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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.009826

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,941 parole·~10 min·3

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 232 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 24 mars 2026 Composition : M . STOUDMANN , président M. Winzap et M. Parrone, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, non représenté, requérant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

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13J015 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée par A.________ tendant à la révision du jugement rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause PE22.***. Elle considère :

E n fait :

A. Par jugement du 17 avril 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de gestion fautive (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de contrainte et de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (III), avec sursis partiel portant sur 30 mois, le délai d’épreuve étant de 4 ans (IV), sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (V), et a mis les frais de la cause, par 16'337 fr. 20, y compris les indemnités d’office allouées au défenseur d’office d’A.________ et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, à la charge de ce dernier (VI et VII), dites indemnités devant être remboursées à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (VIII).

B. Par jugement du 23 septembre 2025, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.

C. Par acte du 23 février 2026 adressé au Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois – qui l’a adressé à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence, A.________ a demandé la révision du jugement du 17 avril 2025, ainsi que la suspension immédiate de l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois résultant de cette condamnation.

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Il a notamment produit un échange de messages Whastapp entre lui et son épouse F.________, dont il est séparé, dans lequel elle déclare en substance qu’elle souffre de problèmes de santé et qu’elle veut lui confier la garde de l’enfant, qui lui dirait chaque jour ne pas être heureux chez elle à U*** et vouloir être auprès de son père à Q***. Il a également produit un rapport médical concernant F.________ datant du mois de janvier 2025.

E n droit :

1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

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13J015 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins

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13J015 – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

2. 2.1 Le requérant soutient que les pièces qu’il a déposées avec sa demande de révision font état d’éléments nouveaux et inconnus du tribunal lors des débats, et qui modifieraient radicalement la situation. Ainsi, F.________ reconnaitrait par écrit que leur fils serait heureux à Q*** avec lui et qu’il refuserait de retourner chez elle. La mère de l’enfant n’aurait plus de force et craindrait pour sa vie, si bien qu’elle lui aurait demandé d’en assumer la garde. Partant, contrairement à ce que retiendrait le jugement, le requérant ne serait pas dangereux et ce selon les aveux de la victime elle-même, laquelle placerait la sécurité de son enfant entre ses mains. Enfin, la suspension de son incarcération constituerait une « obligation de protection » de l’enfant puisque sa mère ne peut plus s’en occuper. 2.2 En l’espèce, les motifs et pièces invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de révision ne sont pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation. Force est bien plutôt de constater qu’ils sont sans le moindre rapport avec celle-ci. En effet, pour rappel, A.________ a notamment été condamné pour avoir contraint son épouse à adopter les comportements qu’il désirait contre son gré en la menaçant régulièrement de mort, en la rabaissant et en faisant usage de pressions psychologiques. Il a en outre été condamné pour l’avoir contrainte à l’acte sexuel à de multiples reprises en usant de la menace et de la force physique. Cette condamnation est en premier lieu fondée sur les déclarations de F.________, qui a été entendue par la gendarmerie dans le cadre de son intervention pour des violences domestiques à U*** le 30 mai 2022, par la police de sûreté le 31 mai 2022 et par le Ministère public le 17 janvier 2022, et ce malgré qu’elle se soit rétractée lors des débats. Elle se fonde en outre sur divers éléments objectifs, dont des rapports de police (cf. jugement CAPE du 23 septembre 2025, consid. 3.3). On ne voit ainsi pas pour quel motif il y aurait lieu de remettre en cause la réalité de ces faits ou leur qualification juridique compte tenu du fait que F.________ aurait

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13J015 aujourd’hui des problèmes de santé et souhaiterait confier au requérant la garde de leur enfant. D’ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’A.________ aurait été mis en cause pour des actes de violence envers son fils. Pour le surplus, les questions liées à la garde de l’enfant et à l’exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté à laquelle a été condamné le requérant ne relèvent pas de la compétence de la Cour d’appel pénale.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision déposée par A.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier :

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Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à : - A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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