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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.010000

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,169 parole·~11 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 105 PE21.010000-LCI/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 mars 2023 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant, et L.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 2 - Du 9 mars 2023 La Cour d'appel pénale prend séance en audience publique à 14h02 dans le cadre de l’appel interjeté par le Ministère public cantonal Strada à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois. Présidence deMme BENDANI , présidente Juges : MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier : M. Glauser Se présentent : - L.________, prévenu, assisté de Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, intimé; - pour le Ministère public, Laurence Clivaz, Procureure cantonale Strada, appelant. Le prévenu est identifié. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause, ni de questions préjudicielles. Me Laurent Fischer, pour son client, déclare acquiescer à l’appel interjeté par le Ministère public. La Cour, avec l’accord des parties, renonce à instruire la cause, clôt la procédure et informe les comparants qu’un jugement directement motivé leur sera communiqué dans les plus brefs délais. Me Laurent Fischer dépose sa liste des opérations. L'audience est levée à 14h05. La présidente : Le greffier :

- 3 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis durant 2 ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif étant de 3 jours, pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (II à IV), a mis les frais de la cause, par 10'415 fr. 90, à la charge d’L.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 1'812 fr. 60 (V) et a dit que le remboursement de dite indemnité ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VI). B. Par annonce du 21 novembre 2022, puis déclaration du 22 décembre 2022, le Ministère public cantonal Strada a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’L.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois. C. Les faits retenus sont les suivants : a) L.________, ressortissant suisse né le [...] 1999, a effectué sa scolarité obligatoire et a obtenu un certificat de fin d’études en 2015. Il a commencé un apprentissage de peintre qu’il n’a pas terminé, après quoi il a eu divers emplois. Il travaille actuellement chez [...]. Il a un frère, trois demi-frères et sœurs, est marié et a une fille. Son revenu s’élève à 3'500

- 4 fr. net, son loyer à 1'260 fr. et sa prime d’assurance-maladie est de 326 francs. b) L.________ a été renvoyé devant le tribunal de police, en substance pour avoir consommé des stupéfiants à raison de 1 à 2 joints de marijuana par jour entre août 2019 et le 22 juin 2021, date à laquelle il a été interpellé en possession de 9,6 grammes de résine de cannabis et de 2,3 grammes de marijuana destinés à sa propre consommation. Il lui était également reproché d’avoir participé à un trafic de marijuana – en collaboration avec divers comparses déférés séparément – dans le cadre duquel les commandes étaient prises par les clients via l’application Whatsapp et la drogue livrée par des mineurs qui rapportaient l’argent. Par le biais de ce réseau de vente, entre le 24 janvier 2020 et le 9 février 2021, les intéressés avaient écoulé à tout le moins 14,2 kilos de marijuana pour un chiffre d’affaires de 142'000 francs. L.________ a admis avoir détenu et consommé des stupéfiants, et a reconnu avoir participé au trafic de stupéfiants précité avec ses comparses, tout en précisant ne pas avoir vendu la totalité des quantités retenue dans l’acte d’accusation. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié

- 5 - (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. Le Ministère public soutient qu’L.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 1 an, soit la peine plancher prévue à l’art. 19 al. 2 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), faute de circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). 3.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

- 6 - Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). L’art. 48 CP énonce diverses circonstances dans lesquelles le juge atténue la peine. Il n’est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48a al. 1 CP). 3.2 En l’espèce, à juste titre, L.________ a acquiescé aux conclusions de l’appel du Ministère public. Même s’il a parfaitement collaboré à l’enquête et a fait des aveux, il ne se trouve pas dans un des cas visés à l’art. 48 CP, qui permettraient de descendre en-dessous de la peine plancher de 1 an prévue à l’art. 19 al. 2 LStup. C’est donc bien la peine minimale légale qui doit lui être infligée.

- 7 - 4. Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. Le défenseur d’office d’L.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi le montant demandé, par 484 fr. 50, débours à 2%, par 9 fr. 50, et TVA à 7,7%, par 34 fr. 70, qui doit être allouée à Me Laurent Fischer pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'544 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1’060 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), l’appelant ayant acquiescé aux conclusions prises à son encontre. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 69, 70, 106 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. b et c, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 16 novembre 2022 le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

- 8 - "I. condamne L.________ pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis durant 2 (deux) ans et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté des substitution en cas de nonpaiement fautif étant de 3 (trois) jours; II. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiche no 32392; III. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 32910; IV. ordonne le maintien au dossier des objets versés sous fiche no 32823 à titre de pièces à conviction; V. met les frais de la cause par 10'415 fr. 90 à la charge de L.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Laurent Fischer, arrêtée à 1'812 fr. 60, TVA et débours compris; VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 484 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer. IV. Les frais d'appel, par 1'544 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 9 - Du Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Fischer, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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