existe en outre un intérêt public à sanctionner l’appelant, celui-ci s’étant rendu coupable d’actes de violence sur ses enfants alors qu’ils étaient très jeunes. En application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’y a pas lieu de revoir le type de peine infligée ni l’octroi du sursis,

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13J010 ceux-ci n’étant pas remis en cause par l’appelant. Pour ce qui est de la quotité de la peine, l’infraction de base est le cas 2.3, qui a occasionné la lésion la plus significative. Cet acte doit être sanctionné par une peine pécuniaire de 45 jours-amende. La peine doit être augmentée de 25 joursamende pour chacun des cas 2.1, 2.2 et 2.4 (peine théorique hors concours de 30 jours-amende chacun), qui sont de gravité équivalente. S’agissant du montant du jour-amende, l’appelant perçoit un revenu net de l’ordre de 10'600 fr. hors indemnités. Il faut en déduire son minimum vital du droit des poursuites, par 1'200 fr., les contributions d’entretien dont il s’acquitte en faveur de ses deux fils, par 4'600 fr., sa charge d’impôt, par 1'350 fr., sa prime d’assurance-maladie, par 472 fr. et ses frais de déplacement, par 239 francs. Les autres frais, notamment les frais de logement, ne doivent en revanche pas être pris en compte. Après déduction des charges, l’appelant dispose d’un solde mensuel positif de 2'739 fr., soit 92 fr. par jour. Le montant de 100 fr. par jour peut ainsi être confirmé. L’appelant persistant à tenter de minimiser la gravité de son geste s’agissant du cas 2.3, il convient de prononcer une amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP afin de garantir son amendement. L’amende, arrêtée à 3'000 fr. par le premier juge, convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif, peut ainsi être confirmée. 5. 5.1 L’appelant soutient qu’il ne se justifie pas de communiquer le jugement en application de l’art. 75 al. 4 CPP. Il conviendrait de prendre en compte que les faits sont intervenus dans la sphère privée de l’appelant et dans un contexte reconnu comme étant particulièrement problématique, que rien ne permet de mettre en doute ses compétences professionnelles, qu’il n’est plus amené à prendre en charge des enfants dans la mesure où il n’enseigne plus et qu’il n’a plus eu de comportement violent à l’égard de ses enfants depuis la séparation avec K.A.________. 5.2 Aux termes de l’art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons

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13J010 peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_977/2024 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.1 et l’arrêt cité). Intitulé « Droits et devoirs de communication » et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP (loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constitue ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives . Au vu de la lettre de l'art. 19 al. 1 LVCPP, son application nécessite une pesée d'intérêts dans chaque cas particulier (TF 7B_977/2024 précité consid. 2.2.1 et 2.2.2 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; TF 7B_977/2024 précité consid. 2.2.2 et l’arrêt cité). 5.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que la communication du présent jugement à son autorité d’engagement représente une atteinte importante aux droits de la personnalité de l’appelant. Cependant, cette atteinte est nécessaire pour permettre à l’autorité en question d’évaluer la compatibilité des comportements adoptés avec la fonction que l’appelant occupe. En outre, l’intérêt public à la communication est important, les faits

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13J010 dont l’appelant s’est rendu coupable étant d’une gravité qui ne doit pas être minimisée et s’étant produits de façon répétée sur une période de 4 ans. Au surplus, bien que l’appelant n’enseigne pas, son activité de directeur d’une école secondaire l’amène à avoir des contacts réguliers avec des enfants. Or, il est nécessaire que les personnes exerçant une activité dans le domaine de l’enseignement adoptent des comportements irréprochables. Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à la communication du présent jugement prime l’intérêt privé de l’appelant à la non-divulgation. Ainsi, en application des art. 75 al. 4 CPP et 19 al. 1 LVCPP, le jugement sera communiqué au Département de l’enseignement et de la formation professionnelle une fois qu’il sera devenu définitif et exécutoire. 6. 6.1 Se fondant sur son acquittement pour le cas 2.3, l’appelant estime qu’un quart des frais de la cause devrait être laissé à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure devrait lui être allouée. 6.2 La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance ni de lui allouer une indemnité de l’art. 429 CPP. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il convient d’allouer à Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celle-ci a produit une liste des opérations faisant été de 17h05 d’activité d’avocat et 0h10 d’activité d’avocat-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour réduire de 0h40 l’opération relative aux débats d’appel, afin de tenir compte de la durée effective de ceux-ci. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'973 fr. 35, correspondant à 16h25 d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 0h10 d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

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13J010 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 59 fr. 45, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 255 fr. 40. L’indemnité s’élève ainsi à 3'408 fr. 20 au total. Il convient également d’allouer à Me Maëlle Le Boudec, conseil juridique gratuit de G.A.________ et F.A.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celle-ci a produit une liste des opérations faisant état de 6h40 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour réduire de 0h40 l’opération relative aux débats d’appel, afin de tenir compte de la durée effective de ceux-ci. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’080 fr., correspondant à 6h00 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, par 21 fr. 60, une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA, par 98 fr. 95. L’indemnité s’élève ainsi à 1'320 fr. 55. Les frais de la procédure d’appel, par 7’328 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus, sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de G.A.________ et F.A.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 et 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP ; 75 al. 4, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

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13J010 I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 100 (cent) francs ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

IV. condamne B.________ à une amende de 3'000 fr. (trois mille francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif ;

V. renvoie G.A.________ et F.A.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions civiles ; VI. rejette la conclusion de B.________ portant sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en sa faveur ;

VII. ordonne la communication du présent jugement à l’autorité compétente, conformément à l’art. 75 al. 4 CPP ;

VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux clés USB contenant les

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13J010 enregistrements des auditions vidéo de G.A.________ et F.A.________ répertoriées sous fiche n°12704 ;

IX. alloue à l’avocate Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 3'688 fr. 10 (trois mille six cent huitante-huit francs et dix centimes), débours, vacation et TVA compris ;

X. dit que l’indemnité allouée à Me Maëlle Le Boudec, conseil juridique gratuite de G.A.________ et F.A.________, est fixée à 5'668 fr. 95 (cinq mille six cent soixante-huit francs et nonante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris ;

XI. met les frais de la cause, par 10'187 fr. 75 (dix mille cent huitante-sept francs et septante-cinq centimes), à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IX ci-dessus et un montant de 3'958 fr. 15 pour l’indemnité allouée à Me Maëlle Le Boudec, le solde de 1'710 fr. 80 (mille sept cent dix francs et huitante centimes) étant laissé à la charge de l’Etat ;

XII. dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge de B.________ est remboursable dès que sa situation financière le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'408 fr. 20 (trois mille quatre cent huit francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’320 fr. 55 (mille trois cent vingt

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13J010 francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Maëlle Le Boudec.

V. Les frais d'appel, par 7’328 fr. 75 (sept mille trois cent vingthuit francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée aux défenseur d’office et conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de B.________.

VI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de G.A.________ et F.A.________ prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour B.________), - Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour G.A.________ et F.A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

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13J010

et communiqué, une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, à : - Département de l’enseignement et de la formation professionnelle,

par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE23.005821 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.005821 — Swissrulings