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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.012264

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,567 parole·~8 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE21.012264-VCA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 mai 2023 __________________ Présidence de M. STOUDMANN , président MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Willemin Suhner * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, et B., prévenu et intimé, représenté par Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office à Lausanne.

- 6 - Vu l’ordonnance pénale et de classement du 25 novembre 2021 valant acte d’accusation, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ivresse qualifiée et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière à une peine pécuniaire de 95 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'200 fr. convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (I), a ordonné le classement de la procédure contre B. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité pour d’autres motifs (II) et a mis les frais de procédure, par 520 fr., à sa charge (III), dont la teneur, en fait, est la suivante : « B., non porteur de son permis de conduire et sous l’influence de l’alcool (alcoolémie la plus favorable : 2,22 g ‰ au moment des faits), circulait à Gland le vendredi 9 juillet 2021 vers 23h50 au guidon d’un motocycle lorsqu’en raison de son état physique il a perdu la maîtrise de celui-ci et a été projeté au sol. Au vu de ses blessures, le prévenu a dû être acheminé en ambulance à l’Hôpital de Nyon où il a subi une opération. Un examen du sang et de l’urine a dès lors été ordonné par la Procureure. » vu l’opposition formée le 2 décembre 2021 par B. contre cette ordonnance, vu le jugement du 16 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, retenant que B. n’avait pas circulé sur la voie publique mais avait démarré son véhicule sur une place de parc privée – ce qui qui excluait l’application de la LCR –, mais qu’il avait par son comportement provoqué l’ouverture de la procédure, l’a libéré des chefs de prévention de conduite d’un véhicule automobile en état d’ivresse qualifiée et omission de porter les permis ou les autorisations (I) et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 920 fr., par 200 fr. à sa charge, laissant le solde à la charge de l’Etat (II), vu l’annonce d’appel du 21 septembre 2022 puis la déclaration d’appel du 24 octobre 2022 du Ministère public, par laquelle il a contesté

- 7 la libération du prévenu du chef de conduite d’un véhicule automobile en état d’ivresse qualifiée, vu la demande de non-entrée en matière sur la déclaration d’appel adressée à la Cour de céans par B. le 21 novembre 2022, vu l’avis du 13 décembre 2022 du Président de la Cour de céans, désignant l’avocat Cyril-Marc Amberger en qualité de défenseur d’office de B., vu les pièces du dossier ; attendu qu’à l’audience du 2 mai 2023, un accord est intervenu entre le Ministère public et B., à teneur duquel les parties ont accepté que le prénommé soit reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, qu’il soit exempté de toute peine et que la part des frais de la procédure de première instance, par 200 fr., soit mise à sa charge, les frais d’appel, y compris l’indemnité à allouer à son défenseur d’office, étant laissés à la charge de l’Etat, qu’il y a lieu d’avaliser cet accord, une exemption de peine se justifiant en raison, d’une part, des faits relativement insignifiants dont s’est rendu coupable B., ayant déplacé son scooter sur quelques centimètres dans le seul but de changer l’engin de place de parc et, d’autre part, de l’atteinte à la santé qu’il a subie en raison de son acte, d’admettre partiellement l’appel du Ministère public et de modifier en conséquence le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité allouée au défenseur d’office de B., qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le défenseur d’office est

- 8 indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP) soit, en l’espère, la Cour de céans (art. 398 CPP et art. 14 al. 1 LVCPP [loi vaudois d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0]), qu’à l’audience d’appel, Me Cyril-Marc Amberger a déposé une liste d’opérations faisant état de 19 heures 50 de travail, laquelle n’inclut pas le temps consacré à l’audience d’appel, qu’il convient, au vu de la nature de l’affaire, qui n’est pas complexe, de retrancher 7 heures sur le temps annoncé, correspondant à des postes dont l’indemnisation ne se justifie pas ou est exagérée (préparation rendez-vous client et traduction jurisprudence, préparation audience et demande d’indemnisation) et d’ajouter 30 minutes au temps annoncé correspondant à la durée de l’audience d’appel, 13 heures 20 étant finalement indemnisées, que le temps de déplacement est rétribué sous la forme d’un forfait de 120 fr. par vacation et qu’une indemnité forfaitaire à hauteur de 2 % du montant des honoraires admis est allouée pour les débours de deuxième instance (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que c’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'895 fr., débours, vacations et TVA inclus, qui sera allouée à Me Cyril-Marc Amberger pour la procédure d’appel, correspondant à 13 heures et 20 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’400 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 48 fr. et à deux vacation à 120 fr., soit 240 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 207 francs,

- 9 attendu qu’il convient, en équité et en accord avec les parties, de laisser les frais de la procédure d’appel, par 3’955 fr., constitués des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1’060 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B., dont la présence a été rendue obligatoire en raison de l’appel interjeté par le Ministère public, par 2'895 fr., à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des articles 91 al. 2 let. a LCR, 52 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : "I. Constate que B. s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée ; II. Exempte B. de toute peine ; III. Met les frais de la procédure, arrêtés à 920 fr. (neuf cent vingt francs), par 200 fr. (deux cents francs) à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. " III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'895 fr. (deux mille huit cent nonante-cinq francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyril-Marc Amberger.

- 10 - IV. Les frais d’appel, par 3'955 fr., comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :: - B., - Me Cyril-Marc Amberger, avocat, - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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