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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.001917

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,039 parole·~5 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 445 PE23.001917-NDI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 septembre 2025 __________________ Présidence de M. PELLET , président MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, non-représenté, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 28 mai 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré V.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, insoumission à une décision de l'autorité et séjour illégal (II) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, à une amende de 3'000 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution ainsi qu'à une peine pécuniaire d'ensemble de 130 joursamende à 30 fr. (V et VII), vu l'annonce d'appel interjetée par V.________ le 19 juin 2025, vu l’envoi recommandé du 24 juin 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a adressé une copie complète du jugement à V.________, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de 20 jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’envoi recommandé du 22 juillet 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a adressé une copie complète du jugement à V.________, à sa nouvelle adresse, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de 20 jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le pli recommandé du 27 août 2025, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé V.________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais si il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf. ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, V.________ a reçu, en date du 29 juillet 2025, le pli recommandé que lui

- 4 avait envoyé le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 22 juillet 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), et qu'il est ainsi arrivé à échéance le lundi 18 août 2025 (art. 90 al. 2 CPP), qu'V.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel à ce jour, que l'annonce d'appel déposée le 19 juin 2025 ne saurait tenir lieu de déclaration d'appel dès lors qu'elle ne contient aucune motivation, qu'V.________ n'a pas non plus donné suite à l'avis du 27 août 2025, qu'il a reçu le 4 septembre 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, que l’appel d'V.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant n’a pas retiré son appel alors que l’opportunité lui a pourtant été donnée de le faire sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d'V.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP),

- 5 par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 al. 3, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge d'V.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - V.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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