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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.000509

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,025 parole·~15 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 249 PE22.000509-EBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 août 2023 ____________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : A.K.________, prévenu, représenté par Me Rachel Rytz, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé, B.K.________, partie plaignante, représentée par Me Raphaël Hämmerli, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 1er février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a réceptionné l’opposition formée par A.K.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 14 octobre 2022 (I), a constaté que A.K.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans (III et IV), a dit que A.K.________ devait verser immédiatement à B.K.________ un montant de 5'972 fr. 10 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V) et un montant de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 14 juillet 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a rejeté la conclusion de A.K.________ portant sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en sa faveur (VII) et a mis les frais de la cause, par 1'755 fr., à la charge de A.K.________ (VIII). 2. Le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a retenu les faits suivants : 2.1 A.K.________ est né le [...] 1976 à [...]. Il a rencontré B.K.________, née [...], en 2001. Le couple s’est marié en 2008 peu avant la naissance [...], née le 5 juin 2008. A.K.________ exploite l’entreprise individuelle « [...] » à [...]. Selon ses dires, il perçoit un revenu de l’ordre de 1'000 fr. par mois. Il dit ne pas payer de loyer et vivre à quatre endroits différents, notamment dans son entreprise. Il s’acquitte mensuellement de 464 fr. 50 pour son assurance-maladie de base qui n’est pas subsidiée, 145 fr. 40 pour ses frais de téléphone et 700 fr. pour son troisième pilier. Il

- 8 déclare avoir des dettes à hauteur de 34'000 fr., mais ne pas avoir de poursuites. L’extrait du casier judiciaire suisse de A.K.________ ne comporte aucune inscription. 2.2 2.2.1 A [...], à leur domicile sis à la [...], le 14 juillet 2021, A.K.________ s’est emparé de force du téléphone portable de son épouse B.K.________, alors que cette dernière refusait de lui donner l’appareil et de lui dire avec qui elle communiquait. A.K.________ l’a repoussée à deux reprises au niveau de la poitrine alors qu’elle tentait de récupérer l’objet. Il s’est mis à califourchon sur B.K.________, qui se trouvait sur leur lit, et l’a frappée en lui donnant des coups de poing. B.K.________ s’est protégée au moyen de son bras gauche, membre sur lequel elle a subi des hématomes. 2.2.2 A [...], à leur domicile sis à la [...], quelques jours plus tard en juillet 2021, A.K.________ a saisi B.K.________ par le bras de gauche, sans que celle-ci ne puisse se départir de cette prise, avant de la mettre au sol, A.K.________ cessant ses agissements après de l’arrivée de leur fille de 13 ans dans la pièce. 2.2.3 A [...], à leur domicile sis à la [...], entre le 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022, A.K.________, énervé et sous l'influence de l'alcool, a menacé B.K.________ en lui disant "ça va saigner et tu vas mourir". B.K.________ a tenté de quitter le domicile avec sa fille mais en a été empêchée par A.K.________, de carrure imposante, qui lui a barré la route sans la repousser physiquement. Pour calmer la situation, B.K.________ a couché l'enfant et est retournée discuter au salon avec A.K.________, avant de quitter cette pièce plus tard en raison de la colère dont il faisait preuve. Vers 03h00, A.K.________ est sorti de l'habitation et s'est rendu dans l'atelier, où il a pris deux bidons d'essence qu'il a ramenés avec lui au salon, cigarette à la bouche. A cet endroit, A.K.________ a dit à B.K.________, qui l'avait rejoint dans cette pièce, que cela ne se passerait pas comme cela et qu'il allait "tout faire brûler". Alarmée, B.K.________ est sortie du

- 9 logement et s'est enfermée dans sa voiture, avant de retourner environ 15 minutes plus tard dans l'habitation, où A.K.________, plus calme, était assis dans le canapé sans les bidons d'essence. Le 10 janvier 2022, B.K.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 3. Par annonce du 6 février 2023, puis déclaration motivée du 15 mars 2023, A.K.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de lésions corporelles qualifiées et de menaces qualifiées, qu’il soit condamné pour contrainte à une peine pécuniaire maximale de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, que les conclusions de B.K.________ en indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et pour tort moral soient rejetées et qu’un tiers des frais soit mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A l’audience d’appel du 8 août 2023, A.K.________ et B.K.________ ont signé un accord dont le contenu est le suivant : « 1. A.K.________ reconnaît les souffrances infligées à B.K.________ en raison des faits commis entre juillet et décembre 2021 et lui présente ses sincères excuses. 2. A.K.________ se reconnaît débiteur envers B.K.________ d’un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral, montant qui sera versé en quatre mensualités de 500 fr., la première au 1er septembre 2023. 3. Les parties sollicitent la suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP, la plainte pouvant être considérée comme retirée en l’absence de révocation de l’accord dans le délai de 6 mois. 4. En cas de révocation de l’accord, le jugement d’appel interviendra sans reprise d’audience. ». A l’issue de l’audience d’appel, la Cour de céans a informé les parties qu’elle statuerait sur le sort des frais et des dépens des procédures de première instance et d’appel au terme du délai de suspension de 6 mois, sauf révocation de l’accord par l’une des parties.

- 10 - Par avis du 21 mars 2024, la Présidente de la Cour de céans a imparti à B.K.________ un délai au 28 mars 2024 en application de l’art. 55a al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour que celle-ci la renseigne sur l’évolution de sa situation depuis le prononcé de la suspension de la procédure le 8 août 2023 (P. 39). Par courrier du 27 mars 2024, B.K.________, par son mandataire, a renvoyé à la Cour de céans le formulaire d’évaluation rempli, daté et signé dont il ressort qu’elle n’a pas rencontré de problème avec A.K.________ depuis la suspension de la procédure le 8 août 2023, qu’il n’y a pas eu de nouveaux épisodes de violence et qu’elle ne souhaite pas que la procédure soit reprise (P. 40). 4. 4.1 Aux termes de l’art. 55a CP, en cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure (al. 1). La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (al. 4). Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure (al. 5). 4.2 En l’espèce, A.K.________ et B.K.________ ont signé une convention à l’audience d’appel du 8 août 2023, dans laquelle ils sollicitaient la suspension de la procédure d’appel pendant 6 mois en application de l’art. 55a CP. Cette convention prévoyait que la plainte de B.K.________ pouvait être considérée comme retirée si celle-ci ne révoquait pas son accord durant la suspension de la procédure de 6 mois. Invitée le 21 mars 2024 à renseigner la Cour de céans sur l’évolution de sa situation, B.K.________ a expliqué qu’il n’y avait pas eu de nouveaux épisodes de violence depuis la suspension de la procédure d’appel le 8 août 2023 et qu’elle ne souhaitait pas que la procédure soit reprise (P. 40).

- 11 - La Cour de céans constate qu’aucune des parties n’a révoqué l’accord signé aux débats d’appel durant le délai de suspension de 6 mois et que la situation de la plaignante semble désormais stabilisée. Il y a dès lors lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de l’accord signé par les parties le 8 août 2023, de prendre acte du retrait de plainte qu’il contient et d’ordonner le classement de la poursuite pénale ouverte à l’encontre de A.K.________. Au vu du classement de la procédure et des engagements pris par les parties, il convient de supprimer les chiffres II à IV et VI du dispositif du jugement rendu le 1er février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 5. Il reste à examiner le sort des frais et des dépens de première instance. 5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation

- 12 de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Lorsqu'un classement est prononcé sur la base de l'art. 55a al. 3 CP, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu lorsqu'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, sans porter atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie le prévenu (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 5.1.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2 et les réf.). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 5.1.3 L’art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander

- 13 au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). L’al. 2 de cette disposition prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. 5.2 En l’espèce, A.K.________ a provoqué, par ses agissements illicites et fautifs, l’ouverture de la procédure. A.K.________ a notamment admis qu’il avait arraché le téléphone des mains de son épouse et qu’il l’avait attrapée par le bras, la tenant fermement pour qu’elle ne puisse pas se dégager. Les frais de la procédure de première instance doivent ainsi être mis à la charge de A.K.________ en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par parallélisme avec la répartition des frais, B.K.________ peut prétendre à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par ses droits de défense en première instance, à la charge de A.K.________. Le montant de 5'972 fr. 10 arrêté par le Tribunal de police sur la base des listes d’opérations produites en première instance, montant correspondant à la rétribution de 28,9 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus les débours et la TVA, ne prête pas à discussion et doit être confirmé. Le jugement du Tribunal de police doit ainsi être confirmé s’agissant de la fixation des frais et des dépens de première instance. 6. En définitive, le jugement entrepris doit être réformé aux chiffres II à IV et VI de son dispositif dans le sens décrit au considérant 4 ci-dessus ; il sera confirmé pour le surplus.

- 14 - Au vu du classement de la procédure, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1'580 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat. Aucune indemnité ne sera allouée aux parties pour la procédure d’appel, celles-ci n’ayant pas chiffré leurs prétentions en dépens en deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 55a CP et 398 ss, 426 al. 2 et 433 CPP, prononce : I. Il est pris acte de l’accord signé par A.K.________ et B.K.________ à l’audience d’appel du 8 août 2023 et du retrait de plainte qu’il contient. II. Le classement de la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.K.________ est ordonné. III. Le jugement rendu le 1er février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres II à IV et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée par A.K.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 14 octobre 2022 ; II. libère A.K.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. dit que A.K.________ doit verser immédiatement à B.K.________ un montant de 5'972 fr. 10 (cinq mille neuf cent

- 15 septante-deux francs et dix centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ; VI. supprimé ; VII. rejette la conclusion de A.K.________ portant sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en sa faveur ; VIII. dit que les frais de la cause, par 1'755 fr. (mille sept cent cinquante-cinq francs), sont mis à la charge de A.K.________." IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'580 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Rachel Rytz, avocate (pour A.K.________), - Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour B.K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 16 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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