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TRIBUNAL CANTONAL
PE22.***-472 381 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 31 mars 2026 Composition : M. PELLET , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Kaufmann
* * * * * Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Annie Schnitzler, défenseur d’office à Lausanne, appelant, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et
A.________, partie plaignante, représenté par Me Alexa Landert, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé,
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13J025 La Cour d’appel pénale considère :
E n fait : A. Par jugement du 20 décembre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ pour tentative d'assassinat, vol, contrainte, entrave aux services d'intérêt général, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de neuf ans et six mois, sous déduction de cinq cent nonante-quatre jours de détention avant jugement à la date du 18 décembre 2023, et à une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a également ordonné l'internement de B.________ et son expulsion à vie du territoire suisse avec inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Il a également dit que B.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à A.________ de la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 4 mai 2022, à titre de réparation du tort moral subi et a renvoyé ce dernier à agir devant le juge civil pour le surplus. Il a également mis les frais de la cause à la charge du prévenu. B. Par annonce du 21 décembre 2023, puis déclaration motivée du 29 janvier 2024, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative d’assassinat et de contrainte et qu’il est condamné pour tentative de meurtre, vol, entrave aux services d'intérêt général, rupture de ban et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) à une peine privative de liberté sensiblement inférieure à celle prononcée et qu’une mesure d’internement n’est pas prononcée à son encontre.
Par annonce du 27 décembre 2023, puis déclaration motivée du 22 janvier 2024, le Ministère public du Nord vaudois a également formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens que
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13J025 B.________ est condamné à une peine privative de liberté de douze ans et sept mois. Par jugement du 7 mai 2024, la Cour d’appel pénale a rejeté les appels interjetés par B.________ et le Ministère public contre le jugement de première instance et a confirmé celui-ci. C. a) Par arrêt du 4 avril 2025, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. b) Le 19 mai 2025, la Cour d’appel pénale a ordonné un complément d’expertise psychiatrique. c) Le 29 octobre 2025, la Dre D.________ a déposé un rapport d’expertise complémentaire, après avoir mené un entretien supplémentaire avec le prévenu le 3 septembre 2025, dans lequel elle confirme notamment le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale ainsi que le lien entre ce trouble et les faits reprochés. d) Le 18 novembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du complément d’expertise. Le 24 novembre 2025, B.________ a relevé qu’à l’aune du complément d’expertise, il existait une possibilité que le traitement psychothérapeutique qu’il avait entrepris en prison diminue le risque de récidive, de sorte qu’un traitement ambulatoire devait être préféré à la mesure de l’internement, qui devait rester une ultima ratio. Le fait que le traitement aurait, selon l’experte, plus de chances de succès s’il était suivi de manière volontaire n’impliquait pas qu’il serait inutile s’il était ordonné par l’autorité. Il requerrait que les expertes soient interpellées sur la question de savoir si l’exécution de la peine devait être suspendue en vue du traitement ambulatoire.
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13J025 Par avis du 26 novembre 2025, la direction de la procédure a refusé de donner suite à la réquisition du prévenu, considérant que les renseignements donnés dans le rapport complémentaire étaient suffisants. Le 5 décembre 2025, le défenseur de B.________ a précisé qu’il concluait à ce qu’un traitement ambulatoire soit ordonné sur la personne de ce dernier. D. Les faits retenus sont les suivants : a) B.________, ressortissant [...], serait né le ***1999 au Q***. Il est également connu sous l’identité de F.________, né le ***1997. Sa situation familiale est confuse, ses déclarations à cet égard ayant souvent varié. Il a grandi et été scolarisé au Q*** et n’a aucune formation. Il aurait quitté son pays d’origine à l’âge de 15 ans pour se rendre en Espagne, où il aurait vécu quelque temps, travaillant dans le domaine de la restauration. Le prévenu serait le père d’un enfant, né en 2019 ou 2021, mais avec lequel il n’aurait aucun contact. Il a aussi séjourné en Italie, puis en Allemagne et en France. Après que le Secrétariat d’Etat aux migrations a refusé, le 17 novembre 2020, d’entrer en matière sur sa demande d’asile déposée le 2 septembre 2020, un délai pour quitter le territoire suisse et l’espace Schengen lui a été imparti au jour suivant l’entrée en force de la décision. L’intéressé a toutefois disparu le 30 novembre 2020, pour se soustraire à son renvoi. Il est réapparu sur le territoire suisse courant 2021. Il a logé dans un centre pour requérants d’asile et bénéficié de l’aide d’urgence en 2021, tout en travaillant illégalement comme vendeur de kebab. Le 15 septembre 2021, il a été hospitalisé au G.________ vaudois pour une mise à l’abri d’un geste hétéro-agressif et idées suicidaires. Il a fugué de l’hôpital le même jour, parce qu’il n’avait pas pu obtenir des médecins les médicaments qu’il souhaitait. Il a débuté un suivi ambulatoire auprès de l’E.________, en date du 29 septembre 2021, mais y a mis un terme rapidement.
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Peu avant son interpellation du 4 mai 2022 dans la présente affaire, le prévenu était hébergé par l’EVAM et bénéficiait de prestations d’aide d’urgence. Des démarches étaient en cours (demandes d’identification) avec le Q*** en vue de l’exécution de son renvoi.
b) Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 23.11.2020, Ministère public de Berne-Mittelland, peine pécuniaire de 24 jours-amende à 30 francs (détention 2 jours), avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué le 11.02.2022), amende de 480 francs, pour tentative de vol, contravention à la LStup et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ; - 08.09.2021, Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs (détention 2 jours), avec sursis pendant 4 ans (sursis révoqué le 11.02.2022), pour entrée illégale ; - 11.02.2022, Tribunal de police de l’Est vaudois, Vevey, peine privative de liberté ferme de 5 mois (détention 117 jours), expulsion du territoire pour une durée de 7 ans, pour vol, séjour illégal, tentative de contrainte et violation de domicile. Ses casiers judiciaires français, espagnols, autrichiens, allemands et italiens ne comportent aucune inscription. En lien avec ces condamnations, le prévenu a séjourné en prison entre le 28 octobre 2021, après avoir été interpellé pour vol, et le 28 mars 2022. Le 9 mars 2022, il s’est vu notifier par le Service de la population un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison. Son départ a été empêché par le fait qu’il ne disposait d’aucun document d’identité et qu’il refusait catégoriquement d’envisager un retour au Q***.
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c) Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été placé en détention provisoire le 4 mai 2022. Il a été détenu pendant vingt-deux jours dans une cellule de police, soit pendant vingt jours au-delà des 48 heures autorisées par la loi (art. 27 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), avant d’être transféré dans un établissement de détention avant jugement. Le prévenu a par la suite été autorisé à exécuter sa peine de façon anticipée et été transféré en exécution anticipée de peine le 27 septembre 2022 auprès de l’unité de vie de la Prison de la Croisée. Le rapport de comportement établi par la direction de la Prison de la Croisée le 8 décembre 2023 dresse le portrait d’un détenu dont le comportement est « changeant », qui alterne des périodes qui donnent satisfaction et d’autres durant lesquelles il peine à se conformer aux différentes directives et injonctions. Très insistant et impatient dans ses requêtes pour du tabac, il a aussi adopté une attitude nonchalante à d’autres occasion. Ainsi, il passe beaucoup de temps à dormir, se met régulièrement en retard et se retrouve à la traîne pour les différents déplacements (ateliers, promenades, repas), malgré les interpellations des agents, tout en profitant de ces moments de transition pour discuter avec ses codétenus ou solliciter des échanges alors que d’autres moments sont prévus pour cela. D’après la direction de la prison, il s’agit d’un individu qui a de la peine à entendre le « non » et à gérer la frustration, ce qui l’amène parfois à s’énerver contre le personnel de l’établissement, avec la précision que les moments de tension semblent plus fréquents lorsque les directives sont données par du personnel féminin, envers qui il s’est montré inadéquat à une reprise. Reste que, par moment, il s’est montré ouvert à la discussion et capable de corriger son comportement. Il a pu être à l’origine de tensions avec les autres détenus mais il y a aussi eu des périodes où la cohabitation se déroule sereinement. Il résulte encore du rapport que le travail et le comportement du détenu en atelier a donné satisfaction jusqu’à la fin de l’année 2022 mais que la situation s’est dégradée par la suite (peu d’engagement, retards, attitude oppositionnelle). La prise en charge s’est avérée compliquée et a contraint le secteur socio-professionnel à le changer
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13J025 régulièrement de place de travail. Enfin, le détenu a très peu sollicité le secteur socio-éducatif. S’il a manifesté son intérêt pour des cours de français, il n’est jamais parvenu à se mobiliser suffisamment pour intégrer la classe. Pendant son séjour carcéral, le prévenu a été sanctionné disciplinairement à vingt-six reprises : - 15.08.2022, 14 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport uniquement) avec sursis, pour menaces et inobservation des règlements et directives, soit pour avoir menacé un agent de détention après être sorti, détrempé et en caleçon, dans les couloirs après sa douche ; - 25.11.2022, 14 jours de suppression des activités de loisirs, sans suris, pour avoir discuté à plusieurs reprises avec d’autres personnes détenues lors du mouvement de retour des sports, malgré de nombreux avertissements (inobservation des règlements et directives) ; - 14.12.2022, 3 jours-amende, en lien avec une analyse toxicologique positive au THC (consommation de produits prohibés) ; - 25.01.2023, 4 jours-amende, en lien avec une analyse toxicologique positive à l’ecstasy (consommation de produits prohibés) ; - 03.04.2023, 5 jours-amende, en lien avec une analyse toxicologique positive au THC (consommation de produits prohibés) ; - 02.05.2023, 6 jours-amende, en lien avec une analyse toxicologique positive au THC et aux opiacés (consommation de produits prohibés) ; - 27.06.2023, 5 jours d’arrêts disciplinaires, dont 2 avec sursis pendant 90 jours, pour avoir adopté à de multiples reprises des comportements inadéquats et oppositionnels, refusé de se conformer au règlement et aux injonctions des agents, menacé de mettre le feu à sa cellule s’il n’obtenait pas du tabac, s’être montré virulent à la suite de l’intervention des agents de détention et avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de la cheffe d’étage lors du déplacement sous la contrainte en cellule d’attente (atteinte à l’honneur, menaces, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives) ;
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13J025 - 03.07.2023, 3 jours d’arrêts disciplinaires et révocation du sursis précédent, pour s’être battu avec une autre personne détenue, la touchant à plusieurs endroits, notamment au visage, et la mordant sur le bras gauche (atteinte à l’intégrité physique) ; - 20.10.2023, 3 jours-amende, en lien avec une analyse toxicologique positive au THC (consommation de produits prohibés) ; - 28.11.2023, 14 jours de suppression des activités de loisirs, avec sursis durant 90 jours, pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives, soit pour être passé sous le portique de détection pour éviter de se faire fouiller, puis pour ne s’être pas montré coopérant durant la fouille (non-maintien de la position des mains sur le mur, refus de se positionner, etc.). ; - 22.05.2024, 4 jours d’arrêts disciplinaires pour atteinte à l’honneur et refus d’obtempérer ; - 16.08.2024, amende de 150 fr. pour consommation de produits prohibés ; recours du 18 août 2024 rejeté le 28 mai 2025 ; - 23.10.2024, 15 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport) pour refus d’analyse toxicologique le 21.10.2024 ; - 27.11.2024, amende de 75 fr., frais du test en sus, pour consommation de benzodiazépines (test du 19.11.2024) ; - 26.02.2025, amende de 75 fr., frais du test en sus, pour consommation de produits prohibés (THC) le 19.2.2025 ; - 12.03.2025, avertissement pour détention de médicaments non prescrits (Quetiapin et Valium) le 28.02.2025 ; - 26.03.2025, amende de 75 fr. pour inobservation des règlements et directives (pour avoir changé de division) le 17.03.2025 ; - 09.04.2025, amende de 75 fr., pour inobservation des règlements et directives (se présente – comme toujours – en retard en cellule) le 28.3.2025 ; - 11.06.2025, amende de 100 fr. pour refus de se soumettre à une analyse toxicologique et éthylométrique le 02.06.2025 ; - 27.08.2025, avertissement pour inobservation des règlements et directives (pour s’être servi seul au repas et avoir été irrespectueux [« ferme ta gueule »] envers une agente de détention) le 15.8.2025 ;
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13J025 - 19.09.2025, amende de 75 fr., frais du test en sus, pour consommation de produit prohibés (THC) le 17.9.2025 ; - 22.12.2025, amende de 75 fr., frais du test en sus, pour consommation de produit prohibés (THC) le 16.12.2025 ; - 24.12.2025, amende de 50 fr. pour refus d’obtempérer (pour avoir refusé d’être placé en Dir. 11 alors qu’il était en retard pour se rendre au travail) et inobservation des règlements et directives (pour avoir activé son alarme plusieurs fois sans raison) le 11.12.2025 ; - 04.02.2026, 10 jours d’arrêts disciplinaires pour atteinte à l’honneur, menaces, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives le 23.1.2026 (le prévenu a voulu accéder à l’automate à un moment où il n’avait pas le droit et a prononcé les phrases suivantes : « Un jour je vais faire des dingueries dans cette prison », « ici ce n’est pas toi qui commandes », « je m’en bats les couilles du règlement », le tout en se tenant le sexe ; au service, il a dit à un agent : « moi, je te mets un doigt dans le cul » ; au départ pour la promenade, il a encore dit : « tous les portugais sont des putes ou ils sont des esclaves de la Suisse », puis en remontant : « les portugais fils de pute », à plusieurs reprises ; lorsque l’agent lui a demandé de rester poli, il lui a fait un doigt d’honneur, avant d’adopter une attitude menaçante et de s’approcher de l’agent de manière agressive) ; - 05.02.2026 : amende de 75.- pour complicité de tentative de l’atteinte au patrimoine du 14.1.2026 (le prévenu a volé une cartouche de cigarettes qui arrivait avec les colis). - 18.03.2026, amende de 75 fr. pour dommages à la propriété et inobservation des règlements et directives le 4.3.2026 (au service, il dit : « tu crois que je vais manger cette merde que tu nous sers ? Redonne-moi mes 8 fr. au lieu de me faire chier en ne donnant pas mon repas à H.________ », avant de casser son plateau en deux en le tapant sur son genou, puis de lancer sa bouteille de lait par terre en la faisant exploser). d) Au cours de la procédure préliminaire, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. La Dre D.________ et J.________, respectivement médecin agréée et psychologue assistante auprès du C.________ à Y***, ont déposé leur rapport le 25 mai 2023 (P. 61). Elles ont
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13J025 posé le diagnostic de syndrome de dépendance à de multiples substances, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, ainsi qu’une suspicion de trouble de la personnalité dyssociale. Selon les expertes, le syndrome de dépendance se caractérisait par un désir puissant d’utiliser la substance, malgré la survenue de conséquences négatives et des difficultés à contrôler l’utilisation de cette même substance. L’apparition relativement précoce de consommation de plusieurs substances, son aspect chronique et ses répercussions comportementales permettaient de qualifier le trouble de B.________ comme grave d’un point de vue psychiatrique. Le trouble de la personnalité dyssociale se caractérisait quant à lui par un mépris des règles, une faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge agressive, une tendance à blâmer autrui ainsi qu’une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions. Les expertes ont considéré que les troubles dont souffrait le prévenu n’avaient pas aboli sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes ni à se déterminer par rapport à cette appréciation. Elles ont toutefois retenu une légère altération des capacités volitives concernant la tentative de meurtre, en raison de l’imprégnation du prévenu à l’alcool, à la cocaïne, au cannabis et aux benzodiazépines au moment des faits, ces substances ayant pu accentuer sa désinhibition et son impulsivité. En revanche, la responsabilité du prévenu a été jugée entière s’agissant de la rupture de ban. S’agissant du risque de récidive, les expertes ont relevé de nombreux facteurs de risque de violence interpersonnelle selon l’échelle HCR-20 et leur appréciation clinique, notamment des antécédents de violence, de comportements antisociaux, de toxicomanie, ainsi que des difficultés d’adaptation, de soutien et de réponse au traitement. Elles ont ainsi qualifié d’élevé le risque de récidive pour des actes de même nature que ceux qui lui étaient reprochés.
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13J025 Concernant les mesures pénales envisageables, les expertes ont estimé qu’un traitement psychothérapeutique apparaissait peu efficient. Elles ont relevé que le trouble de la personnalité dyssociale – s’il devait être avéré – répondait très mal à la psychothérapie, d’autant plus que le prévenu ne reconnaissait pas avoir besoin de soins et présentait de faibles capacités d’introspection. Selon elles, une injonction thérapeutique pourrait même s’avérer contre-productive, faute d’investissement et de motivation minimale nécessaire à la réussite d’un traitement. S’agissant des addictions, les expertes ont estimé que les abus de substances avaient favorisé le passage à l’acte sans être directement liés aux faits reprochés. Elles n’ont dès lors pas jugé pertinente une mesure visant le traitement des addictions pour prévenir le risque de récidive, tout en relevant que le maintien de l’abstinence, notamment par des contrôles de consommation, pourrait contribuer à limiter la désinhibition et l’impulsivité du prévenu. Aucune mesure pénale n’a ainsi été recommandée. S’agissant d’un éventuel internement au sens de l’art. 64 CP, les expertes ont renvoyé à leurs réponses précédentes, notamment celles relatives au risque élevé de récidive. Dans son rapport complémentaire du 29 octobre 2025 (P. 137), la Dre D.________ a confirmé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale du prévenu, précisant qu’il existait un rapport de connexité entre ce trouble et les infractions commises, dans la mesure où il impliquait un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité ainsi que de l’impulsivité et un mépris de l’alterité, aspects qui étaient entrés en jeu dans les actes délictuels reprochés. Elle a également confirmé l’existence d’un rapport de connexité entre le trouble des addictions constaté et les infractions commises, dans la mesure où la consommation de produits psychoactifs avait pu faciliter le passage à l’acte par un effet désinhibiteur péjorant ses faibles capacités à contenir les aspects impulsifs et agressifs de sa personnalité. L’experte précisait toutefois que les actes illicites étaient à mettre en relation avant tout avec les aspects dysfonctionnels de la personnalité de l’expertisé et non avec sa consommation de produits stupéfiants, d’alcool ou de médicaments. La mise en place d’une règle de conduite sous la forme de contrôles réguliers et/ou d’une prise en charge
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13J025 des addictions pouvait être bénéfique pour la diminution du risque de récidive, puisque ces substances facilitaient le passage à l’acte ; toutefois, c’étaient avant tout les aspects de personnalité dysfonctionnels qui étaient à l’origine des actes délictuels. S’agissant d’un éventuel traitement thérapeutique, l’expertisé avait fait la demande de bénéficier d’un traitement psychothérapeutique qui avait été mis en place depuis le début de l’année, mais il faudrait du temps pour déterminer si cette thérapie était investie pour d’autres raisons qu’utilitaires. Lors de l’entretien supplémentaire mené le 3 septembre 2025, le prévenu avait en effet réaffirmé qu’il n’était pas malade, qu’il avait juste « fait une erreur » et qu’il « ne [voulait] pas d’article ». Il s’était montré peu prolixe et il ne lui avait pas été possible d’élaborer sur son fonctionnement, ses agirs ou sur ce qu’il se passait en lui. Si les chances que la thérapie initiée amène à une diminution du risque de récidive étaient tenues, il ne pouvait toutefois être affirmé que la thérapie était vouée à l’échec. Il paraissait cohérent de laisser le temps à l’expertisé et à ses thérapeutes de voir ce qui pouvait découler du cadre mis en place. Il était néanmoins préférable de ne pas l’imposer sur la base de l’art. 63 CP. Entendue aux débats d’appel, l’experte a confirmé le diagnostic de trouble de personnalité dyssociale du prévenu, le fait que ce type de personnalité était peu accessible à un traitement psychothérapeutique et qu’il était nettement préférable que l’injonction d’une thérapie ne vienne pas de l’extérieur – une injonction judiciaire pouvant présenter une frustration, voire une contrariété –, mais du prévenu lui-même, sur un mode volontaire. C’était la raison pour laquelle elle n’avait pas proposé de traitement institutionnel dans le cadre de son expertise. Elle a souligné que des résultats d’une thérapie volontaire ne pouvaient être attendus que dans plusieurs années, sans pouvoir quantifier le nombre d’années nécessaires. Elle ne pouvait pas dire que dans les cinq ans à venir le traitement offrirait une diminution sensible du risque de récidive. Elle a ajouté que le traitement médicamenteux fonctionnait mal pour les troubles de la personnalité. Si une abstinence complète aux médicaments et aux stupéfiants permettait d’imaginer une légère diminution du risque de récidive, l’effet facilitateur du passage à l’acte pouvant être réduit, il ne s’agissait que d’une partie
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13J025 infime du problème. Il faudrait des années pour que le risque de récidive diminue, par une meilleure gestion émotionnelle et en particulier de la frustration, qui restait le problème principal en ce qui concernait le risque de récidive. e) A Z*** notamment, entre sa sortie de prison du 28 mars 2022 et le 4 mai 2022, B.________ est resté en Suisse alors qu’il fait l’objet d’une décision d’expulsion pour une durée de 7 ans, prononcée le 11 février 2022 par le Tribunal de police de l’Est vaudois. Pendant la même période, le prévenu a consommé occasionnellement des comprimés de Rivotril et de Lyrica, de la cocaïne, entre 5 et 10 grammes par semaines, et quotidiennement du cannabis, à hauteur de 25 grammes de haschisch par semaine. Le prévenu a poursuivi sa consommation de cannabis en détention à la prison de La Croisée, à tout le moins jusqu’en mai 2022 (cas 1). Dans la soirée du 3 mai 2022, à la gare d’Z***, B.________ a menacé un vendeur de drogue avec un couteau pour obtenir une dose de cocaïne, qu’il a consommée (cas 2). A Z***, à la gare CFF, le 4 mai 2022, vers 00h40, le prévenu B.________ est monté dans le train en provenance de Lausanne et a dérobé le téléphone portable de N.________, assoupi, dans la poche avant gauche du pantalon de ce dernier. Le téléphone a été retrouvé dans les affaires du prévenu et restitué au lésé. N.________ s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 7 mai 2022 (cas 3). A Z***, sur la place de la Gare, le 4 mai 2022, vers 12h45, B.________ a importuné des jeunes filles se trouvant dans le bus P.________ numéro 112 de la ligne 604, depuis l’extérieur, en faisant des bruits avec sa bouche. Les jeunes filles ayant rigolé, il est entré dans le bus pour leur demander agressivement ce qu’il y avait et pourquoi elles rigolaient. Elles lui ont répondu qu’elles pensaient qu’il rigolait. Le prévenu est ressorti du bus et l’a longé en direction de l’arrière. Il a ensuite aperçu A.________ assis à l’arrière droit du bus. Il s’est approché de la fenêtre située à côté d’A.________, a collé sa tête contre la vitre et s’est adressé à lui par gestes
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13J025 pour lui faire signe qu’il voulait lui parler. A.________ s’est levé et s’est rendu à la hauteur de la porte arrière du bus qui était ouverte. B.________ s’est aussi rendu vers la porte arrière, tout en restant à l’extérieur du bus, et a demandé à A.________ s’il avait un problème. Simultanément, il a sorti un couteau pliable avec une lame d’une longueur d’une dizaine de centimètres au plus, d’un outil multiusage de marque Victorinox, ouvert antérieurement, qu’il a tenu dans sa main droite, dans l’intention de tuer A.________. Voyant cet objet, A.________ a donné un coup avec ses deux mains en direction du visage de B.________ pour se défendre. Au même moment, B.________ a donné deux coups de bas en haut avec son couteau en direction du cou d’A.________, le blessant à cet endroit du côté gauche. Le prévenu a donné un troisième coup de bas en haut avec son couteau à A.________ sur le haut du thorax, du côté gauche, lui perforant la cage thoracique. A.________ a reculé à l’intérieur du bus et a donné des coups de pied en direction de B.________ pour l’éloigner, ce dernier le suivant et essayant de lui donner d’autres coups de couteau. A.________ est parvenu à donner un coup de pied au visage de B.________, le projetant hors du bus. Le conducteur du bus a alors fermé les portes du véhicule et a démarré, avançant de quelques mètres. A.________ s’est rassis sur son siège tout en tenant ses blessures. B.________ s’est à nouveau approché de la fenêtre du bus et a fait des signes à A.________. Le bus a ensuite redémarré en direction de l’arrêt [...]. Le prévenu, avec son couteau en mains, a couru derrière le bus jusqu’à ce qu’il s’arrête à [...], dans le but de continuer à attenter aux jours d’A.________. Une fois le bus immobilisé, le conducteur a ouvert les portes et B.________ est monté à l’intérieur, s’est dirigé vers A.________, lui a dit de descendre s’il était un homme et a tenté de lui donner d’autres coups de couteau, dans le but de le tuer, sans toutefois parvenir à l’atteindre. A.________ s’est à nouveau défendu en donnant des coups de pied et en lui disant de poser son couteau. Des passants ont crié que la police arrivait. En entendant le son des sirènes, B.________ a pris la fuite en courant. Pour s’en débarrasser, il a tenté de remettre son couteau à un agent de sécurité vers le kiosque de [...], qui l’a refusé. Il l’a ensuite jeté dans un endroit indéterminé (cas 4). En raison de ces faits, A.________ a subi les lésions suivantes :
