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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.019477

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,258 parole·~6 min·4

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 227 PE22.019477-MHM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 avril 2024 __________________ Présidence de M. PELLET , président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Morotti * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Quentin Racine, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé et appelant par voie de jonction.

- 2 - La Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 17 janvier 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré E.________ du chef d’accusation de vol en bande (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et circulation sans les plaques de contrôle requises (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 mois, sous déduction de 271 jours de détention provisoire et de 74 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif dans le délai imparti (III), a constaté qu’E.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 32 jours en zone carcérale et a ordonné que 16 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre III à titre de réparation du tort moral (IV), a maintenu le prénommé en détention pour des motifs de sureté (V), a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse (VI), a pris acte des retraits de plainte de deux plaignants (VII), a pris acte, pour valoir jugement définitif, des reconnaissances de dettes signées par E.________ en faveur de sept plaignants (VIII), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre du prénommé aux treize autres plaignants (IX), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes séquestrées (X), a maintenu au dossier pour en faire partie intégrante les objets versés à titre de pièces à conviction (XI), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________ (XII), a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge d’E.________ (XIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (XIV), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 22 janvier et 28 février 2024 par E.________,

- 3 vu la déclaration d’appel joint déposée par le Ministère public cantonal Strada le 6 mars 2024, vu le courrier du 27 mars 2024, par lequel E.________ déclare retirer son appel, vu la liste des opérations produite par Me Quentin Racine, défenseur d’office d’E.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que par courrier du 27 mars 2024, l’appelant a, par son défenseur, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il convient d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 6 mars 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit ainsi être rayée du rôle et le jugement entrepris déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant,

- 4 qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), qu’en l’occurrence, la liste des opérations produite par Me Quentin Racine fait état de 10 heures et 36 minutes consacrées au mandat et de deux vacations au tarif d’avocat breveté, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste des opérations, que c’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'363 fr. 25, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Quentin Racine pour la procédure d’appel, correspondant à 10 heures et 36 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’908 fr., à deux vacations à 120 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 38 fr. 16, plus un montant de 177 fr. 08 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 2’803 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 21 al. 1 TFIP), par 440 fr., ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'363 fr. 25, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP), que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 398 ss, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par E.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public cantonal Strada est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'363 fr. 25, débours et TVA compris, est allouée à Me Quentin Racine pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 2'803 fr. 25, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge d’E.________. VII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VIII.Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Quentin Racine, avocat (pour E.________),

- 6 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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