Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.019184

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·893 parole·~4 min·3

Testo integrale

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 333 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 14 avril 2026 Composition : M. WINZAP , président Mme Kühnlein et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Vuagniaux

* * * * *

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant,

et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

- 2 -

13J035 Vu le jugement du 23 février 2026 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte de la convention signée par Z.________ et X.________ à l’audience du 23 février 2026, ainsi libellée :

« I. X.________ retire la plainte pénale déposée à l’encontre de Z.________ le 26 octobre 2022 ; II. Parties s’engagent réciproquement à ne pas prendre contact l’une avec l’autre de quelque manière que ce soit ; III. Parties s’engagent réciproquement à ne pas s’approcher l’une de l’autre ni de leur domicile respectif à moins de 200 mètres ; IV. Parties s’engagent réciproquement à ne pas introduire de nouvelles procédures civiles, pénales ou administratives, l’une à l’égard de l’autre et à retirer immédiatement toute procédure éventuellement en cours. » (I),

a pris acte du retrait de plainte de X.________ et mis fin à l’action pénale dirigée contre Z.________ pour dommages à la propriété et injure (II), a libéré Z.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples (III), a laissé la part des frais de procédure concernant Z.________ à la charge de l’Etat (IV) et a alloué à Z.________ une indemnité de 6'199 fr. 95 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, vu l’annonce d’appel, puis la déclaration d’appel motivée déposées les 4 mars 2026 et 27 mars 2026 respectivement par X.________, vu le courrier du 2 avril 2026 par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ qu’il n’était plus partie à la procédure, dès lors qu’il avait retiré sa plainte pénale, de sorte que son appel apparaissait irrecevable, et lui a imparti un délai au 13 avril 2026 pour indiquer s’il maintenait son appel, auquel cas un prononcé serait rendu, vu la lettre du 13 avril 2026 par laquelle X.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas retirer sa plainte pénale et qu’il maintenait son appel,

- 3 -

13J035 vu les pièces au dossier ; Attendu que l’appel a été déposé selon les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ; attendu que X.________ ne peut pas renouveler la plainte qu’il a retirée au cours des débats de première instance (art. 33 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qu’en retirant sa plainte, X.________ a expressément renoncé à participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (jgt, p. 2) et n’a ainsi plus la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP), que, ne revêtant plus la qualité de partie, X.________ n’a pas la qualité pour faire appel du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 23 février 2026 (art. 382 al. 1 CPP), que son appel doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que X.________ a été informé par le Président de la Cour de céans que son appel apparaissait irrecevable en raison du défaut de sa qualité de partie, qu’il a déclaré vouloir maintenir son appel, que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront par conséquent mis à sa charge.

- 4 -

13J035 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

- 5 -

13J035 II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE22.019184 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.019184 — Swissrulings