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13J025 - une plaie perforante au thorax à gauche, au niveau des 6e et 7e côtes, d’une profondeur de 4 cm, ayant provoqué un pneumothorax ; - deux plaies mesurant 2 et 4 cm de long et 1 cm de profondeur sur le côté gauche du cou ; - une plaie sur la face postérieure du coude gauche ; - une plaie superficielle d’aspect contus dans la région basithoracique gauche ; - deux dermabrasions érythémateuses en région latéro-cervicale droite ; - une dermabrasion croûteuse linéaire au bras gauche ; - des ecchymoses au bras droit et au pli du coude droit ; - des érythèmes au bras gauche et au pli du coude droit. Par son comportement, B.________ a en outre perturbé les services de bus de la ligne 604, nécessitant l’immobilisation d’un véhicule et la suppression de deux courses. A.________ s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil les 4 et 13 mai 2022. P.________ s’est portée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil le 13 mai 2022.
E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
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L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 7B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1). 2. Dans son jugement du 7 mai 2024, la Cour de céans a rappelé qu’à dires d’experts, l’appelant présentait un risque de récidive élevé d’actes de même nature et qu’il n’était pas accessible à un traitement, d’une part parce qu’il présentait une capacité d’introspection très faible, d’autre part parce que le trouble de la personnalité dyssociale répondait très mal à la psychothérapie, notamment lorsque comme en l’espèce l’auteur estimait ne pas avoir besoin de traitement. La Cour de céans a constaté que l’appelant ne parvenait même pas à se comporter correctement en milieu carcéral, continuant à se montrer impulsif et à transgresser régulièrement les règles de la prison. Le risque de réitération s’était d’ailleurs déjà partiellement concrétisé en détention, puisqu’il s’en était pris à un codétenu le 3 juillet 2023, allant jusqu’à le mordre au bras gauche. Il ne reconnaissait ni sa responsabilité réelle ni le diagnostic posé par les experts. Il n’y avait dès lors pas de place pour une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, les experts n’ayant d’ailleurs recommandé aucune des mesures prévues aux art. 59 ou 63 CP. De simples contrôles d’abstinence apparaissaient en outre totalement insuffisants pour garantir la sécurité publique, d’autant plus que le prévenu pouvait aisément s’y soustraire.
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13J025 Dans son arrêt du 4 avril 2025, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait prononcé l’internement du prévenu sur la base de l’art. 64 al. 1 CP sans que les exigences spécifiques de cette disposition ne soient suffisamment établies, le trouble de la personnalité dyssociale du prévenu n’étant pas avéré – mais seulement suspecté – à teneur de l’expertise psychiatrique. Il a en effet estimé que certains aspects de l’expertise en lien avec l’éventuel trouble de la personnalité dyssociale étaient incomplets. Il y avait lieu de procéder à un complément d’expertise. Si, malgré celui-ci, les expertes n’étaient pas en mesure de se prononcer sur l’existence ou non d’un trouble de la personnalité dyssociale, elles devraient alors examiner les questions du risque de récidive et des mesures préconisées dans les deux hypothèses prévues par l’art. 64 al. 1 CP. Il convenait notamment de clarifier si les faits reprochés étaient en lien avec le trouble avéré de dépendance à de multiples substances, ce qui relèverait de l’art. 64 al. 1 let. b CP, ou si, au contraire, aucun lien direct n’existait entre le trouble et les infractions, auquel cas l’hypothèse de l’art. 64 al. 1 let. a CP devait être examinée. Le Tribunal fédéral a également relevé que l’expertise ne permettait pas de déterminer clairement si le risque de récidive demeurait suffisamment élevé en l’absence de consommation de substances toxiques. 3. 3.1 La condamnation de l'appelant pour tentative d’assassinat, vol, contrainte, entrave aux services d’intérêt général, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de neuf ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement et de la durée concédée à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions de détention illicites, ainsi qu'à une amende de 500 fr., est définitive et exécutoire. Seule demeure litigieuse la question de savoir s’il y a lieu de prononcer un internement à son encontre ou si une mesure moins incisive suffit. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres
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13J025 infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). 3.2.2 Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 5.1). 3.2.3 En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant
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13J025 que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). Conformément à l’art. 59 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si (a) l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et (b) qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP – qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble – est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1). 3.2.4 Selon l’art. 60 CP, lorsque l’auteur est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si (a) l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction et (b) qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.
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3.2.5 En vertu de l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, si (a) l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et (b) qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 3.3 En l’espèce, le prévenu est condamné pour assassinat, soit l’un des crimes les plus graves de notre ordre juridique. Il s’en est pris à la vie d’un inconnu, pour des motifs futiles, voire construits de toutes pièces. Il souffre, à dires d’experts, d’un grave syndrome de dépendance à de multiples substances ainsi que d’un trouble de la personnalité dyssociale. Les expertes ont confirmé qu’il existait un rapport de connexité entre les troubles du prévenu et les infractions commises. Selon elles, les actes illicites sont à mettre en relation avant tout avec les aspects dysfonctionnels de sa personnalité, la consommation de produits psychoactifs au moment des faits ayant toutefois pu faciliter le passage à l’acte par un effet désinhibiteur péjorant ses faibles capacités à contenir les aspects agressifs et impulsifs de sa personnalité. Aux débats d’appel, l’experte a confirmé que même si une petite diminution du risque de récidive était imaginable si le prévenu ne consommait plus rien – ni médicaments ni stupéfiants – cela ne constituait pas le point principal à retenir dans l’analyse du risque de récidive. Le risque de récidive d’actes de même nature a été qualifié d’élevé, en raison de multiples facteurs de risque, notamment des antécédents de violence, de comportements antisociaux, de toxicomanie et de difficultés d’adaptation, ainsi que d’un faible niveau d’introspection et de problèmes persistants quant aux conditions de vie, au soutien personnel et à l’adhésion au traitement ou à la surveillance (art. 64 al. 1 let. a CP). Dans le complément d’expertise, l’experte a souligné que si le prévenu avait demandé à bénéficier d’un traitement psychothérapeutique, qui avait été mis en place au début de l’année 2025, il faudrait du temps pour déterminer si cette thérapie était investie pour d’autres raisons qu’utilitaires et pour voir dans quelle mesure elle pouvait être porteuse d’un changement réel dans le fonctionnement de l’expertisé. Les expertes ont également relevé
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13J025 que le trouble de la personnalité dyssociale répondait très mal à la psychothérapie. On ajoutera que le prévenu persiste à adopter des comportements antisociaux, ne parvenant même pas à se comporter correctement en milieu carcéral, où il se montre impulsif et transgresse régulièrement les règles de la prison. Depuis son incarcération, le 4 mai 2022, il a été sanctionné disciplinairement à vingt-six reprises à tout le moins. En particulier, le 3 juillet 2023 il s’en est pris à un codétenu, qu’il a mordu au bras gauche. Il ne reconnait ni sa responsabilité réelle, ni le diagnostic posé par les experts. Compte tenu de la présence de nombreux facteurs de risque persistants, du manque d’introspection et des obstacles à la prise en charge thérapeutique, le tout dans un contexte où l’intéressé continue d’adopter des comportements inadéquats et violents en milieu carcéral, le risque que le prévenu commette d'autres infractions du même genre apparaît ainsi hautement vraisemblable. S’agissant de la proportionnalité, dans l’expertise initiale les expertes n’ont préconisé aucune mesure pénale (art. 59, 60 ou 63 CP), soulignant qu’un traitement psychothérapeutique sous injonction pénale ne leur semblait pas indiqué et pourrait même s’avérer contre-productif en raison des difficultés du prévenu à faire confiance à autrui et à investir un cadre de soins. Dans le complément d’expertise, l’experte a relevé que, bien que le prévenu eût sollicité la mise en place d’un suivi psychothérapeutique au début de l’année 2025, il demeurait nécessaire de disposer d’un recul suffisant afin d’évaluer dans quelle mesure cette démarche était investie de manière authentique et non uniquement pour des motifs utilitaires, ainsi que pour apprécier son impact potentiel sur une évolution réelle de son fonctionnement. Elle a précisé que la mise en place d’une règle de conduite avait été suggérée dans le but d’aider le prévenu à réguler ses consommations par des contrôles réguliers et/ou une prise en charge spécialisée des addictions et pouvait être un facteur bénéfique pour la diminution du risque de récidive, dans la mesure où les substances facilitaient le passage à l’acte agressif, tout en rappelant que c’étaient avant tout les aspects de personnalité dysfonctionnels du prévenu qui étaient à l’origine des actes délictuels. Aux débats d’appel, l’experte a répété qu’imposer un traitement institutionnel ne présentait aucune plus-
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13J025 value sur le plan psychiatrique de l’expertisé. Elle a précisé que d’éventuels résultats obtenus grâce à une psychothérapie volontaire ne pouvaient être attendus qu’après plusieurs années, qu’il n’existait pas de médicament spécifique pour le trouble de la personnalité et que le traitement médicamenteux fonctionnait mal pour ce trouble. Elle ne pouvait pas dire si un traitement offrirait une diminution sensible du risque de récidive dans un horizon de cinq ans ; il faudrait selon elle des années pour que le risque de récidive diminue, par une meilleure gestion émotionnelle et en particulier de la frustration. Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune mesure thérapeutique n’apparaît susceptible de prévenir le risque élevé de récidive que présente le prévenu en le détournant de nouvelles infractions en relation avec son état. Il n’est en particulier pas suffisamment vraisemblable qu’un traitement thérapeutique permette de réduire de manière significative ce risque de récidive, ce d’autant plus que s’il devait être imposé l’effet pourrait s’avérer contre-productif. La seule perspective d’une éventuelle diminution de ce risque à très long terme ne saurait satisfaire aux exigences posées par la jurisprudence précitée (consid. 3.2). De la même manière, un traitement ambulatoire n’entre pas en considération. L’internement prononcé doit dès lors être confirmé. 4. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé. 4.1 Vu l’issue de la cause, une répartition différente des frais et indemnités mis à la charge de B.________ pour la première procédure d’appel ne se justifie pas. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2025, par 10'641 fr. 40, comprenant les indemnités allouées au défenseur d’office, par 5’022 fr. 35, TVA et débours inclus, et au conseil juridique gratuit d’A.________, par 1'206 fr. 05, TVA et débours inclus, seront donc mis par deux tiers, soit par 7'094 fr. 25, à la charge de B.________, le surplus étant laissé à la charge de l’Etat.
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13J025 B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux avocats d’office mentionnées dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 4.2 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2025, le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2’114 fr. 45 qui sera allouée à Me Annie Schnitzler pour la deuxième procédure d’appel, correspondant à 10 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 36 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 158 fr. 45 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2025, par 4’934 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 51, 64 al. 1 let. a, 66a al. 1 let. a et 66b al. 2, 103, 106 CP ; 22 al. 1 ad 112, 139 ch. 1, 181, 239 ch. 1, 291 aCP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de B.________ est rejeté.
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13J025 II. Le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que B.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat, vol, contrainte, entrave aux services d’intérêt général, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 594 (cinq cent nonante-quatre) jours de détention avant jugement à la date du 18 décembre 2023, dont 146 (cent quarante-six) jours en détention provisoire et 448 (quatre cent quarante-huit) jours en exécution anticipée de peine ; III. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 10 (dix) jours pour 20 (vingt) jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police ; IV. condamne en outre B.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. ordonne l’internement de B.________ ; VI. ordonne l’expulsion à vie du territoire suisse de B.________, avec inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) ; VII. ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de B.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine, de la mesure et l’expulsion du territoire suisse ; VIII. dit que B.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à A.________ de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 4 mai 2022, à titre de réparation du tort moral subi et renvoie A.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;
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13J025 IX. renvoie la société P.________ SA à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions à l’encontre de B.________ ; X. ordonne la confiscation et la destruction d’un étui de marque Victorinox, saisi au domicile du prévenu, séquestré sous fiche n°51848/22 ; XI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un DVD contenant les images prises dans le bus P.________ le 4 mai 2022 (cf. fiche n° 51837/22 = Pièce n° 44) et d’un CD contenant les images de vidéosurveillance de la gare d’Z*** du 4 mai 2022 (cf. fiche n° 51838/22 = Pièce n° 45) ; XII. alloue à l’avocate Alexa Landert, conseil juridique gratuit d’A.________, une indemnité de 4'696 fr. 25 (quatre mille six cent nonante-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris ; XIII. alloue à l’avocate Annie Schnitzler, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 15'292 fr. 65 (quinze mille deux cent nonante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XIV. met les frais de la cause, par 50'813 fr. 40 (cinquante mille huit cent treize francs et quarante centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit ci-dessus, ainsi que celle arrêtée en cours d’enquête en faveur de l’avocate Céline Desscan à 1'622 fr. 30 (mille six cent vingt-deux francs et trente centimes), à la charge de B.________ ; XV. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sont remboursables dès que sa situation financière le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de B.________ est ordonné.
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V. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2025, par 10'641 fr. 40, comprenant les indemnités allouées au défenseur d’office, par 5’022 fr. 35, TVA et débours inclus, et au conseil juridique gratuit d’A.________, par 1'206 fr. 05, TVA et débours inclus, sont mis par deux tiers, soit par 7'094 fr. 25, à la charge de B.________, le surplus étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux avocats d’office mentionnées au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2025, d'un montant de 2’114 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Annie Schnitzler.
VIII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2025, par 4’934 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au ch. VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
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13J025 Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er avril 2026, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Annie Schnitzler, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :