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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.017336

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,809 parole·~24 min·2

Testo integrale

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.017336-1220 146 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 27 février 2026 Composition : M. PELLET, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière Mme Willemin Suhner

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Tracy Salamin, avocate à Lausanne, défenseur d’office, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

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13J005 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :

E n fait :

A. Par jugement du 28 novembre 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré B.________ des chefs de prévention d'actes préparatoires à meurtre et exposition (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement, de 12 jours à titre de réparation du tort moral en raison des conditions de détention illicites et de 30 jours à raison des mesures de substitution à la détention subies, avec sursis durant 5 ans, pour menaces, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (II à VI) et a mis les frais de la cause, par 89'865 fr. 45, à sa charge, y compris l'indemnité en faveur de son défenseur d'office, Me Tracy Salamin, arrêtée à 30'100 fr. 90, dont à déduire une avance d'ores et déjà versée de 8'000 fr., et les indemnités en faveur des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes arrêtées à 16'503 fr. 45 et 7'493 fr. 95 (XI). B. Par annonce du 11 décembre 2025, puis déclaration motivée du 7 janvier 2026, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que les frais de justice mis à sa charge sont arrêtés à 44'932 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision.

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13J005 L'appelant a requis, à titre de mesures d'instruction, le versement au dossier du détail des frais de procédure comprenant en particulier les différents coûts afférant à chacune des mesures d'instruction mises en œuvre. Le 3 février 2026, le Président de la Cour d’appel pénale a informé B.________ que l’appel serait traité d’office en procédure écrite. Considérant que l’appel du 7 janvier 2026 était déjà motivé, le magistrat a imparti un délai au 23 février 2026 au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) pour déposer des déterminations (P. 195). Le 5 février 2026, le Ministère public s'est déterminé sur l'appel, concluant à son rejet, aux frais de son auteur (P. 196). Le 16 février 2026, par l'intermédiaire de son défenseur, l'appelant a spontanément répliqué (P. 197). Le 23 février 2026, une copie de la note de frais établie le 17 décembre 2025 a été envoyée au défenseur de B.________ (P. 200). Le 26 février 2026, une copie de toutes les pièces relatives aux frais de première instance a été envoyée au défenseur de B.________ (P. 201). C. Les faits déterminants pour le traitement de l’appel sont les suivants : Le 3 juin 2025, B.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sur la base d’un acte d’accusation alternatif établi par le Ministère public. Les faits suivants, correspondant à la variante B, ont été retenus : " Le contexte

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13J005 Le prévenu B.________ et la plaignante H.________ se sont mariés en juillet 2012. De leur union sont issues F.________, née le ***2014, et G.________, née le ***2019. La famille s’est installée à Y*** en 2015. Quelques années plus tard, le prévenu a coupé les ponts avec sa mère et l’une de ses sœurs ensuite de dissensions au sujet de la façon dont la mère s’occupait de F.________ et G.________. Il a en revanche conservé des liens assez étroits avec l’un des frères et la mère d’H.________. Dès le début de l’année 2021, confrontés à des désaccords conjugaux récurrents (selon madame, monsieur n’était pas suffisamment investi dans la vie de famille et dans le ménage ; selon monsieur, madame ne cessait de lui faire des reproches et de provoquer des disputes), les époux se sont séparés (PV aud. 1 R. 6 ; PV aud. 2 R. 26). Ils ont toutefois continué à vivre sous le même toit, dans l’idée de faire les choses calmement, respectivement dans l’espoir que la situation s’améliore. La question d’une thérapie a été abordée, mais B.________ s’est toujours refusé à consulter un professionnel, estimant ne pas être « fou ». Aux alentours du samedi 10 septembre 2022, soit une semaine avant les faits objets de la présente enquête, H.________ a annoncé à son mari qu’elle avait entrepris des démarches concrètes en vue du divorce. Croyant jusque-là que leur couple avait encore une chance, B.________ s’est effondré. Dès cette annonce, tous les jours en pleurs, il a régulièrement appelé sa belle-mère et son beau-frère dans l’espoir qu’ils puissent convaincre H.________ de lui laisser encore une chance. Au cours de l’un de ses appels désespérés, le prévenu a laissé entendre à sa belle-mère qu’il voulait se donner la mort, ne pouvant envisager de vivre sans sa femme et leurs enfants. Voyant son papa régulièrement en larmes, et alors même qu’il tentait de la rassurer en lui disant qu’il était simplement malade, la petite F.________ s’est fait énormément de souci pour lui, allant jusqu’à confier à sa maman qu’elle avait peur qu’il meure. B.________ a par ailleurs pris contact avec son médecin de famille pour obtenir un rendez-vous avec un psychologue et a semble-t-il renoncé à faire des jeux en ligne, activité

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13J005 fréquente que son épouse lui reprochait. Par ailleurs, ayant constaté depuis deux ou trois semaines un changement dans le comportement de son épouse, qui passait selon lui beaucoup de temps sur son téléphone portable, B.________, suspicieux, a commencé à s’intéresser à ses échanges téléphoniques et à ses contacts, puis a fait l’acquisition, en date du mardi 13 septembre 2022, d’un logiciel espion qu’il a placé ou entendait placer dans l’appareil de son épouse. Le jeudi 15 septembre 2022, pour une raison exacte indéterminée, B.________ a circulé au volant de sa voiture sur l’autoroute A1, d’abord sur le tronçon Yverdon-les-Bains – Estavayer, entre 12h59 et 13h14, puis dans le sens inverse, entre 13h18 et 13h28. Le Viaduc de la Menthue, dont il sera question ci-après, est situé sur ce trajet autoroutier. Sa hauteur est de 110-120 mètres. Le samedi 17 septembre 2022, alors qu’elle avait annoncé à son mari qu’elle se rendait pour le week-end à un anniversaire avec plusieurs amies à Berne, ce qui réjouissait le prévenu qui pensait que cette activité permettrait peut-être à son épouse de prendre de la distance et de revenir sur sa décision, H.________, qui avait demandé à son mari de ne pas l’appeler durant cette période, s’est en réalité rendue en ville de Lucerne, où elle a rejoint un homme pour lequel elle commençait vraisemblablement à nourrir des sentiments (ci-après, par simplification : l’amant). Pour sa part, B.________ a passé la journée avec F.________ et G.________ au Signal de Bougy, envoyant quelques clichés à son épouse, puis a préparé le souper. Après le repas, alors qu’il cherchait un film à regarder avec ses filles, respectivement alors qu’il espionnait sa femme, le prévenu a accédé, volontairement ou non, à la géolocalisation du téléphone portable de son épouse, dont il a pu constater qu’elle ne se trouvait pas à Berne. Il a également accédé à certains des messages échangés avec son amant, lesquels ne laissaient guère de doute quant au fait que la prénommée allait le quitter pour un autre homme. Activité délictueuse

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13J005 A Y***, W*** 3a, le samedi 17 septembre 2022, vers 20h30, alors qu’il avait compris les intentions de son épouse, le prévenu B.________ lui a téléphoné pour lui demander, entre autres, de lui montrer les amies avec lesquelles elle se trouvait à Berne puis, face au malaise de celle-ci, pour lui annoncer qu’il savait tout, notamment qu’elle se trouvait avec un homme à Lucerne, et qu’il avait accédé à ses échanges de messages. Il s’en est suivi une discussion très animée au cours de laquelle, en particulier, le prévenu, fou de rage, a annoncé à son épouse qu’elle ne reverrait plus les enfants, ce que la petite F.________ a entendu. Après environ une heure de discussion stérile au cours de laquelle il répétait les mêmes choses, B.________ a soudain annoncé à sa femme qu’il allait sortir avec les filles et « se rendre au lac pour manger une glace ». Tandis qu’elle se préparait, F.________ a reçu un appel de sa maman, auquel le prévenu a rapidement mis un terme, confisquant par la même occasion le téléphone de sa fille. Dans ces circonstances, aux alentours de 21h20, B.________, complètement hors de lui, a pris le volant de sa voiture dans laquelle les petites avaient pris place, à l’arrière. G.________, alors âgée de 3 ans, s’est rapidement endormie. F.________, alors âgée de 8 ans, terrorisée par la situation et alarmée par l’état de son père, a, pour sa part, assisté à bon nombre d’échanges verbaux entre ses parents, sur haut-parleur, puisque le prévenu utilisait un kit mains-libres. L’enquête a mis en évidence de très nombreux appels, tentatives d’appel, conversations coupées et messages, principalement entre B.________ et son épouse, mais également entre le prévenu et son beau-frère, ainsi qu’entre le beau-frère et H.________, jusqu’à 22h48. Au téléphone, le prévenu était agressif et menaçant avec son épouse, mais se prétendait calme avec son beau-frère, jusqu’à ce qu’il lui crie dessus en croyant parler à son épouse. Le beau-frère a alors envoyé un message sur le téléphone portable de F.________ pour lui demander si tout allait bien, message auquel elle n’a pas eu accès puisque son appareil avait été confisqué. Au volant de sa voiture, B.________ est passé par Poliez-le-Grand, Fey, Bercher, Gossens et Donneloye pour arriver à Yvonand, où il a mis pour

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13J005 24 fr. d’essence environ, à 21h49. Il s’est ensuite rendu à Yverdon-les-Bains, où il a remis pour 30 fr. d’essence environ, à 21h57. Version B A Yverdon-les-Bains, peu après 22h00, B.________, très en colère, a emprunté l’autoroute A1 en direction de Berne, peut-être pour se rendre à Lucerne. Sur le trajet, il a eu des contacts réguliers avec son épouse, au cours desquels, pour l’effrayer et tout en sachant que F.________ l’entendait, il lui a laissé entrevoir différents scénarios, lui disant par exemple que les filles et lui ne rentreraient plus à la maison, qu’il allait en terminer, qu’il allait se donner la mort avec les enfants, qu’il allait se donner la mort seul, ou encore qu’il avait déjà tué les fillettes, refusant par ailleurs obstinément de lui dire où il se trouvait. Alors qu’H.________, angoissée, lui annonçait qu’elle allait faire appel à la police, la petite F.________ lui a crié de ne pas le faire, lui disant qu’ils allaient rentrer à la maison, ajoutant qu’elle ne voulait pas mourir. La dispute s’est poursuivie et, alors qu’il était entré sur l’autoroute 5 à 10 minutes plus tôt, B.________, hors de lui, constatant qu’il ne pouvait plus contrôler l’important tremblement de ses mains et qu’il risquait de faire un accident, s’est immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence du Viaduc de la Menthue, feux de panne enclenchés. A 22h27, prise de panique, H.________ a, avec l’aide de son amant, fait appel au 117. Suite au signalement immédiat sur les ondes de police, une patrouille a repéré le véhicule du prévenu et, à 22h49, les agents l’ont interpellé, alors qu’il se trouvait dans l’habitacle, avec ses filles. Le comportement irrationnel et la conduite dangereuse de B.________, son explosion verbale et physique, les propos tenus en présence de l’enfant, ses nombreuses menaces, son arrêt sur une autoroute au milieu de la nuit, la peur de F.________ de mourir, l’intervention en urgence de la police et enfin la mise en détention de son père rendent hautement probable une atteinte durable au développement psychique de F.________. La gendarme qui l’a prise en charge suite à l’arrestation de son père a trouvé la fillette très angoissée. Lors de son audition par la police, le lendemain des faits, F.________, prise dans un important conflit de loyauté,

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13J005 s’est volontairement retranchée derrière des « je ne me souviens pas ». A la question de savoir ce qu’elle pouvait dire sur son papa au volant de la voiture, elle a répondu qu’elle n’avait « pas très envie de dire ». Elle n’a ainsi rien confié aux policiers. Ce n’est que des mois plus tard qu’elle a finalement pu s’ouvrir à sa mère et à sa thérapeute, du Centre des Toises, laquelle a posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique. "

E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2 Dès lors que l’appel porte uniquement sur la question des frais, il est traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. 2.1 L’appelant conteste la mise de l’intégralité des frais de procédure de première instance à sa charge. Il fait valoir qu'ayant été libéré des accusations principales d'actes préparatoires à meurtre et d'exposition, la moitié des frais de justice doit être laissée à la charge de l'Etat. 2.2 Dans ses déterminations, le Ministère public considère que c’est à juste titre que les premiers juges ont mis tous les frais de la procédure à la charge de B.________, dans la mesure où les faits sont pour ainsi dire les mêmes entre la version A et la version B de l’acte d’accusation, que seule l’intention imputée au prévenu change et que c’est en définitive la version la plus longue en matière de faits qui a été retenue par le tribunal. Concernant l’ampleur des investigations, la procureure admet que si l’intention homicide n’avait pas été envisagée par le Ministère public, les investigations auraient sans doute été moins fouillées. Elle relève toutefois

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13J005 que l’hypothèse concernée était bien une des explications possibles au comportement impulsif, inquiétant et dangereux de B.________, que la justice se devait d’examiner. 2.3 Dans sa réplique, l’appelant maintient que seule la moitié des frais de procédure de première instance devait être mise à sa charge. Il relève que les arguments avancés par le Ministère public ne sont pas pertinents. A teneur de la jurisprudence développée par Tribunal fédéral, en cas de condamnation partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions retenues. L’appelant observe, en relation avec l’argument du Ministère public relatif à la longueur des faits de l’acte d’accusation retenus dans le jugement, qu’il ne constitue aucunement un critère pertinent pour la répartition des frais. Il fait valoir que des éléments factuels ont été purement et simplement abandonnés, à savoir les actes préparatoires à meurtre et l’intention homicide, sur laquelle la majeure partie de l’enquête a porté. 2.4 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 9.1.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (TF 6B_837/2024 précité consid. 9.1.1 ; TF 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 8.1 ; TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-248%3Ade&number_of_ranks=0#page248 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-243%3Ade&number_of_ranks=0#page243

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Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Sur ce dernier point, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1) Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (TF 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?lang=it&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-IV-202%3Ait&number_of_ranks=0#page202 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?lang=it&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-IA-371%3Ait&number_of_ranks=0#page371

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2.5 2.5.1 Les premiers juges ont considéré que B.________ avait provoqué l'ouverture de la procédure par son comportement totalement inconsidéré le 17 septembre 2022, qui était illicite et fautif. 2.5.2 Le motif retenu par les premiers juges est insuffisant pour astreindre le prévenu au paiement de l'entier des frais, puisque l'enquête a abouti à sa condamnation pour menaces, menaces qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Les faits à l’origine de sa condamnation sont précisément les actes illicites commis le 17 septembre 2022 et retenus par les premiers juges. Pour le reste, il s'agit d'un acquittement sur des faits, les premiers juges ayant considéré que la version A de l'acte d'accusation n'était pas suffisamment établie (cf. jugement entrepris p. 39). Les premiers juges n'ont ainsi pas retenu que le prévenu voulait se donner la mort avec ses deux filles et la libération des accusation principales d'actes préparatoires à meurtre et exposition doit bien conduire à la réduction des frais dans une proportion de 50%, comme réclamé. B.________ sera ainsi condamné à payer la moitié des frais de procédure de première instance, soit 44'932 fr. 70, cette somme comprenant la moitié de l’indemnité d’office en faveur de son défenseur, ainsi que la moitié des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes. 3. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu du mémoire d’appel et de la réplique déposés, une indemnité d’office correspondant à une activité nécessaire de quatre heures, au tarif horaire de 180 fr., sera allouée à Me Tracy Salamin. Aux honoraires de 720 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 793 fr. 90.

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Au vu de l’issue de l’appel, les frais de la procédure, par 2’223 fr. 90, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 793 fr. 90, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49, 51, 180 al. 1 et 2 let. a et 219 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres XI et XIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ des chefs de prévention d’actes préparatoires à meurtre et exposition ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de menaces, menaces qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 89 (huitante-neuf) jours de détention avant jugement du 17 septembre 2022 au 14 décembre 2022 ;

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13J005 IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; V. constate que B.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI. ordonne en outre que soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus 30 (trente) jours à raison des mesures de substitution à la détention subies entre le 15 décembre 2022 et le 18 mars 2024 ; VII. prend acte pour valoir jugement de la convention passée aux débats par B.________ et Me Germain Quach pour F.________ et G.________, libellée comme suit :

« I. B.________ se reconnait débiteur de F.________ de la somme de 5'000 fr., payable par mensualités de 50 fr. dès le 1er janvier 2026, à verser sur un compte bloqué, en réparation du tort moral subi, sans reconnaissance de responsabilité pénale ;

II. B.________ se reconnait débiteur de G.________ de la somme de 5'000 fr., payable par mensualités de 50 fr. dès le 1er janvier 2026, à verser sur un compte bloqué, en réparation du tort moral subi, sans reconnaissance de responsabilité pénale » ;

VIII. dit que B.________ est le débiteur d’H.________ des montants suivants : - 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 18 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; - 1'917 fr. (mille neuf cent dix-sept francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2023, échéance moyenne, à titre de remboursement de la perte de gain subie ; - 2'741 fr. 60 (deux mille sept cent quarante et un francs et soixante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril

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13J005 2024, échéance moyenne, à titre de remboursement des frais médicaux encourus ; IX. donne pour le surplus acte à H.________ de ses réserves civiles ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données suivants : - 1 CD de l’enregistrement de l’appel au 117 et 1 clé USB contenant les images de vidéosurveillance du Tunnel de Pomy (fiche n°11806) ; - 2 DVD de l’audition vidéo LAVI de F.________, du 18.09.2022 (fiche n°11863) ; - 1 DVD contenant diverses données transmises par la police (fiche n°12149) ; XI. met la moitié des frais de la cause, par 44'932 fr. 70 (quarante-quatre mille neuf cent trente-deux francs et septante centimes), à la charge de B.________, y compris la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, Me Tracy Salamin, arrêtée à 30'100 fr. 90 (trente mille cent francs et nonante centimes), soit 15'050 fr. 45, dont à déduire une avance d’ores et déjà versée de 8'000 fr. (huit mille francs), la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit d’H.________, Me Irina Brodard-Lopez, arrêtée à 16'503 fr. 45 (seize mille cinq cent trois francs et quarante-cinq centimes), soit 8'251 fr. 70, et la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de F.________ et G.________, Me Germain Quach, arrêtée à 7'493 fr. 95 (sept mille quatre cent nonante-trois francs et nonante-cinq centimes), soit 3'746 fr. 95, le solde des frais, par 44'932 fr. 75, comprenant la moitié des indemnités alloués aux avocats, étant laissé à la charge de l’Etat ; XII. rejette les conclusions de B.________ en indemnisation au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat de la part des indemnités arrêtées sous chiffre XI ci-dessus mises à la charge

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13J005 de B.________ ne pourra être exigé de sa part que lorsque sa situation financière le permettra. "

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 793 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tracy Salamin.

IV. Les frais d'appel, par 2’223 fr. 90 (deux mille deux cent vingttrois francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office fixée sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Tracy Salamin, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

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13J005 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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