651 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE22.014064-BBI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 25 janvier 2023 __________________ Présidence deM. PELLET , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.
- 2 - Vu le jugement du 18 novembre 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________ à une peine privative de liberté de 5 mois pour rupture de ban (II et III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 1er septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, a averti formellement X.________ et a prolongé le délai d’épreuve d’un an (IV), vu l’annonce d’appel déposée le 23 novembre 2022 par X.________, vu la lettre recommandée du 5 décembre 2022, par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié le jugement motivé à l’appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 5 décembre 2022 a été distribué le 6 décembre 2022, vu la lettre recommandée du 4 janvier 2023, par laquelle le Président de la Cour d’appel pénale a informé l'appelant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque, dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, et lui a imparti un délai de cinq jours pour confirmer que son appel était retiré, à défaut de quoi un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 4 janvier 2023 a été distribué le 5 janvier 2023, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au
- 3 tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, et que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/2021), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans son envoi recommandé du 5 décembre 2022, arrivant à échéance le 26 décembre 2022, que l’appelant n’a pas non plus répondu à la lettre recommandée du Président de la Cour de céans du 4 janvier 2023,
- 4 que, pour le surplus, l’annonce d’appel n’est pas motivée en vertu de l’art. 399 al. 3 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, qu’au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
- 5 et communiqué à : - M. le Vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :