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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.011425

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,041 parole·~5 min·4

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 472 PE21.011425-SJH//ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 novembre 2021 _____________________ Composition : M. STOUDMANN , président Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Vu le jugement rendu le 30 août 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné W.________ pour stationnement/circulation sur un domaine privé, sans autorisation et sans respecter la mise à ban dûment signalée, à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, (I) et a mis les frais de la cause, par 550 fr., à la charge de W.________ (II), vu l’annonce d’appel déposée le 10 septembre 2021 par W.________, vu l’envoi du 16 septembre 2021, notifié à W.________ le 21 septembre 2021, par lequel le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a transmis au précité une copie du jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu la déclaration d’appel motivée datée du 10 octobre 2021 et déposée par W.________ au greffe du Tribunal cantonal le 12 octobre 2021, vu le courrier adressé le 1er novembre 2021 par le Président de céans indiquant à l’appelant que l’annonce ou la déclaration d’appel apparaissait tardive et lui impartissant un délai au 16 novembre 2021 pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel, vu le courrier du 15 novembre 2021 aux termes duquel l’appelant a déclaré : « le dernier jour du délai, il m’était impossible de me rendre à la poste. Si mon pli avait été adressé le dernier jour du délai, il serait arrivé au greffe le lendemain. J’ai ainsi préféré l’amener moi-même. Ma déclaration d’appel est ainsi parvenue au greffe au moins aussi tôt (sic) que si je l’avais adressé (sic) par courrier et il y a lieu de considérer en application du principe d’égalité qu’il a été déposé dans le délai », vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que s'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), que selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/231), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ;

- 4 attendu qu’en l’espèce, le délai de vingt jours imparti à W.________ pour déposer une déclaration d’appel motivée a commencé à courir le 22 septembre 2021 (art. 90 al. 1 CPP) et est arrivé à échéance le 11 octobre 2021, que l’acte qu’il a déposé au greffe du Tribunal cantonal le 12 octobre 2021 est ainsi tardif, que l’art. 91 al. 2 CP prévoyant que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse, c’est en vain que l’appelant fait valoir qu’il lui aurait été impossible de se rendre à la Poste le dernier jour du délai et que son pli serait de toute façon parvenu au Tribunal cantonal le jour où il l’a amené lui-même au greffe, que l’appel de W.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 399, 403 et 428 al. 1CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 5 - III. Le présent prononcé exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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