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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.020423

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·872 parole·~4 min·4

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 381 PE21.020423-FJL/EBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 octobre 2023 __________________ Présidence de M. PARRONE , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, O.________, partie plaignante et intimé.

- 5 - Vu le jugement du 19 mai 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’V.________ s’est rendu coupable d’injure (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à V.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a statué sur le sort des prétentions civiles de O.________ (VI) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'650 fr., à la charge d’V.________ (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 25 mai et 23 juin 2023 par V.________ contre ce jugement, vu la convention signée par les parties à l’audience de ce jour, dont la teneur est la suivante : « 1. V.________ se reconnait débiteur de O.________ d’un montant de 500 fr. à titre de tort moral, qu’il versera sur le compte personnel IBAN [...], d’ici au 13 octobre 2023. 2. Dans le même délai, V.________ versera un montant de 300 fr. en mains de la [...]. 3. V.________ présente ses excuses à O.________ s’agissant des faits du 11 octobre 2021 et s’engage dans le futur à ne plus importuner de quelque façon que cela soit ce dernier. 4. Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention s’agissant des faits litigieux. 5. Compte tenu de ce qui précède, O.________ retire la plainte déposée le 12 octobre 2021. » vu les pièces du dossier ;

- 6 attendu qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, que tel est le cas en l’espèce, que l’infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP) ne se poursuit que sur plainte, qu’il y a donc lieu d’ordonner la cessation de la poursuite pénale engagée contre V.________ et de modifier le dispositif du jugement rendu le 19 mai 2023 en conséquence, qu’aux termes de leur accord, V.________ s’est engagé à verser un montant de 500 fr. à O.________, ainsi qu’un montant de 300 fr. en faveur de la [...], pour solde de tout compte et de toute prétention s’agissant des faits litigieux, qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de cette reconnaissance de dette, que le jugement du Tribunal de police doit être confirmé s’agissant de la fixation des frais ; attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), peuvent être en équité laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 33 al. 1 CP et 398 ss CPP prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par V.________ et O.________ le 3 octobre 2023. II. Le jugement rendu le 19 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. prend acte du retrait de la plainte pénale déposée par O.________ et ordonne la cessation de la poursuite pénale dirigée contre V.________ ; II. prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette signée le 3 octobre 2023 par V.________ ; III. met les frais de procédure, arrêtés à 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), à la charge d’V.________ ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. supprimé ; VII. supprimé. » III. Les frais d'appel, par 730 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________,

- 8 - - M. O.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :