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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.001255

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,255 parole·~21 min·5

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 118 PE22.001255-//PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 mars 2025 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Christophe Loetscher, défenseur d’office à Lausanne, intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, C.________, plaignante, représentée par Me Cyril-Marc Amberger, conseil d'office à Genève, appelante.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte de la convention signée par H.________ et L.________ le 26 août 2024, laquelle avait pour objet le retrait de plainte pénale de la première nommée contre le second, sous conditions (I), a libéré L.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces, de menaces qualifiées et de contrainte (II), a renvoyé C.________ à agir par la voie civile à l’encontre de L.________ (III), a fixé à 5'641 fr. 55, débours forfaitaires, vacations et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Christoph Loetscher, défenseur d’office de L.________ (IV), a fixé à 6'956 fr. 60, débours forfaitaires, vacations et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amberger, conseil juridique gratuit de C.________ (V), a fixé à 2'169 fr. 10, débours forfaitaires et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Carola D. Massatsch, conseil juridique gratuit d’H.________ (VI) et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 17'867 fr. 25 – comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux chiffres IV, V et VI – sont laissés à la charge de l’Etat (VII). B. Par annonce du 12 septembre 2024, puis déclaration motivée du 23 décembre 2024, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que L.________ soit condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées et contrainte à une peine privative de liberté de 6 mois, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, et à une amende de 1'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution. Elle a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de 13'000 fr. à titre de tort moral et à ce que les frais de première et de deuxième instance soient mis à la charge de L.________. Elle a préalablement requis l’assistance judiciaire.

- 11 - Par décision du 7 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à C.________ et nommé Me Cyril- Marc Amberger en qualité de conseil d’office, avec effet au 23 décembre 2024. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. L.________ est né le [...] 1977 à [...] en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il a grandi en Guinée où il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 19 ans et obtenu un Bac. Il a ensuite suivi une formation de deux ans pour devenir négociant en médicament. En 2004, il a fait un voyage en passant par Paris pour rejoindre la Suisse, son but étant de sortir de l’Afrique. Il a déposé en Suisse une demande d’asile, dont il a été débouté en 2008. Peu de temps avant son retour dans son pays d’origine, il a fait la connaissance de C.________, avec laquelle il s’est marié en 2009 en Guinée. Les époux sont ensuite revenus en Suisse et L.________ y a trouvé un travail comme aide de cuisine pour plusieurs établissements entre [...] et [...]. Deux enfants sont nés de l’union des parties, [...], le [...] 2011, et [...], le [...] 2017. Le couple s’est séparé juste après la naissance de cette dernière et est actuellement divorcé. Depuis le 15 août 2018, L.________ perçoit un montant de 750 fr. à quinzaine du revenu d’insertion, étant précisé que son loyer et les primes d’assurance-maladie pour lui et les enfants, dont il a la garde, sont prises en charge par l’aide sociale, respectivement couvertes par les subsides. L.________ est en outre au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion, selon décision rendue le 11 mars 2019 par la Justice de paix du district de Nyon. L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ comporte les inscriptions suivantes : - 9 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol simple, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 240 francs ;

- 12 - - 1er octobre 2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, lésions corporelles simples contre le conjoint, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans. 2. L.________ a été renvoyé devant le tribunal de première instance selon un acte d’accusation établi le 19 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lequel retenait notamment les faits suivants : « 1. A [...], Route [...], dans la nuit du 11 au 12 février 2020, à la suite d’un échange houleux en lien avec des produits stupéfiants, L.________ s’est emparé du natel de son épouse C.________ afin de l’empêcher de contacter les secours, et a ensuite sauté sur elle pour lui asséner des coups de poing aux tempes. Il lui a ensuite donné plusieurs coups de poing et de pied dans le dos. C.________ n’a pas été en mesure d’appeler immédiatement à l’aide, en particulier la police, puisque le prévenu avait conservé son natel. Lors de sa consultation à l’hôpital de [...] du 21 février 2020, C.________ présentait deux hématomes d’environ 5 cm de diamètre sur la face latérale de la cuisse gauche et des douleurs à la palpation paravertébrale au niveau thoracique. Lors de son examen médical par l’Unité de médecine des violences du 25 février 2020, C.________ présentait, en lien avec les faits susmentionnés, une ecchymose de 2 sur 2,5 cm au niveau de la fesse gauche et une ecchymose de 4 sur 2,5 cm au niveau de la cuisse gauche. […] 2. A [...], Route [...], le 10 janvier 2022 vers 22h00, L.________ a déclaré à son épouse C.________, qui s’était présentée chez lui, qu’elle était une « sale toxicomane » et lui a reproché d’avoir laissé, quelques jours auparavant, une pipe artisanale destinée à consommer des produits stupéfiants à son domicile à lui. L.________ a déclaré à son épouse qu’elle devait quitter l’appartement, faute de quoi il la tuerait. Il a ensuite asséné un coup, poing fermé, au visage de son épouse, qui a tenté de l’esquiver en se protégeant avec ses bras. C.________ s’est ensuite d’elle-même mise au sol, afin d’éviter d’être frappée au visage. L.________ lui a alors porté plusieurs coups de poing et de pied sur tout le corps, l’atteignant à la main, au bas du dos, à la hanche et aux cuisses. L.________ a encore déclaré à sa femme : « vas t’en, sors d’ici sinon je te tue, et ne reviens jamais ».

- 13 - C.________ a pris la fuite et a immédiatement interpellé des ambulanciers qu’elle a croisés fortuitement en rue. Lors de sa consultation à l’hôpital de [...] du 10 janvier 2022, C.________ présentait des douleurs à la palpation de la région paravertébrale lombaire droit, des apophyses épineuses de la 3e et 4e vertèbre lombaire et de la crête iliaque droite. Lors de son examen médical par l’Unité de médecine des violences du 13 janvier 2022, C.________ présentait, en lien avec les faits susmentionnés, plusieurs ecchymoses au niveau du bras droit (ecchymose de 2,2 sur 1,7 cm), du bras gauche (ecchymoses de 4,8 sur 2,2 cm, de 5,5 sur 2 cm et de 1,5 sur 1 cm), de la jambe droite (ecchymoses de 3 sur 1,2 cm, et de 6,2 sur 3,4 cm) et de la jambe gauche (plusieurs ecchymoses mesurant jusqu’à 5,5 sur 4 cm). […] ». E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des

- 14 faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). 3. 3.1 L’appelante ne remet pas en question l’acquittement de L.________ pour le cas 1 de l’acte d’accusation, mais conteste l’acquittement de celui-ci s’agissant du cas 2. Elle se plaint à cet égard d’un abus du pouvoir d’appréciation ainsi que d’une constatation incomplète et erronée des faits, estimant que l’autorité de première instance a considéré à tort qu’elle avait fourni des déclarations contradictoires concernant les violences du 10 janvier 2022 et que les blessures documentées dans le constat médical de l’Hôpital de [...] ne présentaient pas de lien direct avec les accusations qu’elle avait formulées contre son ex-époux. Elle considère que le rapport médical établi par l’Unité de médecine des violences (ci-après : UMV) constatant ses lésions confirmerait ses déclarations, de même que les ambulanciers auprès de qui elle avait cherché secours immédiatement après les faits, L.________ n’ayant de son côté fourni aucune explication crédible quant à la présence desdites lésions. L’appelante relève également que l’intimé a confirmé qu’elle ne présentait aucune blessure au moment de rentrer chez lui et reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte ses antécédents et la persistance de ses comportements violents alors qu’il avait été condamné avec « sursis actif » au moment des faits reprochés. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la

- 15 preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale [ci-après : CR CPP], 2e

- 16 éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). 3.3 Comme l’a souligné à juste titre le tribunal de première instance (cf. jugement, pp. 17 à 21), pour apprécier les faits reprochés à l’intimé, il y a lieu de prendre en compte le contexte familial particulier dans lequel ceux-ci se seraient inscrits. Le couple est en conflit depuis plusieurs années et s’est séparé fin 2017 après la naissance de leur deuxième enfant, soit 4 ans et demi avant les faits. L’appelante a perdu la garde des enfants en faveur de qui des mesures de protections ont été prononcées. Ils vivent actuellement auprès de l’intimé, que l’appelante ne cesse de discréditer dans son rôle de père. Elle estime que les enfants sont en danger auprès de celui-ci. Or, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) ne manifeste aucune inquiétude par rapport à la prise en charge quotidienne des enfants par le père. L’appelante nourrit donc une très forte animosité à l’encontre de l’intimé. En témoigne notamment son message du 15 janvier 2022 dans lequel elle lui annonce en termes choisis qu’elle s’arrangera pour le renvoyer dans « sa savane natale » (P. 32/2). Même H.________, plaignante concernée par les faits dénoncés au cas 3 de l’acte d’accusation, a écrit au Ministère public que l’appelante était « prête à tout pour détruire son ex-mari » et qu’elle était harcelée par cette dernière, réclamant une mesure d’éloignement à son égard (P. 60). Par ailleurs, lors de la précédente affaire pénale impliquant l’intimé et l’appelante, il était apparu que celle-ci exagérait certains propos, ce qu’elle avait du reste elle-même admis (P. 9, p. 16). A l’aune de ce contexte, il convient d’examiner les faits décrits au cas 2 de l’acte d’accusation. Il y est en particulier question d’un coup de poing porté au visage de l’appelante et de plusieurs coups de poing et de pied donné par l’intimé sur tout le corps de celle-ci lorsqu’elle se trouvait au sol, l’atteignant à la main, au bas du dos, à la hanche et aux cuisses. L’appelante n’a pas été constante dans ses déclarations. Lors de sa première déposition à la police le soir des faits, elle a expliqué s’être

- 17 disputée avec l’intimé. Au moment où celui-ci se serait approché d’elle, elle aurait eu peur et se serait mise « en boule » au sol. Elle aurait ensuite reçu plusieurs coups de pied au niveau du dos (P. 4). Elle n’a ainsi pas évoqué un coup de poing au visage lorsqu’elle était debout. Un tel coup de poing ne ressort également pas du document médical de transmission du 11 janvier 2022, lequel fait par ailleurs état de plusieurs coups de pied au niveau lombaire droit et du fait que l’appelante n’a pas souhaité prendre de traitement antalgique (P. 43). Elle n’a pas non plus mentionné de coup au visage lors du constat médical réalisé par l’UMV trois jours après les faits (cf. P. 6/2). A cette occasion, elle a précisé qu’une fois au sol, couchée sur son côté droit, l’intimé l’avait rouée de coups de pied sur tout son côté gauche. C’est seulement dans sa plainte du 24 janvier 2022 (P. 6) qu’elle a évoqué pour la première fois l’existence d’un violent coup de poing porté par l’intimé à son visage qu’elle aurait tenté d’esquiver en se protégeant avec ses bras et qui l’aurait déstabilisée. Elle se serait mise au sol à ce moment-là et aurait reçu des coups à la main, au bas du dos, à la hanche et aux cuisses. Lors de l’examen effectué par l’UMV le 13 février 2022, elle a cette fois déclaré avoir été frappée aux tempes à coups de poing puis rouée de coups de poing dans le dos (P. 15). A l’audition du procureur le 14 mars 2022, confrontée à ses contradictions, l’appelante a expliqué qu’en réalité, l’intimé lui avait donné un premier coup de poing lorsqu’ils étaient debout, mais qu’elle s’était protégée le visage et a montré que le coup l’avait atteinte sur le côté du crâne. Elle s’était ensuite d’elle-même mise au sol pour se protéger (cf. PV aud. 1, ll. 64-72). Aux débats de première instance, l’appelante a déclaré : « J’ai reçu des coups dans tous les sens » (cf. jugement, p. 11). Enfin, à l’audience d’appel, elle a à nouveau évoqué un coup lorsqu’elle était debout et le fait qu’elle s’était ensuite mise au sol, avant de recevoir « beaucoup de coups de pieds, à la tête, au niveau des hanches et des fesses ». Interrogée sur les différences constatées dans les rapports médicaux en lien avec ses lésions, elle a indiqué qu’elle pensait qu’elle s’était tournée lorsqu’elle a été frappée par l’intimé, raison pour laquelle elle ressentait des douleurs des deux côtés, précisant que l’intimé tournait autour d’elle lorsqu’il la frappait (cf. supra p. 4).

- 18 - Au vu de ce qui précède, on constate que tantôt l’appelante évoque un violent coup de poing au visage, tantôt elle ne le mentionne pas. De plus, aucune lésion au visage n’a été constatée dans les différents rapports médicaux. Ensuite, lors du premier contrôle médical, l’appelante a indiqué aux médecins avoir été frappée de plusieurs coups de pied au niveau des lombaires, rapportant des douleurs uniquement sur le côté droit, alors qu’elle a déclaré aux médecins de l’UMV s’être couchée sur le côté droit et avoir été rouée de coups sur le côté gauche, faisant état de douleurs sur son côté gauche. Les tableaux lésionnels mentionnés par le Service des urgences et l’UMV comportent donc des différences significatives et l’on ignore ce qui a pu se passer entre les différentes consultations espacées de quelques jours. L’intimé a quant à lui déclaré qu’une altercation avait eu lieu à son domicile au sujet d’une pipe à eau que l’appelante avait laissée chez lui sans son accord et l’avoir expulsée manu militari en la tirant par les deux mains puis en la poussant à l’extérieur de son logement après qu’elle s’était énervée et qu’elle avait jeté un verre au sol qui s’était cassé. Il a confirmé sa version des faits à l’audience d’appel (cf. supra pp. 5-6). Fondé sur ces constatations, il n’est ainsi pas possible de se convaincre que l’intimé serait responsable des lésions constatées par l’UMV et celui-ci doit, en vertu du principe de la présomption d’innocence, être mis au bénéfice de ses explications. S’agissant des faits dénoncés relatifs aux menaces et aux injures, là encore, aucun élément probant ne vient accréditer la version de l’appelante, de sorte qu’ils ne peuvent pas non plus être retenus. Ainsi, les faits relatés au cas 2 de l’acte d’accusation ne sont pas établis et l’acquittement de l’intimé s’agissant de ce cas doit être confirmé. 4. Dès lors que l’acquittement de l’intimé doit être confirmé, la question de l’allocation d’une indemnité pour tort moral en faveur de l’appelante ne se pose pas, étant précisé qu’il n’y a aucune motivation à cet égard dans la déclaration d’appel. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

- 19 - Me Christophe Loetscher, défenseur d’office de L.________, a produit une liste d’opérations (P. 87) faisant état d’un temps consacré au dossier de 9h33. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, sauf à ajouter le temps de l’audience d’appel de 1h15. C’est ainsi une durée de 10h48 qui sera indemnisée au tarif horaire de l’avocat, soit 1'944 francs. A cela s’ajoute les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 38 fr. 90, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 170 fr. 35, pour un montant total de 2'273 fr. 20 qui sera alloué au défenseur d’office. Me Cyril-Marc Amberger, conseil juridique gratuit de C.________, a produit une liste d’opérations (P. 86) faisant état d’un temps consacré au dossier de 20h20, dont 7h25 effectuées par un avocat stagiaire. Il convient de retrancher le temps d’audience compté pour l’avocat stagiaire et de n’indemniser que le temps d’audience annoncé pour l’avocat – la formation du stagiaire ne pouvant être prise en compte par l’assistance judiciaire –, auquel 15 minutes seront ajoutées afin de tenir compte du temps effectif. C’est en définitive une durée de 13h10 qui sera indemnisée au tarif horaire de l’avocat, soit 2’370 fr., et de 6h25 au tarif horaire de l’avocat stagiaire, soit 705 fr. 85. A cela s’ajoute les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 61 fr. 50, deux vacations à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 273 fr. 60, pour un montant total de 3'650 fr. 95 qui sera alloué au conseil juridique gratuit. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'724 fr. 15 constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'273 fr. 20, et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 3'650 fr. 95, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 2 al. 4, 177 al. 1, 180 al. 1 et al. 2 let. a et 181 aCP, statuant en application des art. 33 al. 1, 50 CP ; 120 al. 1, 126 al. 2 let. d, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. [inchangé] II. libère L.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (cas 1 et 2), d’injure (cas 2 et 3), de menaces (cas 3), de menaces qualifiées (cas 2) et de contrainte (cas 1). III. renvoie C.________ à agir par la voie civile à l’encontre de L.________. IV. fixe à 5'641 fr. 55 (cinq mille six cent quarante et un francs et cinquante-cinq centimes) débours forfaitaires, vacations et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Christoph Loetscher, défenseur d’office de L.________. V. fixe à 6'956 fr. 60 (six mille neuf cent cinquante-six francs et soixante centimes) débours forfaitaires, vacations et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amberger, conseil juridique gratuit de C.________. VI. [inchangé]. VII. dit que les frais de procédure, arrêtés à 17'867 fr. 25 (dix-sept mille huit cent soixante-sept francs et vingt-cinq centimes) - comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux chiffres IV, V et VI ci-dessus -, sont laissés à la charge de l’Etat."

- 21 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'273 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Loetscher. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'650 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyril-Marc Amberger. V. Les frais d'appel, par 7'724 fr. 15, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Loetscher, avocat (pour L.________), - Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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