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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.002214

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·951 parole·~5 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 500 PE21.002214-PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 novembre 2021 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Mmes Kühnlein et Rouleau, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : U.________, tiers non partie et appelant, représenté par Me Romain Wavre, conseil de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 vu la requête déposée le 21 septembre 2021 par U.________ auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, tendant à diverses disjonctions et jonctions dans l'affaire d’un autre prévenu, F.________, pour, en substance, être jugé avec ce dernier distinctement pour chaque complexe de faits circonscrit par une manifestation déterminée (P. 21), vu le courrier du 22 septembre 2021 par lequel le Président du Tribunal a signifié à U.________ que les jonctions requises ne seraient pas ordonnées (P. 21), Vu le jugement du 29 septembre 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré F.________ coupable d’entrave aux services d'intérêt général, d’empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (I), l’a condamné à 70 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 1'000 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 20 jours (II) et a mis une part de frais par 700 fr. à la charge de F.________ et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (III), vu la déclaration d’appel du 12 octobre 2021, déposée par U.________ contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'il condamne F.________ pour les faits relatifs aux manifestations des 20 et 27 septembre 2019 et au renvoi de la cause en première instance, vu les pièces du dossier; attendu qu’en application de l’art. 104 al. 1 CPP, la qualité de partie est donnée au prévenu, à la partie plaignante et au ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours, qu’aux termes de l’art. 105 al. 1 let. f. CPP, les tiers touchés par des actes de procédure participent également à la procédure,

- 3 que l’art. 105 al. 2 CPP dispose que lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts ; qu’en application de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif et personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382 CPP) ; attendu qu’en l’espèce, l’appelant n'est ni partie, ni tiers directement touché dans ses droits au sens des art. 104 et 105 CPP, qu’en sa qualité de prévenu, il ne peut pas se plaindre de la manière dont un autre prévenu a été traité, faute d'intérêt juridique et direct au sens des dispositions précitées, que U.________ n'ayant pas la qualité pour recourir contre le jugement attaqué (art. 382 al. 1 CPP et art. 399 al. 1 CPP), son appel est manifestement irrecevable ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP),

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 104 al. 1, 105 al. 1 let. f. et al. 2, 382 al. 1 CPP et 399 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de U.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Romain Wavre, avocat (pour U.________), - Me Robert Ayrton, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 5 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :