653 TRIBUNAL CANTONAL 405 PE21.021285-DDM/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 octobre 2022 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, X.________, partie plaignante et intimée.
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 9 juin 2022, rectifié à son chiffre II par prononcé du 21 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’D.________ s’est rendu coupable de vol et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (II), a dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 6 mai et 28 juillet 2021, respectivement par le Ministère public de Lugano et le Tribunal d’Obwald (III), a renvoyé X.________ à agir par la voie civile (IV), a ordonné l’expulsion d’D.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans (V) et à mis les frais de justice, par 2'444 fr. 60, à la charge de ce dernier, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office, par 1'644 fr. 60, dont le remboursement à l’Etat est exigible si la situation financière du condamné le permet (VI). B. Par annonce du 20 juin 2022, puis déclaration motivée du 20 juillet 2022, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation de vol, qu’il est condamné à une peine pécuniaire d’un jour-amende à 30 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, que la mesure d’expulsion est supprimée et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
- 3 - Le 2 août 2022, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Le 25 août 2022, le Président de la Cour de céans a imparti à D.________ un délai au 9 septembre 2022 pour indiquer s’il consentait à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que sa présence aux débats n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP). Par courrier du 12 septembre 2022, D.________ a déclaré qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 5 octobre 2022, dans le délai imparti, D.________ a déposé des déterminations complémentaires et a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1 1.1 Originaire de [...], D.________ est né le [...] à [...], [...]. Selon ses dires, il est financièrement aidé par une amie qui le loge et le nourrit. Il est en outre père de deux enfants, qui se trouveraient en Belgique. C’est toutefois son frère, domicilié en [...], qui subviendrait à leurs besoins. Il n’a aucune fortune. A sa sortie de prison, le 27 décembre 2021, il bénéficiait d’un pécule de 1'000 fr., montant qu’il aurait envoyé à ses enfants. 1.2 Le casier judiciaire d’D.________ contient les inscriptions suivantes : - 22 décembre 2020, Staatsanwaltschaft Abteilung 1 Luzern : 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 200 fr. pour vol d’importance mineure. Sursis révoqué le 15 février 2021 ;
- 4 - - 25 janvier 2021, Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden : peine privative de liberté de 2 mois, avec sursis pendant 2 ans, pour vol et violation de domicile. Sursis révoqué le 7 mars 2022 ; - 15 février 2021, Staatsanwaltschaft Abteilung 3 Sursee : 20 jours-amende à 30 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; - 17 février 2021, Staatsanwaltschaft Abteilung 1 Luzern : 35 jours-amende à 30 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; - 23 février 2021, Ministère public du canton de Neuchâtel : peine privative de liberté de 90 jours pour vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; - 6 mai 2021, Ministerio pubblico del cantone Ticino Lugano : peine privative de liberté de 70 jours pour vol, recel, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - 28 juillet 2021, Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden : peine privative de liberté de 2 mois et amende de 500 fr. pour vol d’importance mineure, violation simple des règles de la circulation, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; - 11 février 2022, Staatsanwaltschaft Abteilung 1 Luzern : 45 jours-amende à 30 fr. le jour pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; - 7 mars 2022, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn : peine privative de liberté de 6 mois et amende de 400 fr. pour vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 1.3 Interpellé le 11 janvier 2022, D.________ a été détenu jusqu’au 12 janvier 2022, date de son audition par le Ministère public, au terme de laquelle une ordonnance pénale lui a été notifiée. Le 24 janvier 2022, il a formé opposition à cette ordonnance. 2.
- 5 - 2.1 Le 2 avril 2021, entre 17h47 et 17h58, dans le train CFF 30670 circulant entre Lausanne et Morges, D.________, de concert avec trois autres individus non-identifiés, a dérobé le sac à main Louis Vuitton de X.________, contenant notamment une paire d’écouteurs Jaz, un portemonnaie Guess, un passeport suisse et plusieurs cartes bancaires au nom de la plaignante. X.________ a déposé plainte le 22 avril 2022. 2.2 Entre le 28 décembre 2021, lendemain de sa sortie de prison, et le 11 janvier 2022, date de son interpellation, D.________ a séjourné en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique et qu’il n’était, en outre, pas titulaire des autorisations requises. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’D.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
- 6 ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. Invoquant une violation de la présomption d’innocence, D.________, qui conteste le vol du sac à main, considère que son identification par la plaignante est insuffisante pour le condamner. A cet égard, il soutient que cette dernière aurait varié dans ses déclarations et ne l’aurait en définitive pas identifié avec certitude. Selon lui, l’appréciation de la plaignante aurait notamment été biaisée par ses préjugés. Il considère en outre que le sac à main, placé sur le siège situé à côté de la plaignante, aurait tout aussi bien pu être dérobé par un passant ou d’autres personnes assises autour d’elle. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de
- 7 vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que les dénégations de l’appelant n’étaient pas convaincantes, en relevant qu’il avait d’abord déclaré qu’il était détenu le jour du vol, avant d’admettre que tel n’était pas le cas. Il a retenu que la plaignante l’avait clairement reconnu sur photographie et qu’il n’y avait aucun doute à avoir, le détail du grain de beauté ne s’inventant pas (cf. jgt, p. 6).
- 8 - Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’identification de la plaignante est suffisamment précise pour être probante. En effet, elle repose en particulier sur un détail physique spécifique, à savoir la présence d’un grain de beauté au-dessus d’un sourcil. De plus, même si la plaignante a déclaré à la police qu’elle ne pouvait pas garantir à 100 % cette identification, elle a aussi indiqué que son attention avait été immédiatement attirée par le visage du prévenu figurant sur la planche photographique, laquelle comportait pourtant dix personnes (cf. PV audition 1, R. 6, p. 3) ; elle a en outre signé ladite planche. A cela s’ajoute que, devant la procureure, le prévenu, qui, dans un passé récent, a déjà été condamné à plusieurs reprises pour vol, n’a pas catégoriquement contesté qu’il aurait commis un tel délit dans un train puisqu’il a déclaré : « Si vous me donnez une preuve qui atteste du fait que c’est moi, j’admettrais les faits. » (PV audition 3, ll. 41-42). En définitive, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que la condamnation pour vol doit être confirmée. Il en ira de même s’agissant de l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, laquelle n’est pas contestée par l’appelant. 4. L’appelant, qui conclut à son acquittement du chef d’accusation de vol, considère que l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration devrait être sanctionnée d’une peine pécuniaire d’un jour-amende à 30 fr. le jour. A cet égard, il considère que le premier juge aurait dû, en application de l’art. 41 CP, préférer une peine pécuniaire à une peine privative de liberté. Il soutient ensuite que son cas relèverait d’une défense obligatoire et que celle-ci n’ayant pas été mise en œuvre dès le début de l’enquête, cela impliquerait une diminution de peine. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
- 9 l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
- 10 le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid.4.3.1). 4.2 En l’espèce, l’appelant doit être condamné pour vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Sa culpabilité est importante. En effet, avant les faits du 2 avril 2021, l’appelant présentait déjà un casier judiciaire comportant cinq inscriptions, notamment pour vol. Il persiste de plus à demeurer en Suisse alors même qu’il n’a aucun titre de séjour ni même de perspectives d’avenir sur le sol helvétique où sa présence ne semble motivée que par les opportunités offertes d’y commettre des délits. On ajoutera qu’il n’a pas collaboré à
- 11 l’enquête, allant même jusqu’à déclarer que la plaignante mentait. On ne distingue aucun élément à décharge. A cet égard, l’appelant estime qu’il devrait bénéficier d’une réduction de peine dès lors que son cas aurait dû, selon lui, relever d’une défense obligatoire. Cette appréciation est erronée. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, les faits reprochés ne l’exposaient nullement à une peine privative de liberté de plus d’un an (cf. art. 130 let. b CPP), le Ministère public l’ayant d’ailleurs condamné, dans les limites de ses compétences, par la voie de l’ordonnance pénale (cf. art. 352 al. 3 let. d CPP). La procureure n’était dès lors pas tenue de lui désigner un défenseur d’office. Au demeurant, le défaut d’une défense obligatoire n’aurait eu d’effet que sur l’exploitabilité des preuves (cf. art. 131 al. 3 CPP) ; il ne saurait impliquer une réduction de peine au terme de la procédure. Les infractions retenues sont en concours. L’infraction la plus grave, soit le vol, doit être sanctionnée par une peine de deux mois. Par l’effet du concours, il convient d’augmenter cette peine d’un mois pour réprimer l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, soit trois mois au total. Les antécédents de l’appelant imposent le prononcé d’une peine privative de liberté, une peine pécuniaire n’ayant au demeurant guère de sens au vu de l’absence de revenu et de fortune. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, est adéquate et doit être confirmée. Cette peine est complémentaire à celles prononcées les 6 mai et 28 juillet 2021, respectivement par le Ministère public de Lugano et le Tribunal d’Obwald. Le pronostic étant entièrement défavorable compte tenu des nombreux antécédents et de l’absence d’amendement de l’appelant, seul le prononcé d’une peine privative de liberté ferme est envisageable. 5. L’appelant conclut à la suppression de la mesure d’expulsion. A cet égard, il n’invoque aucun autre moyen que l’acquittement requis sur le chef d’accusation de vol.
- 12 - 5.1 Selon l'art. 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de 3 à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme c'est le cas pour l'art. 66a al. 2 CP, l'application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité (CAPE 17 mars 2022/58 consid. 3.2). Le juge doit faire une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 87 ; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, Plädoyer 5/2016, p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss, JdT 2013 I 167 ; Münch/Weck, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165, spéc. p. 166 ; Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 97 ; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH. 5.2 En l’occurrence, D.________ n’a aucune autorisation de séjour ni d’attaches en Suisse. Au contraire, si on en croit ses déclarations, il aurait un frère en [...] et deux enfants en [...], pays dans lequel il souhaiterait d’ailleurs se rendre (cf. PV audition 3, ll. 71-72 et 83-84). Au surplus, il
- 13 n’expose aucun projet concret sur le sol helvétique. Par ailleurs, force est de constater que l’appelant paraît solidement ancré dans la délinquance comme en témoigne la multitude de condamnations dont il a fait l’objet en l’espace d’à peine deux ans. Dans la mesure où il n’est pas autorisé à travailler et ne perçoit aucune aide étatique, ses agissements délictueux sont ses seuls moyens de subsistance. La récidive apparaît dès lors inéluctable. Partant, même si la peine prononcée n’est pas très importante, l’intérêt public à son expulsion l’emporte sur un éventuel intérêt privé à rester en Suisse. On ne distingue d’ailleurs pas quel intérêt privé pourrait être pris en compte, l’appelant n’en invoquant aucun. Bien au contraire, il a même affirmé qu’il voulait partir en [...]. L’expulsion du territoire suisse d’D.________ pour une durée de sept ans doit dès lors être confirmée. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Monica Mitrea, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique avoir consacré 15h31 à ce mandat (P. 32). Pour les rédactions de la déclaration d’appel et du mémoire motivé, elle invoque un total de 13h31, ce qui est disproportionné s’agissant d’une cause ne présentant aucune difficulté que ce soit sur le plan du droit ou des faits. Cette durée sera dès lors ramenée à 7h00. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires, correspondant à 8h55 d’activité nécessaire d’avocat, arrondis à 09h00, doivent ainsi se monter à 1’620 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ, par 32 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7%, par 127 fr. 25. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 1'779 fr. 65. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'099 fr. 65, constitués de l’émoluments de jugement, par 1’320 fr. (art.
- 14 - 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1'779 fr. 65, seront mis à la charge d’D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66abis, 139 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 398 ss, 422 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 21 juin 2022, est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate qu’D.________ s’est rendu coupable de vol et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. condamne D.________ à 90 (nonante) jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ; III. dit que la peine sous chiffre II ci-dessus est complémentaire à celles prononcées les 6 mai 2021 par le Ministère public de Lugano et 28 juillet 2021 par le Tribunal d’Obwald ; IV. renvoie X.________ à agir par la voie civile ; V. ordonne l’expulsion d’D.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans ; VI. met les frais de justice, par 2'444 fr. 60, à la charge d’D.________, montant incluant l’indemnité au défenseur
- 15 d’office, par 1'644 fr. 60, dont le remboursement à l’Etat est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant 1'779 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 3'099 fr. 65, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’D.________. V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Monica Mitrea, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines,
- 16 - - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :