651 TRIBUNAL CANTONAL 171 PE23.005675/JCR/Jgmt/lpv COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 25 juin 2025 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Yann Jaillet, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé, Q.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, appelante et intimée.
- 7 - Vu le jugement du 5 septembre 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 540 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 88 jours de détention dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 34 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a renoncé à expulser R.________ du territoire suisse (V), a renvoyé Q.________ à agir devant le juge civil (VI) et a statué sur les séquestres, les pièces à conviction, les indemnités des conseil et défenseur d’office et les frais (VII à XI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 12 septembre 2024 et 23 janvier 2025 par le Ministère public, vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 23 septembre 2024 et 23 janvier 2025 par Q.________, vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 18 septembre 2024 et 27 janvier 2025 par R.________, vu le procès-verbal de l’audience du 25 juin 2025 et les retraits d’appels de R.________ et du Ministère public, vu ce même procès-verbal d’audience, dont il ressort en outre, d’une part, que R.________ s’est reconnu débiteur de Q.________ d’un montant de 13'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale et, d’autre part, que Q.________ a partiellement retiré son appel, limitant celui-ci au montant auquel le prévenu s’est reconnu débiteur, vu les listes d’opérations produites lors de l’audience d’appel par le défenseur d’office de R.________ et le conseil juridique gratuit de Q.________ ;
- 8 considérant qu’aux termes de l’art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s’agissant d’une procédure orale (let. a), qu’en l’espèce, R.________ et le Ministère public ont retiré leur appel à l’audience du 25 juin 2025 et Q.________ a déclaré retirer le sien partiellement, qu’il convient d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées ; considérant que seule demeure ouverte la question de l’indemnité pour tort moral réclamée par la plaignante, qu’à l’audience d’appel, le prévenu s’est reconnu débiteur d’un montant en faveur de celle-ci de 13'000 fr., valeur échue, à ce titre, que la partie plaignante a adhéré à ce montant, dès lors qu’elle a retiré son appel pour le surplus, que, dès lors, l’appel de la victime – restreint à cette seule question – doit être admis, que le ch. VI du jugement rendu le 5 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne sera modifié en conséquence ; considérant qu’il y a lieu de fixer les indemnités du défenseur d’office de R.________ et du conseil juridique gratuit de Q.________ pour la procédure d’appel, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ
- 9 - [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), qu’en l’espèce, Me Yann Jaillet, défenseur d’office de R.________, a produit une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que son indemnité doit donc être fixée à 4’537 fr. 20, soit 3’762 fr. (20.9h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 75 fr. 25 de débours forfaitaires, 360 fr. de vacation et 340 fr. de TVA (à 8,1 %) sur le tout, que Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de Q.________, a produit une liste d’opérations, qu’il y a lieu de retrancher 30 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience et 30 minutes d’opérations post-jugement, au vu de l’issue de la cause, que son indemnité doit donc être fixée à 2'432 fr., soit 2’088 fr. (11.6h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 41 fr. 75 de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 182 fr. 25 de TVA (à 8,1 %) sur le tout ; considérant enfin que les frais de la procédure d’appel, par 8’219 fr. 20, constitués des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’250 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, par 4’537 fr. 20, et de celle allouée au conseil juridique gratuit de Q.________, par 2'432 fr., seront en équité laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 40, 47, 50, 51, 190 al. 1 CP ; 122 ss, 126, 135, 138, 267 ss, 386 al. 2 let. a, 398 ss, 421ss et 426 CPP,
- 10 prononce : I. Il est pris acte du retrait des appels de R.________ et du Ministère public. II. Il est pris acte du retrait partiel de l’appel de Q.________, lequel est admis pour le surplus. III. Le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que R.________ s’est rendu coupable de viol ; II. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 540 (cinq cent quarante) jours de détention avant jugement ; III. constate que R.________ a subi 88 (huitante-huit) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 34 (trente-quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne le maintien de R.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. renonce à expulser R.________ du territoire suisse ; VI. dit que R.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 13'000 fr. (treize mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ; VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°37662 et 37663 ; VIII. ordonne le maintien du séquestre en mains du CHUV, unité des affaires juridiques, des divers échantillons de sang et d’urine prélevés sur R.________ lors de son hospitalisation au CHUV entre les 22 et 23 mars 2023 ;
- 11 - IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n°36859, 37626 et 39231 ; X. arrête l'indemnité de conseil juridique gratuit de Q.________ allouée à Me Coralie Devaud, par 7'145 fr. 65, débours, vacations et TVA compris ; XI. met les frais de la cause par 43'879 fr. 95 à la charge de R.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Yann Jaillet, par 11'218 fr. 50, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de R.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’537 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Jaillet. VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'432 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. VIII.Les frais d'appel, par 8’219 fr. 20, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier :
- 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Jaillet, avocat (pour R.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme le Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de Bois-Mermet, - Service de la population, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :