651 TRIBUNAL CANTONAL 341 PE21.020561-/VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 juillet 2025 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : A.I.________, prévenu, représenté par Me Antoine Golano, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé, B.I.________, partie plaignante, représentée par Me Vladimir Chautems, curateur, avocat à Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 5 novembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et d’incitation au séjour illégal (I), a libéré A.I.________ du chef de prévention d’entrée illégale et de séjour illégal (II), a constaté que celui-ci s'est rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (III), a condamné A.I.________ à une peine privative de liberté de 18 mois (IV), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre IV et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.I.________ pour une durée de 5 ans avec inscription SIS (VI), a alloué à B.I.________ un montant de 8'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 novembre 2021 à titre d’indemnité pour le tort moral subi et a dit que A.I.________ doit en être reconnu débiteur et en doit immédiat paiement (VII), a donné acte au surplus à B.I.________ de sa réserve quant à une éventuelle indemnité complémentaire pour un préjudice subséquent lié aux faits de la cause (VIII), et a statué sur les séquestres, indemnités et frais (IX à XII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 6 novembre 2024 et 10 décembre 2024 par A.I.________, par son défenseur de choix, vu le courrier du 29 avril 2025 par lequel A.I.________, sous la plume de son défenseur de choix, requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, tout en précisant qu’il avait rémunéré son défenseur de choix en première instance avec l’aide de sa belle-famille mais qu’il ne disposait depuis lors plus d’aucune ressource financière, et à ce que Me Antoine Golano, déjà consulté, soit désigné en qualité de défenseur d’office, vu les pièces du dossier ; considérant que selon l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur si, en raison de son état physique ou psychique ou
- 3 pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire, que selon l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office : (let. a) en cas de défense obligatoire : 1. si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé ou 2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti ; (let. b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1), que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2), qu’en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 joursamende (al. 3). qu’une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1), qu’en l’espèce, le requérant a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans, qu’il se trouve ainsi dans un cas de défense obligatoire,
- 4 qu’il était jusqu’alors défendu par un avocat de choix, financé par l’aide de sa belle-famille, que celle-ci n’est plus en mesure de l’aider, qu’il ne dispose d’aucun revenu ni de fortune, que le requérant est indigent, que les conditions étant remplies, la requête de A.I.________ tendant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire doit être admise, que Me Antoine Golano, d’ores et déjà consulté, sera désigné en qualité de défenseur d’office, avec effet au 10 décembre 2024 ; considérant que les frais du présent prononcé, par 270 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], suivront ceux de la cause au fond. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 130 ss CPP, prononce : I. La requête de A.I.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office est admise. II. Me Antoine Golano est désigné en qualité de défenseur d’office de A.I.________ avec effet au 10 décembre 2024. III. Les frais du présent prononcé, par 270 fr., suivent le sort de la cause.
- 5 - IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antoine Golano, avocat (pour A.I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Me Vladimir Chautems, curateur (pour B.I.________), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :