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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.005913

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,329 parole·~7 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE22.005913-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 avril 2025 __________________ Présidence de Mme CHOLLET , présidente Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Japona-Mirus * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 15 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que A.________ s’était rendu coupable d’incendie par négligence qualifié (I), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 90 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 20 décembre 2021 par le Tribunal de police de Genève (III), a condamné A.________ et [...], conjointement et solidairement, à payer à [...] la somme de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2022, à titre de réparation du tort moral (VII), a condamné A.________ et [...], conjointement et solidairement, à payer à [...] la somme de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2022, à titre de réparation du tort moral (VIII), a condamné A.________ et [...], conjointement et solidairement, à payer à [...] et José [...], conjointement et solidairement, la somme de 1'758 fr. 10, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2022, à titre de réparation de leur dommage matériel (IX), a condamné A.________ à payer à [...] et [...], conjointement et solidairement, la somme de 1'848 fr. 20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) (XI) et a mis une partie des frais, par 3'259 fr. 30, à la charge de A.________ (XIII), vu l’annonce d’appel déposée le 13 février 2025 par A.________, vu l’envoi recommandé du 24 février 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a adressé une copie complète du jugement à A.________, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de 20 jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le pli recommandé du 26 mars 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé A.________ que, sauf objection motivée, la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait

- 3 son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le pli contenant l’envoi précité, venu en retour avec la mention « non réclamé », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf. ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3),

- 4 que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, A.________ a reçu, en date du 4 mars 2025, le pli recommandé que lui avait envoyé le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 24 février 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 5 mars 2025, et est ainsi arrivé à échéance le lundi 24 mars 2025 (art. 90 al. 2 CPP), que A.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans le délai arrivant à échéance le 24 mars 2025, que le délai de 5 jours pour se déterminer ensuite de l’avis de la Présidente de la Cour de céans a commencé à courir le 5 avril 2025, soit

- 5 - 7 jours après la notification infructueuse du pli recommandé du 26 mars 2025, et est ainsi échu à ce jour, qu’aucune suite n’a été donnée à cet avis ; que l’appel de A.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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