651 TRIBUNAL CANTONAL 369 PE22.018737-FMR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 25 juillet 2023 __________________ Présidence de Mme KUHNLEIN , présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Gruaz * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Estelle Marguet, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 2 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 12 juin 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 12 décembre 2022 par G.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 29 novembre 2022 (I), a constaté qu’G.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété et de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (II), a condamné G.________ à 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (III), a condamné G.________ à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par le plaignant R.________ (V), a arrêté l’indemnité due à Me Estelle Marguet en sa qualité de défenseur d’office d’G.________ à 3'156 fr. 55, vacations, débours et TVA compris, dont à déduire l’avance sur indemnité de 743 fr. 85 qui lui a été versée en date du 7 janvier 2022 (VI), a mis les frais de la cause, par 6'128 fr. 35, à la charge d’G.________, y compris l’indemnité de défenseur d’office fixée sous chiffre VI ci-dessus (VII), dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VI cidessus était remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII), vu l’annonce d’appel déposée le 29 juin 2023, vu l’envoi du 30 juin 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie complète du jugement à G.________ et lui a imparti un délai de vingt jours pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le courrier du 21 juillet 2023 du défenseur d’office d’G.________, informant la Cour de céans que celui-ci renonçait à faire appel du jugement,
- 3 vu la liste des opérations produite par Me Estelle Marguet en annexe au courrier précité, vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu’en l’espèce, G.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avant même de déposer une déclaration motivée, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, qu’en conséquence, le jugement attaqué doit être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185),
- 4 qu’en l'occurrence, Me Estelle Marguet fait état d’un temps consacré au mandat de 1 heure et 40 minutes – comprenant l’examen du jugement motivé, un courriel au client, une conférence et un téléphone avec celui-ci, ainsi qu’un courrier à la Cour de céans – et de frais forfaitaires de 5 %, que le poste « examen du jugement motivé » du 3 juillet 2023, pour lequel l’avocate a consacré 30 minutes, constitue une opération postaudience de première instance, qui est déjà comprise dans l’indemnité qui a été allouée à l’avocate pour la procédure de première instance, que conformément à l’art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), il y a lieu d’indemniser les débours sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Estelle Marguet une indemnité totale de 230 fr. 70 pour la procédure d’appel, correspondant à 210 fr. d’honoraires (1 heure et 10 minutes d’activité), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 4 fr. 20, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 16 fr. 50, que les frais de la procédure d’appel, par 670 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de défense d’office arrêtée à 230 fr. 70 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge d’G.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), qu’G.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a, 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par G.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 230 fr. 70 (deux cent trente francs et septante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Estelle Marguet pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 670 fr. 70 (six cent septante francs et septante centimes), y compris l’indemnité prévu sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’G.________. VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Estelle Marguet (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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