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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.019640

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,067 parole·~20 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE22.019640-MMR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 31 juillet 2025 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président. M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, SERVICE DE LA POPULATION (SPOP), partie plaignante, intimée, ETABLISSEMENT VAUDOIS D’ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM), partie plaignante, intimé

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 août 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves et tentative de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté que B.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété et séjour illégal (II), a révoqué les sursis qui lui avait été accordé le 21 mai 2021 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, le 11 janvier 2023 par la Chambre pénal d’appel et de révision de Genève et le 27 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution des peines pécuniaires de 40, 10 et 40 jours-amende (III), l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende à 10 fr., comprenant les sursis révoqués au chiffre III (IV), a ordonné un traitement institutionnel en sa faveur, associant un traitement médicamenteux adapté, un suivi psychothérapeutique, ainsi qu’une psychoéducation (V), a dit que la détention subie avant jugement par B.________, se montant à 442 jours au 14 août 2024, devait être imputée sur la peine pécuniaire prononcée au chiffre IV ainsi que sur le traitement institutionnel prononcé au chiffre V (VI), a constaté que B.________ avait été détenu dans des conditions illicites durant deux jours et ordonné qu’un jour supplémentaire soit imputé sur la peine et la mesure ordonnées, à titre de réparation du tort moral (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, jusqu’à l’exécution du traitement institutionnel (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets séquestrés sous fiche nos 37746 et 37749 (IX), a pris acte pour valoir jugement de ce que B.________ s’était reconnu débiteur de 2'172 fr. 70 envers l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) (X), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Albert Habib à 7'705 fr. 15, TVA et débours compris (XI), a mis les frais de justice par 7'690 fr. 50 à la charge de B.________, ceux-ci comprenant un quart de l’indemnité de son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de

- 13 l’Etat (XII) et a dit que la part d’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge serait remboursable à l’Etat de Vaud par B.________, dès que sa situation financière le permettrait (XIII). B. Par annonce du 20 août 2024, puis déclaration d’appel motivée du 7 octobre 2024, B.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que le traitement institutionnel ordonné soit supprimé et remplacé par un traitement ambulatoire selon des modalités fixées à dire d'expert, qu'il soit pris acte de ses conclusions en indemnité pour détention injustifiée et qu'il soit renvoyé à faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure indépendante selon l'art. 363 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), qu'il soit pris acte pour valoir jugement de ce qu’il s'est reconnu débiteur de 1'772 fr. 70 envers l'EVAM et que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l'Etat. A titre de mesure d'instruction, il a requis une actualisation de l'expertise psychiatrique. Par courrier du 17 juin 2025, l’EVAM a indiqué retirer sa plainte pénale contre B.________. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Le prévenu B.________ est né le [...] 1989 à [...], République du Congo, pays dont il est ressortissant. Il a deux soeurs. Après avoir suivi sa scolarité dans son pays, il a effectué une formation dans le domaine de l'électrotechnique. Il a ensuite travaillé pour l'entreprise [...]. Le prévenu a ensuite été détenu, pour des raison politiques, dans son pays, durant deux semaines en 2018 et durant 6 mois en 2019. Il a quitté la République du Congo en 2019 et est arrivé en Suisse le 23 septembre 2019. Il a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée. Malgré cela, il est demeuré en Suisse au bénéfice de l'aide d'urgence. Après avoir refusé un renvoi en République du Congo, il a été placé en détention administrative durant 10 mois. Il s'est ensuite rendu en France mais y a également été placé en détention administrative avant d'être redirigé vers la Suisse où il a à nouveau bénéficié de l'aide d'urgence. Le prévenu a un fils qui vit au

- 14 - Gabon. Il est marié, son épouse vivant en France. Il a effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique en Suisse et a fait l'objet de placements à des fins d'assistance. b) Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes : - 21. 05. 2021, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, peine pécuniaire de 40 jours-amende de 30 fr., sursis avec délai d'épreuve 2 ans ; - 11. 01.2023, Chambre pénale d'appel et de révision Genève, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, peine pécuniaire de 10 jours-amende de 10 fr., sursis avec délai d'épreuve 3 ans ; - 27. 02. 2023, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, peine pécuniaire de 40 joursamende de 30 fr., sursis avec délai d'épreuve 2 ans. c) A Ecublens et en différents lieux, entre le 4 octobre 2022 et le 20 juin 2023, à l’exception du 26 février 2023, le prévenu B.________ a séjourné en Suisse malgré l’interdiction d’entrée et de séjour rendue à son encontre et valable du 15 février 2021 au 14 février 2024. d) Dans le cadre de l’instruction menée pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), le prévenu a mis été en détention avant jugement le 20 juin 2023. Il a été détenu en zone carcérale du 20 au 23 juin 2023. e) Dans le cadre de cette même instruction, les experts du Réseau fribourgeois de santé mentale, Centre de psychiatrie forensique, unité d'expertises, ont rendu un rapport d’expertise psychiatrique le 19 février 2024. Ils ont retenu que le prévenu présentait au moment des faits

- 15 un trouble schizo-affectif, type mixte, avec épisode maniaque, une accentuation des traits de personnalité obsessionnelle ne constituant pas un trouble au sens de la CIM-10, ainsi qu'un possible trouble de stress post-traumatique. Le trouble schizoaffectif, type mixte, avec épisode maniaque se caractérisait par des troubles épisodiques, dans lesquels des symptômes affectifs et des symptômes schizophréniques étaient conjoints au premier plan de la symptomatologie, mais ne justifiaient pas un diagnostic ni de schizophrénie, ni d'épisode dépressif ou maniaque. Selon les experts, on pouvait retrouver dans le trouble schizo-affectif, type maniaque, la présence d'une exaltation de l'humeur, associée à une augmentation de l'estime de soi et à des idées de grandeur, ou, plus rarement, à une agitation ou une irritabilité avec agressivité et des idées de persécution, la perturbation de l'humeur s'accompagnait d'une augmentation de l'énergie et d'une hyperactivité. Il pouvait y avoir des idées délirantes de référence, de grandeur ou de persécution mais le tableau clinique devait comporter par ailleurs des symptômes ou anomalies comportementales caractéristiques, par exemple d'un ralentissement, d'un sentiment de perte d'espoir ou d'idées suicidaires. Le tableau clinique devait comporter par ailleurs des symptômes schizophréniques typiques. Au moment de l'expertise, le prévenu présentait un trouble schizo-affectif de type mixte, avec un épisode dépressif moyen à sévère, une accentuation de traits de personnalité obsessionnelle, ainsi qu'un possible trouble de stress post-traumatique. L'ensemble du tableau clinique a été considéré comme étant de gravité élevée par les experts. En ce qui concerne la responsabilité pénale du prévenu, les experts psychiatres ont retenu que celui-ci ne présentait aucune diminution de responsabilité pour le séjour illégal, une diminution importante de responsabilité en ce qui concerne les dommages à la propriété et une irresponsabilité totale pour ce qui est des faits de violence du 13 juin 2023. Pour ces derniers faits, l'irresponsabilité découlerait d'une décompensation de son trouble psychique, qui se serait manifestée par un délire d'empoisonnement avec des accusations portées à l'égard de [...].

- 16 - Concernant le risque de récidive, il serait fortement corrélé à l’évolution du trouble psychique du prévenu et ce risque devait être considéré comme élevé, notamment en cas de décompensation de son trouble schizo-affectif. Enfin, les experts psychiatres préconisaient la mise en place d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP (Code pénal suisse : RS 311) au vu de l'instabilité psychique du prévenu, de la gravité et de la chronicité de ses troubles, ainsi que du peu de ressources existantes. Dans un tel cadre, le prévenu devait se voir administrer un traitement médicamenteux adapté, associé à un suivi psychothérapeutique, ainsi qu'à une psychoéducation, dans le but d'améliorer la conscience du trouble psychique qu'il présente et de souligner la nécessité d'une prise en charge médicamenteuse. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. 2.1 En cours de procédure d’appel, tant l’EVAM que le SPOP ont retiré leur plainte pénale pour dommages à la propriété. 2.2 Aux termes de l'art. 33 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonal n'a pas été prononcé (al. 1).

- 17 - 2.3 En l’espèce, l’appelant doit être libéré de l’infraction de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), qui est punissable uniquement sur plainte. Le jugement sera ainsi réformé dans ce sens. 4. 4.1 L’appelant ne conteste pas, à juste titre, sa condamnation par le Tribunal correctionnel pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, qui prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Il convient par conséquent de refixer la peine au regard de cette unique infraction retenue. 4.2 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,

- 18 de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 4.3 En l’espèce, il convient de prendre en compte, à charge de l’appelant, qu’il a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la loi sur les étrangers, qu’il faisait l’objet, au moment des faits, d’une interdiction de séjourner en Suisse et que la durée de son séjour illégal est relativement importante, puisqu’elle s’élève à un peu plus de huit mois. Son état de santé et sa situation précaire permettent toutefois de relativiser quelque peu ces éléments et de qualifier sa culpabilité de moyenne. Dans ces circonstances, sa peine sera fixée à 50 jours-amende à 10 fr. le jour. Le chiffre IV du jugement sera ainsi réformé en ce sens. Compte tenu de ses antécédents, une peine ferme paraît nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, de sorte que l’octroi d’un sursis ne se justifie pas (art. 42 al. 1 CP). 5. 5.1 Reste à déterminer si le traitement institutionnel doit être maintenu, ce que conteste l'appelant. 5.2 Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV l consid. 3. 1). L'art. 59 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un

