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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.011487

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·900 parole·~5 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 441 PE21.011487-SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 décembre 2022 __________________ Présidence deM. WINZAP , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.

- 2 - Vu le dispositif du jugement du 7 septembre 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef d’accusation de provocation publique au crime ou à la violence (I), a rejeté les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre d’Y.________ (II) et a mis les frais, par 900 fr., à la charge d’Y.________ (III), vu la lettre recommandée du 9 septembre 2022, par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a envoyé le dispositif du jugement du 7 septembre 2022 à Y.________, vu l’annonce d’appel du 4 octobre 2022 d’Y.________, postée le 6 octobre 2022, vu la lettre recommandée du 20 octobre 2022, par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le courrier de l’appelant du 2 novembre 2022, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de

- 3 l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf.), que, dans son annonce d’appel du 4 octobre 2022, l’appelant indique qu’il n’a pas pu répondre avant cette dernière date car il était en vacances du 9 septembre au 2 octobre 2022, qu’il admet ainsi implicitement avoir reçu le dispositif du jugement du 9 septembre 2022 à son retour de vacances, soit postérieurement au 2 octobre 2022, qu’il n’a donc pas pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne pendant ses vacances, alors qu’il en avait l’obligation puisqu’il se savait partie à une procédure judiciaire en cours,

- 4 que le délai de dix jours pour déposer une annonce d’appel auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est largement échu, que l’appel d’Y.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent jugement, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’Y.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 399 al. 1 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent jugement, par 330 fr., sont mis à la charge d’Y.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Y.________, - Ministère public central,

- 5 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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