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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.002935

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,155 parole·~6 min·1

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 446 PE22.002935/STL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 septembre 2024 __________________ Présidence de M. D E MONTVALLON , président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue, représentée par Me Fabien Hohenauer, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et [...], partie plaignante, non-représenté, intimé, [...], partie plaignante, représentée par Me Valentin Marmillod, conseil de choix à Lausanne, intimé, S.________ et B.G.________, parties plaignantes, représentées par Me Camille Piguet, conseil de choix à Lausanne, intimés.

- 2 - Vu le jugement du 18 mars 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’X.________ s’est rendue coupable d’injure, menaces, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 115 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’à une amende de 1'150 fr. (II à IV), a dit qu’elle est la débitrice d’S.________ et de B.G.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement des sommes de 500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 18 décembre 2023 à titre de tort moral et de 1'724 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V), a dit qu’elle est la débitrice et doit immédiat paiement à [...] de la somme de 2'543 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI), a mis une partie des frais de justice, par 6'879 fr. 20, à la charge d’X.________ et dit que ces frais comprenaient 80% de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'900 fr., une part de 4'720 fr. devant être remboursée par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées par X.________ les 1er mai et 12 août 2024 contre ce jugement, vu le courrier du 3 septembre 2024, par lequel le défenseur d’office d’X.________ a déclaré retirer l’appel et a déposé une liste d’opérations, attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que par courrier du 3 septembre 2024, l’appelante a, par son défenseur d’office, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 18 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- 3 qu’il convient d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; attendu qu’en l’espèce, Me Fabien Hohenauer a produit une liste d’opérations faisant état de 15h15 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que les honoraires s’élèveront à 2'745 fr., auxquels il conviendra d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 59 fr. 90, et la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 226 fr. 80, soit une indemnité de 3'026 fr. 70 au total, que les frais de procédure d’appel, par 3'356 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de

- 4 l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus, seront mis à la charge d’X.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), qu’X.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; attendu qu’au dossier d’appel ne figurent que deux courriers de quelques lignes des conseils de choix des parties plaignantes représentées (P. 47 et 48), indiquant renoncer à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière, que l’on peut considérer que ces très brèves opérations entrent encore dans l’activité post-audience déjà comptabilisées dans le cadre des indemnités allouées en première instance, qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’allouer d’indemnités aux parties plaignantes pour la procédure d’appel ; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'026 fr. 70 (trois mille vingt-six francs et septante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Fabien Hohenauer pour la procédure d’appel. IV. Les frais d’appel, par 3'356 fr. 70 (trois mille trois cent cinquante-six francs et septante centimes), y compris

- 5 l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’X.________. V. X.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III cidessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Hohenauer, avocat (pour X.________), - Me Valentin Marmillod, avocat (pour [...]), - Me Camille Piguet, avocate (pour S.________ et B.G.________), et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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