651 TRIBUNAL CANTONAL 437 PE22.018698/NDI/epa COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 novembre 2025 __________________ Présidence de M. STOUDMANN , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Japona-Mirus * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Belmont-sur-Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Z.________, partie plaignante, représentée par Me Rose Örer, conseil de choix à Lausanne, appelante par voie de jonction et intimée.
- 2 - Vu le jugement du 6 mai 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (I), a condamné M.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. (II), a condamné M.________ à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixé un délai d’épreuve de 2 ans à M.________ (IV), a dit que M.________ est le débiteur de Z.________, et lui doit immédiat paiement des montants suivants : 44'889 fr. 89 avec intérêt à 5% l’an dès le 21 juin 2022, à titre de dommage et intérêts ; 4'131 fr. 60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a rejeté la requête de Me François Gillard tendant à être désigné en qualité de défenseur d’office de M.________ (VI) et a mis les frais de la cause, par 4'274 fr. 70, à la charge de M.________ (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 17 mai et 17 juin 2025 par M.________, vu la décision du 1er juillet 2025, par laquelle le Président de la Cour de céans a désigné Me François Gillard comme défenseur d’office de M.________, vu l’appel joint déposé le 16 juillet 2025 par Z.________, vu le mémoire de déterminations sur la déclaration d’appel motivée de M.________, déposé le 16 juillet 2025 par Z.________, vu la demande de non-entrée en matière sur l’appel joint présentée le 11 août 2025 par M.________, vu les déterminations du 13 août 2025 de Z.________, vu la fixation de l’audience au 10 novembre 2025,
- 3 vu le courrier du 15 octobre 2025, par lequel M.________, par son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel, vu le courrier du 20 octobre 2025, par lequel Z.________, a requis le versement en sa faveur d’une indemnité de l’art. 433 CPP à hauteur de 3'456 fr. 20 TTC et produit la liste des opérations effectuées par son mandataire, vu la liste des opérations produite le 31 octobre 2025 par le défenseur d’office de M.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que M.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 16 juillet 2025 par Z.________ (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, que le jugement rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire ;
- 4 attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me François Gillard, défenseur d’office de M.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 6h20 d’activité d’avocat breveté pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5% (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP), que son indemnité doit donc être fixée à 1'257 fr., soit 1'140 fr. (6h20 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 22 fr. 80 de débours forfaitaires et 94 fr. 20 de TVA (à 8,1%) sur le tout ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 1'917 fr., constitués de l'émolument de décision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'257 fr., seront mis à la charge de M.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP),
- 5 que M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra ; attendu que l'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b), que l'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1), que, s’agissant du canton de Vaud, l’art. 26a TFIP prévoit qu’elle est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2), que le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat, et de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3), que la partie plaignante Z.________, qui a agi par son conseil de choix et a obtenu gain de cause à la suite du retrait par M.________ de l’appel principal, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, qu’elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de 3'456 fr. 20 à ce titre et produit une liste des opérations effectuées par son mandataire, qui fait état de 10h15 consacrées au mandat au tarif horaire de 300 fr., plus 5% de débours forfaitaires, plus la TVA,
- 6 qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui paraît justifiée, ni du tarif horaire de 300 fr., qui est adéquat, qu’en revanche, les débours forfaitaires en deuxième instance judiciaire sont calculés au taux de 2%, qu’il convient donc d’allouer à Z.________, une indemnité de 3'390 fr. 55, soit 3'075 fr. (10h15 x 300 fr.) à titre d’honoraires, 61 fr. 50 de débours forfaitaires et 254 fr. 05 de TVA (à 8,1 %) sur le tout, à la charge de M.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386, 398 ss, 401 al. 3 et 433 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par M.________ à l’encontre du jugement rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. II. L’appel joint déposé par Z.________, est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'257 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me François Gillard. VI. Les frais d’appel, par 1’917 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de M.________. VII. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'390 fr. 55, TVA et
- 7 débours inclus, est allouée à Z.________, à la charge de M.________. VIII. M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour M.________), - Me Rose Örer, avocate (pour Z.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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