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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.014029

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,604 parole·~8 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 163 PE21.014029-OPI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 31 mai 2022 __________________ Présidence de M. PELLET , président Mme Kühnlein et de Montvallon, juges Greffier : M. Tornay * * * * * Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant, et T.________, prévenu, représenté par Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office à Lausanne, intimé, R.________, prévenu, représenté par Me Simon Perroud, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 4 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 11 février 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré T.________ de la prévention de violation de domicile (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol et de complicité de vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 185 jours à la date du 10 février 2022 (III), a constaté que T.________ avait été détenu dans des conditions illicites durant 8 jours et ordonné une déduction de 4 jours de la peine prononcée à titre de réparation de son tort moral (IV), a ordonné son élargissement immédiat, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause (V), l’a exempté de peine eu égard à sa contravention à la loi sur les stupéfiants (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans (VII), a constaté que R.________ s’était rendu coupable de vol, violation de domicile, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 240 jours, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 185 jours à la date du 10 février 2022 (IX), a révoqué le sursis accordé le 8 août 2021 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat et ordonné l'exécution de la peine prononcée dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre IX ci-dessus (X), a constaté que R.________ avait été détenu dans des conditions illicites durant 7 jours et ordonné que 4 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre IX à titre de réparation de son tort moral (XI), a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion pénale (XII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour (XIII), l’a condamné à une amende de 200 fr. la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours (XIV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (XV), a donné acte à [...], [...], [...] et [...] de leurs réserves civiles (XVI) et a statué sur les séquestres, les indemnités des défenseurs d’office et les frais de justice (XVII à XXIII),

- 5 vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 15 février et 9 mars 2022 par le Ministère public contre ce jugement, vu le procès-verbal de l’audience du 31 mai 2022, vu le retrait d’appel intervenu lors de cette audience, vu les listes d’opérations déposées par les défenseurs d’office lors de cette audience, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, considérant qu'en l’espèce, lors de l’audience du 31 mai 2022, le Ministère public a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il faut fixer les indemnités allouées aux défenseurs d’office de T.________ et de R.________ pour la procédure d’appel, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

- 6 que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que les débours sont établis forfaitairement et correspondent à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), considérant qu’en l'espèce, Me Irina Brodard-Lopez a produit une liste d’opérations faisant état de 9 heures et 30 minutes d’activité d’avocat et d’avocat-stagiaire, dont 2 heures pour la rédaction de déterminations, 1 heure d’audience et 1 heure d’opération après audience, que la rédaction de déterminations écrites avant l’audience d’appel n’a pas été sollicitée par la Cour et ne correspond pas aux exigences de la procédure, qu’en raison du retrait de l’appel l’heure d’opération après audience n’est pas nécessaire, que de telles opérations ne doivent en conséquence pas être indemnisées, que l’audience du 31 mai 2022 n’a duré que 15 minutes, et qu’ainsi 3 heures 45 minutes ne seront pas indemnisées, qu’il sera donc retenu 5 heures et 45 minutes d’activité d’avocat nécessaire, dont 4 heures et 15 minutes d’activité d’avocatstagiaire, et une vacation,

- 7 qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office de T.________ une indemnité d’un montant arrondi de 897 fr., TVA et débours inclus, pour la procédure d’appel, considérant qu’en l'espèce, Me Simon Perroud a produit une liste d’opérations faisant état de 12 heures et 50 minutes d’activité d’avocat et d’avocat-stagiaire dont 5 heures 35 minutes pour la rédaction de déterminations et 1 heure de recherches sur la libération de la détention, que la rédaction de déterminations écrites avant l’audience d’appel n’a pas été sollicitée par la Cour et ne correspond pas aux exigences de la procédure, qu’aucune écriture ni recherche sur la « libération de la détention » n’était nécessaire, le prévenu ayant été libéré au terme de la peine fixée par le Tribunal de première instance sans l’intervention de son défenseur, que de telles opérations (6 heures 35 minutes) ne doivent en conséquence pas être indemnisées, qu’il sera donc retenu 6 heures et 15 minutes d’activité d’avocat nécessaire, dont 5 heures et 20 minutes d’activité d’avocatstagiaire, et une vacation, qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office de R.________ une indemnité d’un montant arrondi de 912 fr., TVA et débours inclus, pour la procédure d’appel, et qu’enfin, les frais de la procédure d’appel, par 2'759 fr., constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience par 950 fr. (art. 19 al. 2 et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des indemnités d’office, seront laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application appliquant les art. 135, 386 al. 2 let. a, 422 et 423 CPP prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par le Ministère public. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 897 fr. (huit cent nonante-sept francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Irina Brodard-Lopez pour la procédure d’appel. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 912 fr. (neuf cent douze francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Simon Perroud pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 2'759 fr. (deux mille sept cent cinquanteneuf francs), y compris les indemnités d’office prévues au chiffre IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour T.________), - Me Simon Perroud, avocat (pour R.________), - Ministère public central,

- 9 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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