- 19 établissement d'exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV l consid. 3.2.4 p. 9; 134 IV 315 consid. 3.4. 1 p. 321 s.). 5.3 En l’espèce, la mesure ordonnée n’est manifestement plus justifiée, puisque l’infraction commise à l’encontre de la LEI n’est pas en lien avec le trouble (art. 59 al. 1 let. a CP). La mesure était en effet liée aux infractions de dommages à la propriété, qui ont fait l’objet des retraits de plaintes par l’EVAM et le SPOP. Pour ce motif, il se justifiait de libérer l’appelant à l’issue de l’audience d’appel du 31 juillet 2025. Dans ces circonstances, il faut également constater que la requête tendant à une actualisation de l'expertise psychiatrique n’a plus d’objet. 6. 6.1 Il convient encore de déterminer s’il se justifie de révoquer les sursis accordés les 21 mai 2021, 11 janvier 2023 et 27 février 2023. 6.2 Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des

- 20 perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1 et les références citées). 6.3 En l’espèce, il faut admettre que la peine ferme prononcée aura un effet suffisant pour dissuader son auteur de commettre de nouveaux délits. 7. 7.1 L’appelant invoque enfin une erreur essentielle en relation avec le montant dont il s’est reconnu débiteur de l’EVAM. Il soutient que le décompte de celui-ci comporterait une erreur de 400 fr. en sa défaveur, ce qui aurait été reconnu par cet établissement. 7.2 L’EVAM a répondu à l’argument de l’appelant par courrier du 19 novembre 2024 (P. 105), démontrant que l’erreur de 400 fr. avait été rectifiée dans le calcul du montant qui avait été admis par l’appelant. Cela est confirmé par le décompte produit le 24 juin 2024 (P. 86), qui fait état de 422 fr. 95 pour le remplissage de deux extincteurs, de 289 fr. pour des déprédations commises aux portes d’entrée de l’immeuble et de secours, 495 fr. 40 pour le remplacement d’une porte vandalisée et 965 fr. 35 pour le remplacement de sept luminaires, pour un total de 2'172 fr. 70. Sur ce point, l’appelant ne saurait ainsi être suivi. 8.

- 21 - 8.1 En définitive, il y a lieu d’admettre l’appel sur l’essentiel des griefs et de réformer les chiffres I à IV du dispositif du jugement dans le sens des considérants qui précèdent. On notera ici qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les chiffres XII et XIII de ce même dispositif, relatifs aux frais, les dommages à la propriété ayant été abandonnés uniquement en raison du retrait des plaintes en appel, étant précisé que l’intéressé ne contestait pas les faits et qu’il a par sa faute provoqué l’ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). En ce qui concerne l’indemnité pour détention injustifiée, l’appelant doit être sur ce point renvoyé à agir dans une procédure indépendante conformément aux art. 363 ss CPP, en particulier 363 al. 1 et 364 al. 2 CPP. 8.2 L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat d’office, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Albert Habib a produit une liste d’opérations faisant état de 17 heures et 6 minutes d’activité d’avocat ne tenant compte de la durée d’une heure de l’audience du 31 juillet 2025 (P. 60). Celle-ci sera admise, de sorte qu’il convient d’allouer à Me Habib une indemnité de 3'913 fr., montant arrondi qui comprend les honoraires par 3’078 fr. (17h06 x 180 fr.), les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) par 61 fr. 55, quatre vacations par 480 fr. et la TVA sur le tout au taux de 8,1 % par 293 fr. 20. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l’indemnité arrêtée ci-dessus, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 46 al. 1, 59 et 144 al. 1 CP, appliquant les articles 34, 47, 50 et 51 CP, 115 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 13 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est réformé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples qualifiées et dommages à la propriété ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de séjour illégal ; III. renonce à révoquer les sursis accordés à B.________ le 21 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le 11 janvier 2023 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève et le 27 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; IV. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10 fr. le jour ; V. dit que la détention subie avant jugement par B.________, se montant à 422 (quatre cent vingt-deux) jours au 14 août 2024, doit être imputée sur la peine pécuniaire prononcée au chiffre IV ;

- 23 - VI. constate que B.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 2 (deux) jours et ordonne que 1 (un) jour supplémentaire soit imputé sur la peine ordonnée, à titre de réparation du tort moral ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets séquestrés sous fiche nos 37746 et 37748 ; VIII. prend acte pour valoir jugement de ce que B.________ s’est reconnu débiteur de 2'172 fr. 70 (deux mille cent septante-deux francs et septante centimes) envers l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) ; IX. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Albert Habib à 7'705 fr. 15 (sept mille sept cent cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris ; X. met les frais de justice par 7'690 fr. 50 (sept mille six cent nonante francs et cinquante centimes) à la charge de B.________, ceux-ci comprenant un quart de l’indemnité de son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XI. dit que la part d’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge sera remboursable à l’Etat de Vaud par B.________, dès que sa situation financière le permettra." III. B.________ est renvoyé à faire valoir ses conclusions en indemnité pour détention injustifiée dans une procédure indépendante conformément aux art. 363 et suivants du CPP ; IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’913 fr. (trois mille neuf cent treize francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib.

- 24 - V. Les frais d'appel, par 5’923 fr. (cinq mille neuf cent vingttrois francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de l’Etat. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour B.________), - Etablissement vaudois d’accueil des migrants ([...]), - Service de la population (M. [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies.

- 25 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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