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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.017875

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,378 parole·~22 min·8

Testo integrale

13J025

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 370 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 25 mars 2026 Composition : M . PELLET , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Maire Kalubi

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, partie plaignante, représentée par Me Martin Brechbühl, conseil d’office à Lausanne, appelante, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant,

et A.________, prévenu, représenté par Me Pascal Martin, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

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13J025 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 7 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d’accusation de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a renvoyé B.________ à agir devant le Juge civil (II), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD inventorié à ce titre sous fiche n° 36237 (III) et a laissé les frais de la cause, par 16'267 fr. 75, à la charge de l’Etat, ceux-ci comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________, Me Pascal Martin, par 5'825 fr. 90, débours et TVA compris, et l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, Me Martin Brechbühl, par 2'959 fr. 50, débours et TVA compris (IV). B. a) Par annonce du 18 novembre 2024, puis déclaration motivée du 20 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’A.________ est condamné pour viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté d’ensemble de cinq ans et deux mois, le sursis octroyé le 31 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte étant révoqué et l’exécution de la peine prononcée, l’expulsion d’A.________ du territoire suisse étant prononcée pour une durée de douze ans et les frais de justice étant mis à sa charge. b) Par annonce du 18 novembre 2024, puis déclaration motivée du 23 décembre suivant, B.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’A.________ est condamné pour viol et tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine fixée à dire de justice assortie d’une expulsion pour une durée

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13J025 également fixée à dire de justice, A.________ étant en outre condamné à lui verser la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2022 et les frais de procédure étant mis à sa charge. c) Par jugement du 8 avril 2025, la Cour d’appel pénale a partiellement admis les appels de B.________ et du Ministère public et a réformé le jugement de première instance, en ce sens qu’elle a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de viol et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 31 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, et a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Elle a statué, sur le plan civil, en ce sens qu’A.________ était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2022, à titre de réparation morale. Elle a statué sur le sort de la pièce à conviction et a mis les frais de la cause, par 16'267 fr. 75, à la charge d’A.________, ceux-ci comprenant les indemnités allouées aux conseils des parties. Elle a par ailleurs mis les frais d’appel, par 8'335 fr. 10, comprenant les indemnités allouées aux conseils des parties, par deux tiers, soit par 5'556 fr. 70, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. C. a) Par arrêt du 5 novembre 2025 (6B_570/2025), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci en tant qu’il portait sur le sursis partiel et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. b) Par avis du 25 novembre 2025, le Président de la Cour de céans a informé les parties que, sous réserve des observations ou réquisitions formées dans un délai au 10 décembre 2025, la Cour d’appel fixerait de nouveaux débats et y citerait les parties en tant qu’une procédure écrite ne soit pas applicable.

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13J025 Le 2 décembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait ni observation, ni réquisition à formuler. Le 10 décembre 2025, Me Pascal Martin a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office d’A.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Le 17 décembre 2025, le Président de la Cour de céans lui a répondu qu’il n’y avait pas matière à une nouvelle désignation, dans la mesure où la défense d’office ne prenait fin qu’à l’épuisement des instances cantonales. c) Aux débats d’appel, A.________ a produit six pièces (P. 51 et 52). D. Le renvoi de la présente cause à la Cour de céans ne portant que sur la question du sursis partiel, elle renonce à répéter ici les faits retenus dans le cadre de la présente affaire, et renvoie à cet égard à son jugement du 8 avril 2025, sous réserve des éléments pris en considération dans le cadre de l’analyse du sursis partiel et exposés au considérant 2.3 ci-dessous.

E n droit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur

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13J025 lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; TF 7B_498/2023 du 17 décembre 2025 consid. 2.3). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.2.1 ; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 1.1.2). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_161/2024 du 27 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1). 2. 2.1 Dans son jugement du 8 avril 2025, la Cour de céans a considéré que, compte tenu de la précédente condamnation d’A.________ à une peine privative de liberté et de l’absence totale de prise de conscience de la gravité et des conséquences de ses actes, le pronostic était défavorable. Elle a ainsi considéré que l’octroi du sursis partiel était exclu. Dans son arrêt du 5 novembre 2025, le Tribunal fédéral a relevé que les antécédents auxquels se référait la Cour de céans concernaient des infractions à la circulation routière qui ne présentaient aucun lien avec la présente cause et a considéré qu’elle ne pouvait par conséquent pas s’y référer pour qualifier le pronostic de défavorable, sauf à abuser de son pouvoir d’appréciation. Elle a en outre fait grief à la Cour de céans de s’être exclusivement fondée sur l’absence de prise de conscience par le prévenu de ses actes et de leurs conséquences, alors qu’il lui revenait aussi de tenir compte de ses circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement.

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13J025 Or, le prévenu venait de se fiancer et disposait de la garde alternée sur sa fille de neuf ans ; il avait par ailleurs récemment terminé sa formation de cariste avec un diplôme dans la gestion de stocks et recherchait un emploi dans ce domaine, ce qui laissait apparaître une meilleure stabilité dans ses circonstances de vie depuis les faits incriminés. Rien n’indiquait en outre qu’il aurait été confronté une nouvelle fois aux services de police pour d’autres faits. Le Tribunal fédéral a enfin reproché à la Cour de céans de n’avoir pas pris en compte l’effet d’avertissement que pourrait avoir l’exécution d’une partie seulement de la peine sur le pronostic, notamment pour le prévenu qui n’avait pas encore purgé de peine ferme, y compris si le précédent sursis n’était pas révoqué. 2.2 2.2.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Lorsque la peine privative de liberté excède la limite fixée pour l’octroi du sursis complet, mais demeure dans celle prévue pour le sursis partiel, soit entre deux et trois ans, l’art. 43 CP s’applique de manière autonome (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 et 5.5.1 ; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1163/2023 du 3 avril 2025 consid. 5.2). Le sursis partiel, lorsque les conditions subjectives sont réunies, remplace alors le sursis complet, qui est exclu pour de telles peines. Dans ces cas, le but de prévention spéciale trouve ses limites dans les exigences de la loi, qui prévoit qu’une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C’est là que se trouve le champ d’application principal de l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 précité consid. 5.5.1).

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13J025 Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l’art. 42 CP soumet l’octroi du sursis intégral s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 précité consid. 3.1.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1). Même si l’art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l’octroi d’un sursis partiel suppose, comme pour l’octroi du sursis complet dans le cadre de l’art. 42 CP, l’absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 ; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1). Si le pronostic sur le comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l’exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S’il n’existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l’auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 précité consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1 et les références citées). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). En outre, pour les auteurs qui n’ont encore jamais purgé de peine privative de liberté, l’exécution partielle d’une telle peine, assortie de la menace d’une exécution ultérieure du solde de la peine en cas de révocation du sursis, peut influencer positivement l’évaluation du risque de récidive (cf. ATF 144 IV 277 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_570/2025 précité consid. 4.1 ; TF 6B_265/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.3).

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13J025 2.2.2 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_501/2024 et 6B_512/2024 du 13 janvier 2026 consid. 5.1.1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). 2.3 A.________ conclut à l’octroi du sursis partiel, la part ferme étant de six mois. Il soutient qu’il aurait régulièrement travaillé par le passé et qu’il continuerait à se former, souligne les conséquences néfastes de sa détention sur sa fille et relève son comportement exemplaire depuis les faits. Quant au Ministère public, il conclut au prononcé d’une peine entièrement ferme, relevant les circonstances crasses de l’infraction alors que le prévenu était déjà père, sa situation professionnelle et personnelle instable et son absence de prise de conscience, six mois après une précédente condamnation. Entendu aux débats d’appel, le prévenu a exposé qu’il émargeait au revenu d’insertion et qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle. S’il avait certes des projets professionnels, il n’avait pas réussi à trouver d’emploi à la fois en raison de problèmes de santé et à cause de la garde de sa fille. Il a précisé que son projet de mariage religieux n’avait pas pu se réaliser, sa fiancée ayant pris ses distances après sa condamnation pénale. Enfin, il a persisté à se déclarer innocent des faits qui lui étaient reprochés. En l’espèce, le prévenu a abusé d’une jeune femme dans le seul but d’assouvir ses pulsions sexuelles à peine six mois après une précédente

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13J025 condamnation à une peine privative de liberté avec sursis. Il n’a formulé aucun regret et n’a présenté aucune excuse, quand bien même sa condamnation a été confirmée par le Tribunal fédéral. S’il a récemment terminé sa formation de cariste, il n’a toujours pas d’emploi, émarge à l’aide sociale et son projet de mariage ne s’est pas concrétisé. Sa situation étant globalement la même qu’au moment des faits, il y a donc bien un risque de récidive. Les antécédents du prévenu sont toutefois d’une toute autre nature que les infractions objets de la présente cause. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’il recherche activement un emploi, qu’il dispose de la garde alternée sur sa fille et qu’il n’a plus occupé la justice pénale depuis les faits, qui sont relativement anciens. Cela étant, dans la mesure où A.________ n’a à ce jour jamais subi de peine privative de liberté, on peut espérer que l’exécution d’une première partie de la peine et la perspective de devoir en subir le solde puisse avoir un effet dissuasif sur lui. Le pronostic n’étant pas entièrement défavorable, le sursis partiel lui sera donc octroyé. Compte tenu de la contestation persistante des faits et de l’absence de toute prise de conscience qui en découle, la part ferme de la peine doit dépasser le minimum légal de six mois pour être fixée à la moitié de la peine. En effet, plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l’acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante (ATF 134 IV 1 précité ; ATF 134 IV 60 précité) ; or, en l’espèce, les faits sont graves, la culpabilité importante et le pronostic est pour le moins incertain. En outre, compte tenu du risque de récidive et de l’absence de prise de conscience du prévenu, le délai d’épreuve sur le solde de la peine sera fixé à cinq ans. L’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur dix-huit mois, doit ainsi être suspendue et un délai d’épreuve de cinq ans imparti à A.________. 3. En définitive, les appels de B.________ et du Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

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13J025 3.1 Vu l’issue de la cause, une répartition différente des frais mis à la charge d’A.________ en première instance ne se justifie pas, l’intimé n’obtenant gain de cause que sur l’octroi du sursis partiel, qu’il n’avait au demeurant pas plaidé dans le cadre de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral dès lors qu’il concluait à son acquittement, et qui n’a engendré aucun frais. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2025, par 8'335 fr. 10, constitués de l’émolument de jugement, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office d’A.________, par 2’568 fr., et au conseil d’office de B.________, par 2'207 fr. 10, demeureront donc par deux tiers, soit par 5'556 fr. 70, à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les parts mises à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de B.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 3.2 Me Pascal Martin, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste d’opérations (P. 50) faisant état de 9.50 heures d’activité d’avocat pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, dont 240 minutes consacrées à la préparation de l’audience du 25 mars 2026 et 90 minutes aux débats, ainsi que d’une vacation. La durée annoncée est excessive. Il y a en effet lieu de réduire à 180 minutes le temps dévolu à la préparation de l’audience postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, cette durée étant suffisante à ce stade de la procédure, la cause étant circonscrite à la question du sursis partiel. Il sera en outre tenu compte de la durée effective des débats et 60 minutes seront retranchées à ce titre. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours dans le cadre de la procédure d’appel seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 1'497 fr., correspondant à 7.50 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’350 fr., à des débours

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13J025 forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 27 fr., et à une vacation à 120 fr., qui sera allouée à Me Pascal Martin pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, étant précisé qu’il n’est pas soumis à la TVA. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 3’107 fr., constitués de l’émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1’610 fr., ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 1'497 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 2 CP ; 190 al. 1, 22 al. 1 ad 191 aCP ; 126, 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel de B.________ est partiellement admis. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis, Iter, Iquater et IVbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de viol et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

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13J025 Ibis. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, avec sursis partiel portant sur 18 (dix-huit) mois, et fixe le délai d’épreuve à 5 (cinq) ans ; Iter. renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte ; Iquater. renonce à ordonner l’expulsion d’A.________ du territoire suisse ; II. dit qu’A.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2022, à titre de réparation morale ; III. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du DVD inventorié à ce titre sous fiche n° 36237 ; IV. met les frais de la cause, par 16'267 fr. 75, à la charge d’A.________, ceux-ci comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pascal Martin, par 5'825 fr. 90, débours et TVA compris, et l’indemnité allouée au conseil d’office de B.________, Me Martin Brechbühl, par 2'959 fr. 50, débours et TVA compris ; IVbis. dit qu’A.________ sera tenu de rembourser les indemnités dues à Me Pascal Martin et à Me Martin Brechbühl si sa situation financière le lui permet."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2025 d'un montant de 2'568 fr., débours inclus, est allouée à Me Pascal Martin.

V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2025 d’un montant de 2'207 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martin Brechbühl.

VI. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2025, y compris les indemnités allouées au

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13J025 défenseur d'office d’A.________ et au conseil d’office de B.________, sont mis par deux tiers, soit par 5'556 fr. 70, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les parts mises à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de B.________ prévues aux ch. IV et V cidessus lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2025 d'un montant de 1’497 fr., débours inclus, est allouée à Me Pascal Martin.

IX. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2025, par 3’107 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Pascal Martin, avocat (pour A.________), - Ministère public central,

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13J025 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Me Martin Brechbühl, avocat (pour B.________), - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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