Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.020240

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·916 parole·~5 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 149 PE21.020240-CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 mars 2022 __________________ Composition : M. PELLET , président Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, appelant, et COMMISSION FEDERALE DES MAISONS DE JEU, intimé.

- 2 - Vu le jugement par défaut rendu le 7 janvier 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a converti en trois mois de peine privative de liberté le solde, s’élevant à 6'200 fr., de l’amende de 6'400 fr. prononcée le 12 décembre 2018 par la Commission fédérale des maisons de jeu à l’encontre d’Y.________ (I) et mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de ce dernier (II), vu l’annonce d’appel datée du 27 janvier 2022 et déposée le lendemain par Y.________, vu la lettre recommandée du 31 janvier 2022 par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié une copie motivée du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 31 janvier 2022 a été distribué le 8 février 2022, vu le courrier recommandé du 16 mars 2022 par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel était considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge s’il ne répondait pas, vu le retour, le 29 mars 2022, du pli du 16 mars 2022 avec la mention « non réclamé », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au

- 3 procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui est arrivé à échéance le 28 février 2022, que, pour le surplus, l’annonce d’appel ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel d’Y.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ;

- 4 attendu que l'appelant n’a pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé le 16 mars 2022 l’informant qu'il serait statué sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours, que ce pli est réputé avoir été valablement notifié à l’échéance du délai postal de garde, soit le 24 mars 2022 (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP), que, par conséquent, les frais du présent jugement, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’Y.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent jugement, par 330 fr., sont mis à la charge d’Y.________. III. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Y.________, - Commission fédérale des maisons de jeu,

- 5 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Administration fédérale des finances, Office central d’encaissement (réf. : 224'821), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE21.020240 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.020240 — Swissrulings