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TRIBUNAL CANTONAL
PE23.*** 48 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 3 novembre 2025 Composition : M. WINZAP, président M. Parrone et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Willemin Suhner
* * * * * Parties à la présente cause :
A.________, prévenu et appelant,
et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
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13J035 Vu le jugement du 25 juin 2025 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis durant trois ans, et à une amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte, violation de domicile, infraction [recte : délit] et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (VI à VII), a dit qu'A.________ est le débiteur de Chemins de fer fédéraux CFF et lui doit immédiat paiement d'un montant de 170 fr. à titre de réparation du dommage subi (VIII) et a mis une partie des frais de la cause, par 5'368 fr. 75, à la charge d'A.________ (XIII),
vu l'annonce d'appel déposée le 7 juillet 2025 par A.________,
vu la lettre recommandée du 24 septembre 2025 par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal,
vu le relevé de suivi des envois de la Poste suisse indiquant que l'appelant a été avisé pour retrait de ce pli le 25 septembre 2025, le pli ayant été retourné à l'expéditeur au terme du délai de garde, le 3 octobre 2025,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans
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13J035 les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 30 septembre 2025/456 ; CAPE 17 février 2025/139),
que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3),
qu'il peut être renoncé à donner aux parties l'occasion de se prononcer, lorsque l'annonce ou la déclaration d'appel est manifestement tardive (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 18a ad art. 403 al. 2 CPP),
attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,
que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2),
qu’en l’espèce, A.________ a annoncé faire appel du jugement le 7 juillet 2025,
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qu'il n'a pas retiré le pli contenant le jugement motivé ainsi que l’avis lui impartissant un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel,
qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai de 20 jours, qui est arrivé à échéance le 22 octobre 2025,
qu'A.________ se savait à l'évidence partie à une procédure pénale, ayant notamment comparu devant le tribunal de police et ayant personnellement annoncé faire appel, de sorte que le pli précité est réputé lui avoir été notifié à l'échéance du délai de garde postal, sept jours après le dépôt de l'avis de retrait, soit le 2 octobre 2025,
qu'A.________ s'est manifestement désintéressé de la procédure,
qu'il pouvait ainsi être renoncé à donner à l'appelant l'occasion de se prononcer sur la recevabilité de son appel en application de l'art. 403 al. 2 CPP, en l'absence pure et simple du dépôt d'une déclaration d'appel,
que, pour le surplus, l’annonce d’appel d'A.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée,
que l’appel d'A.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP),
que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d'A.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).
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13J035 Par ces motifs, la Cour d'appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 85 al. 4 let. a, 399, 403 et 428 CPP, prononce :
I. L'appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'A.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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13J035 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :