Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.013020

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,493 parole·~7 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 199 PE21.013020-0BU//SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 juin 2024 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Japona-Mirus * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d’office à Vevey, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction, N.________, partie plaignante, représentée par Me Annik Nicod, conseil d'office à Montreux, intimée.

- 6 - Vu le jugement du 10 octobre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré S.________ du chef d’accusation de viol pour les cas 1d et 1g de l’acte d’accusation (I), a condamné S.________ pour contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 15 (quinze) avec sursis durant 5 (cinq) ans, et ordonné que S.________ soit soumis à une assistance de probation et suive le traitement « Intégrale » du Centre de l’Ale (II), a renoncé à expulser S.________ du territoire suisse (III), a dit que S.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre d’indemnité pour le tort moral subi (IV), a ordonné le maintien au dossier du DVD-R et de la clé USB enregistrés sous fiche n° 11599 à titre de pièces à conviction (IV), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de N.________, Me Annik Nicod, à 13'764 fr. 05, TVA, vacations et débours forfaitaires compris (VI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de S.________, Me Céline Jarry-Lacombe, à 6'203 fr. 90, TVA, vacations et débours forfaitaires compris (VII), a mis les frais de la cause, arrêtés à 31'922 fr. 25, à la charge de S.________, montant incluant les indemnités fixées aux chiffres VI et VII ci-dessus, ainsi que l’indemnité déjà versée à son précédent défenseur d’office, Me Frank Tièche, par 1'254 fr. 30, et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 17 octobre et 14 novembre 2023 par S.________, vu l’appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 décembre 2023, vu le procès-verbal de l’audience du 5 juin 2024 et le retrait d’appel intervenu lors de cette audience, vu les listes d’opérations produites le 5 juin 2024 par Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d’office de S.________, et par Me Annik Nicod, conseil d’office de N.________ ;

- 7 attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale (let. a), considérant qu’en l’espèce, S.________ a déclaré retirer son appel à l’audience du 5 juin 2024, ce dont il convient de prendre acte, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 4 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (art. 401 al. 3 CPP), qu’il convient de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de S.________ et celle du conseil d’office de N.________ pour la procédure d’appel, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l'espèce, Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d’office de S.________, a produit une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de

- 8 s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience, qui a été surestimée, que son indemnité doit donc être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1'607 fr. 55, soit 1’463 fr. 35 (1h55 x 180 fr. + 10h10 x 110 fr.) à titre d’honoraires, 29 fr. 25 de débours forfaitaires (2%) et 114 fr. 95 de TVA (à 7,7 %) sur le tout et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 2'027 fr. 15, soit 1’720 fr. 85 (5h20 x 180 fr. + 6h55 x 110 fr.) à titre d’honoraires, 34 fr. 40 de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 151 fr. 90 de TVA (à 8,1 %) sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 3'634 fr. 70, que Me Annik Nicod, conseil d’office de N.________, a produit une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience, qui a été surestimée, que son indemnité doit donc être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 197 fr. 75, soit 180 fr. (1h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 3 fr. 60 de débours forfaitaires (2% et non 5%) et 14 fr. 15 de TVA (à 7,7 %) sur le tout et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1'527 fr. 60, montant exempté de TVA, soit 1'380 fr. (7h40 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 27 fr. 60 de débours forfaitaires et 120 fr. de vacation, ce qui porte l’indemnité à 1'725 fr. 35 ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 6'200 fr. 05, constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 840 fr., de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3'634 fr. 70, ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, par 1'725 fr. 35, sont mis à la charge de S.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 428 al. 1 CPP),

- 9 que S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie plaignante, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par S.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'634 fr. 70 (trois mille six cent trente-quatre francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Céline Jarry-Lacombe. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'725 fr. 35 (mille sept cent vingt-cinq francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Annik Nicod.

- 10 - VII. Les frais d'appel, par 6'200 fr. 05, y compris les indemnités allouées ci-dessus aux défenseur et conseil d’office, sont mis à la charge de S.________. VIII.S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, prévues aux ch. V. et VI. ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour S.________), - Me Annik Nicod, avocate (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE21.013020 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.013020 — Swissrulings