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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.001887

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·16,800 parole·~1h 24min·1

Testo integrale

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE21.***-*** 153 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 11 novembre 2025 Composition : Mme BENDANI , présidente M. Parrone et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Fritsché

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Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Samuel Pahud, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, intimé, D.________, partie plaignante, représentée par Me Raphaël Hämmerli, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, intimée,

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13J010 F.________, partie plaignante, représentée par Me Raphaël Hämmerli, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, intimée, G.________, partie plaignante, représentée par Me Quentin Beausire, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée, J.________, partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, conseil juridique gratuit à Vevey, intimé, K.________, partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, conseil juridique gratuit à Vevey, intimé, L.________, partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, conseil juridique gratuit à Vevey, intimé, M.________, partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, conseil juridique gratuit à Vevey, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 janvier 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des chefs d’accusation de voies de fait et d’injure (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, de menaces qualifiées, de contrainte, de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de séjour illégal (II), l’a condamné à 10 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 6 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (III), a constaté qu’il avait subi un jour de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (V), lui a interdit d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans (VI), et a statué sur les indemnités, les séquestres et les frais (VII à XI). B. Par annonce du 30 janvier 2025, puis déclaration motivée du 29 avril suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa libération des chefs d’accusation de voies de fait, d’injure, de menaces qualifiées, de contrainte, de viol et d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à ce qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’abus de confiance, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de séjour illégal, qu’il soit condamné à une peine clémente sous la forme d’une peine pécuniaire avec un sursis total, subsidiairement d’une peine privative de liberté assortie d’un sursis total, qu’il soit reconnu

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13J010 débiteur et doive immédiat paiement à L.________, K.________, J.________ et M.________ de la somme de 4'000 fr. chacun, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2021 à titre d’indemnité pour tort moral et à ce qu’une infime partie des frais judiciaires soit mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, dont l’indemnité d’office sous la forme d’une indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Subsidiairement il a conclu à l’annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre. A titre de mesures d’instruction, B.________ a requis les auditions de Z.________ et de O.________. Par courriers du 7 novembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a dispensé F.________ et G.________ de comparution personnelle à l’audience d’appel du mardi 11 novembre 2025. C. Les faits retenus sont les suivants : a) B.________ est né le ***1989 à Ekpoma, au Nigéria. Il est le fils de M. P.________ et Mme Q.________. Interrogé sur les raisons pour lesquelles son patronyme n’était pas celui de ses parents, le prévenu a fourni des explications peu compréhensibles. Il ressort cependant du jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu’il est connu sous deux alias : B.________ né le ***1989 et B.________, né le ***1989. Les explications du prévenu quant à sa situation personnelle peuvent varier. On retiendra cependant qu’il a vécu avec sa mère, ses parents étant séparés. Il a suivi une scolarité jusqu’à 16 ou 19 ans. Dès l’âge de 11 ans, il a travaillé, le samedi, comme maçon. Il a quitté le Nigéria à 19 ans, ensuite de la mort de son père. Ce dernier faisait de la politique. Le prévenu aurait dû reprendre sa place dans le village. Il ne le voulait pas. Il craignait pour sa vie, des gens voulant soidisant le tuer. Après avoir passé 4 mois au Niger, puis 8 mois en Lybie, pays dans lesquels il a travaillé comme maçon, il a payé des passeurs entre 1’000 à 1’500 dollars, pour prendre un bateau et aller en Italie. Il a débarqué en

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13J010 Sicile, en août 2008. Il a obtenu un permis de séjour italien de 7 mois. Il est parti à Bologne. Il a rencontré G.________, une compatriote, vraisemblablement au sein d’une église. Le couple s’est mis en ménage. G.________ travaillait comme nettoyeuse et le prévenu vivait de petits travaux. Leur premier enfant, L.________, est né le ***2010. G.________ a dû arrêter de travailler. La situation économique de la famille était précaire. Les permis de séjour Italiens de G.________ et B.________ étant arrivés à échéance en 2012, la famille est arrivée en Suisse, cette année-là. G.________ était enceinte de K.________. La famille a transité par Chiasso, puis Lausanne, avant d’être finalement placée dans un foyer de l’E.________ à QT***. K.________ est né le ***2012. Dans un premier temps, l’asile a été refusé au couple, pour être ensuite accepté, puis finalement refusé. En raison de violences conjugales, G.________ a été déplacée avec les enfants dans un foyer à QQ***, en 2013. B.________ était resté à QT***. Finalement, le prévenu a rejoint sa famille à QQ***. Celle-ci a été ensuite transférée à Valmont, à Lausanne. J.________ est né le ***2014. Le Service des migrations a convoqué le prévenu et la plaignante, à Berne, de manière à engager une procédure de retour dans leur pays avec l’ambassade du Nigéria. Après quelques hésitations, mais confronté au fait qu’il pourrait être détenu en vue d’être expulsé, B.________ a accepté de retourner au Nigéria dans le cadre d'un programme de retour. D’après lui, il était prévu que G.________ le rejoigne après la naissance de J.________. Tel n’a pas été le cas, G.________ ne le souhaitant pas, comme elle bénéficiait d’un permis N, d’un appartement et que les enfants pouvaient aller à l’école. B.________ a déclaré qu’il avait donc décidé de revenir en Suisse vers sa famille. Cependant, il a expliqué que, si sa vie au Nigéria avait été bonne, il ne serait pas revenu. Il est toutefois retourné en premier lieu en Italie, en 2014. Un permis de séjour lui ayant été accordé, il est resté dans ce pays, plus précisément à QR***. Il a obtenu un contrat de travail dans une entreprise de transport. B.________ a vécu en Italie jusqu’en 2018, année où il a perdu son permis de séjour. Il est alors revenu en Suisse, auprès des siens.

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C’est à ce moment-là qu’il a entrepris de reconnaître ses trois premiers enfants. M.________ est né le ***2019. Les enfants ont été placés au C.________ ensuite des révélations de violence du père (P. 56). B.________ a été expulsé du domicile familial le 20 janvier 2021 (P. 4). G.________ était alors enceinte de son dernier enfant, né le ***2021. Cette expulsion a été confirmée par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendu le 21 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (P. 10). A l’audience tenue par cette autorité le 1er février 2021, B.________ s’est engagé à ne plus pénétrer dans l’appartement sis U***, à [....] Lausanne ; G.________ s’est engagée à faire le nécessaire, en collaboration avec le centre de Malley Prairie, pour que B.________ puisse récupérer ses affaires personnelles dans le logement commun, dans un délai de 10 jours ; les parties se sont engagées à ne pas s’approcher l’une de l’autre à moins de 50 mètres ; G.________ avait la garde de fait exclusive des enfants ; il était renoncé à fixer des pensions alimentaires (P. 11). Par jugement rendu le 14 avril 2023 (P. 105/3), le Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment dit que R.________, né le ***2022 à Yverdon-les-Bains était le fils de B.________, a maintenu l’autorité parentale exclusive et la garde de l’enfant à sa mère F.________, dit que le droit de visite de B.________ sur son fils s’exercera par visio-conférence a raison d’un appel de 10 minutes toutes les deux semaines, et a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 50 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de F.________, dès et y compris le 15 juin 2022. Aux débats de première instance, F.________ a expliqué que, de février à juillet 2024, le prévenu n’avait eu aucun contact avec R.________, alors que l’appel était organisé avec l’enfant et une tierce personne. Le prévenu n’annulait pas l’appel ni ne s’excusait. R.________ attendait donc et demandait où était son père. En juillet 2024, B.________ a envoyé un message à F.________ en disant qu’il voulait reprendre contact avec son fils. Les appels ont repris, mais ne sont pas réguliers. Il n’a jamais versé la contribution d’entretien prévue.

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13J010 B.________ a quitté la Suisse pour l’Italie le 26 octobre 2021 (P. 43/1 à 3). Il a obtenu une autorisation d’y habiter et s’est établi à Rome. Dans le cadre d’une église, il a rencontré, en décembre 2021, S.________. Le couple s’est marié religieusement et n’a pas d’enfant. B.________ travaille actuellement à Rome et perçoit entre 1'700 et 1'800 euros par mois. Son épouse gagne, comme baby-sitter, 1'200 euros par mois. Le loyer de l’appartement conjugal est de 700 euros charges comprises. Le prévenu a sept enfants, cinq avec G.________, un avec F.________ et une fille de 17 ans qui vit au Nigéria. Il ne contribue pas à l’entretien de ses enfants. Il n’a pas encore reconnu R.________, ni le dernier enfant qu’il a eu avec G.________. Il a expliqué qu’il ne touchait pas d’allocation familiale de l’Etat italien, ne pouvant pas faire valoir le regroupement familial et étant dépourvu de code fiscal. Il n’a plus de contact avec son fils R.________ depuis plus d’une année. b) Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes : - 08.07.2013 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, séjour illégal, peine privative de liberté de 45 jours et amende de 400 fr. ; - 28.03.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 1500 fr. ; - 22.03.2017, Staasanw. des Kantons Wallis, Visp, entrée illégale, peine privative de liberté de 40 jours. - 15.02.2021, Tribunal de police de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours. c) B.________ a effectué, sur trois périodes différentes, un total de 6 jours de détention provisoire, dont 3 jours, du 20 février au 23 février 2021 (54 heures), en zone carcérale. Exceptées les 48 premières heures, lesquelles ont respecté la législation vaudoise applicable, le prévenu a donc effectué 1 jour dans des conditions de détention illicite.

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d) Faits en relation avec G.________ et leurs enfants : 1) Entre décembre 2018 et fin janvier 2021 à tout le moins, à QQ*** et Lausanne notamment, B.________ a régulièrement frappé ses enfants, L.________, né le ***2010, K.________, né le ***2012, J.________, né le ***2014, et M.________, né le ***2019. A cet effet, il utilisait parfois des objets, tels qu’une ceinture, un ustensile de cuisine en bois, un cintre, une latte de lit, une règle (jusqu’à briser cet objet), un lacet de capuchon avec une extrémité métallique et un câble de téléphone, provoquant ainsi des marques foncées et gonflées sur le corps de ses enfants. Pour les empêcher de le dénoncer, le prévenu leur affirmait qu’il irait en prison s’ils parlaient. Ainsi : - A une date indéterminée avant le 21 janvier 2021, à Lausanne, U***, B.________ a frappé sur la tête de L.________ et de J.________ avec une casserole. - A une date indéterminée en 2020, à Lausanne, U***, B.________ a frappé L.________ sur la tête avec son poing fermé, alors que ce dernier pleurait parce qu’il ne voulait pas laver la vaisselle. L’enfant s’est alors mis au sol où le prévenu lui a donné des coups de pied sur le flanc et la cuisse gauche. Le petit garçon s’est ensuite caché dans une armoire à balais, sa mère parvenant à s’interposer au même moment. - A une date indéterminée durant l’été 2020, à Lausanne, U***, après que les enfants ont sauté sur le lit et en ont cassé les lattes, B.________ a frappé L.________ avec une latte sur les mains et les cuisses. Ensuite, il a pris K.________ dans le salon et a ordonné à G.________ de ne pas intervenir. Il a alors frappé ce dernier avec une ceinture et l’a obligé à rester à genoux, avec les mains en l’air, durant une période d’environ quarante minutes. A la suite de ces faits, K.________ a eu l’auriculaire enflé et rouge durant plusieurs jours, vraisemblablement cassé.

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13J010 - Le 5 janvier 2021, à Lausanne, U***, alors que M.________ pleurait, B.________ a lancé le biberon sur le torse de cet enfant en lui disant de se calmer. 2) Entre décembre 2018 et fin janvier 2021 à tout le moins, à QQ*** et Lausanne notamment, B.________ a régulièrement frappé sa compagne, G.________, en lui assénant des gifles et des coups de poing, parfois devant leurs enfants, la blessant à plusieurs reprises, et l’a menacée de partir avec les enfants et de la tuer, l’effrayant de la sorte. Ainsi : - Le 4 septembre 2019, à Lausanne, U***, B.________ a touché le pied de G.________, alors enceinte de neuf mois de M.________ et couchée sur le canapé. Il lui a ensuite reproché d’avoir touché son pied et lui a asséné un coup de pied dans les parties génitales, la faisant tomber du canapé, perdre connaissance et saigner abondamment. A la suite de ces faits, cette dernière a dû avoir plusieurs points de suture, selon ses dires, et du sang fœtal était présent dans son sang, laissant supposer un choc significatif. - En décembre 2020, à Lausanne, U***, B.________ a violenté G.________, alors enceinte de leur cinquième enfant, quasiment tous les jours. - Le 5 janvier 2021, à Lausanne, U***, B.________ a asséné plusieurs gifles sur les joues de G.________, alors qu’elle lui demandait d’aller fumer sur le balcon. G.________ s’est alors protégée avec ses bras et le prévenu a continué à la frapper durant plus de vingt minutes. Quand elle l’a supplié d’arrêter en lui disant qu’elle allait mourir, il lui a saisi la tête et l’a tapée contre le mur à plusieurs reprises. L.________ et K.________ sont arrivés en pleurant et en criant « ne tue pas maman ». B.________ a lâché sa compagne et frappé son pied au sol en ordonnant aux enfants de retourner dans leur chambre, ce qu’ils ont fait. Quand elle lui a demandé de la laisser seule sinon elle appellerait la police, il lui a répondu qu’elle pouvait le faire, qu’il avait de la drogue dans la maison et qu’il prétendrait auprès des policiers qu’ils en consommaient tous les deux afin qu’ils aillent ensemble en prison. Il a ajouté que lorsqu’il sortirait de détention, il se marierait avec

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13J010 une autre femme dans un autre pays et qu’à la sortie de prison de G.________, ses enfants auront été enlevés par le Service de la protection de la jeunesse. Il lui a encore déclaré qu’elle était vieille et que personne ne voudrait la marier. G.________ a ensuite pris une photographie de son visage avec son téléphone. Le prévenu s’est emparé de l’appareil, puis a quitté le domicile. Il est revenu le lendemain, a rendu à sa compagne son téléphone avec l’écran cassé et sur lequel il avait préalablement effacé les photographies qu’elle avait prises de son visage. Il l’a avertie : « La prochaine fois que je te frapperai, tu ne prendras pas de photos et tu n’enregistreras rien ». A la suite de ces faits, le 13 janvier 2021, G.________ a consulté les urgences du CHUV. Elle a expliqué aux médecins qu’elle était victime de violences de la part de son compagnon depuis plusieurs jours. Elle s’est plainte de céphalées avec phonophobie et impression de bruits constants dans la tête, sans acouphène, de troubles de la concentration, de douleurs à l’épaule gauche, connues, pour lesquelles elle suivait un traitement, et d’une gêne fluctuante au niveau de l’hypocondre gauche depuis environ une année. - Le 17 janvier 2021, vers 9h00, à Lausanne, U***, B.________ a demandé aux trois aînés d’aller attendre leur mère en bas, devant l’immeuble. Puis, il a enfermé G.________ et M.________ dans la chambre. Quand elle a pleuré en lui expliquant qu’elle devait aller à l’église et que les aînés attendaient seuls dehors, il a ouvert la porte. Il l’a frappée à plusieurs reprises sur la tête. Il lui a ensuite demandé quel cadeau elle lui offrirait pour son anniversaire. Quand elle lui a répondu qu’elle n’avait pas assez d’argent pour lui en acheter un, il lui a réclamé le code PIN de sa carte bancaire. Elle a refusé de le lui donner. Le prévenu a encore asséné des coups sur la tête de sa compagne et lui a cassé son téléphone, avant de la laisser se rendre à l’église. Le 22 janvier 2021, G.________ a consulté l’Unité de médecine des violences qui a constaté des discolorations cutanées brunâtres sur les

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13J010 pommettes droite et gauche, ainsi qu’une ecchymose verte brunâtre sur la partie externe du bras gauche. 3) Entre décembre 2018 et le 20 janvier 2021 à tout le moins, à QQ*** et Lausanne notamment, B.________ a violé son devoir d'éducation et d'assistance envers ses enfants, L.________, né le ***2010, K.________, né le ***2012, J.________, né le ***2014, et M.________, né le ***2019, en les violentant (cf. ch. 1 supra), en les obligeant à se mettre dans une position pendant une période prolongée dont les enfants peinaient à se relever et en violentant leur mère devant eux (cf. ch. 2 supra) ainsi qu’en les menaçant d’aller en prison s’ils parlaient et de les frapper s’ils n’appelaient pas leur maman en utilisant le terme de « prostituée ». Ce faisant, il a mis en danger leur développement psychique et physique. 4) Entre décembre 2018 et le 20 janvier 2021 à tout le moins, à Lausanne, U***, tard dans la nuit ou tôt le matin, B.________ a, à plusieurs reprises, contraint sa compagne, G.________, à subir des pénétrations vaginales, sans préservatif, jusqu’à éjaculation. Il lui a parfois tenu les bras tout en la déshabillant avant de la pénétrer. D’autres fois, il a déchiré ses vêtements ou encore appuyé sa tête contre le lit, alors que la jeune femme était couchée sur le dos. Certaines fois, il a bloqué la jeune femme en appuyant ses genoux contre le bassin de sa compagne et en lui serrant les bras avec ses mains. Lors de toutes ces occasions, la plaignante a gesticulé pour tenter de s’éloigner de lui, a pleuré et lui a dit « non ». Il lui a notamment répondu qu’au Nigéria, les femmes ne devaient pas se refuser à leur mari. A quelques reprises, quand G.________ a refusé d’avoir un rapport sexuel avec lui, B.________ l’a giflée et poussée. Lorsqu’elle a essayé de sortir de la chambre, il l’a poussée sur le lit. e) Faits en relation avec D.________ Le 6 février 2021, vers 21h45, à QT***, S***, B.________ s’est rendu chez D.________. Ils ont tous les deux regardé un film. Puis, vers minuit, la jeune femme est allée se coucher dans son lit dans sa chambre, pendant que le prévenu est resté sur le canapé pour y dormir. Le 7 février

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13J010 2021, entre 00h21 et 00h34, ils se sont échangés des messages dans lesquels B.________ a notamment demandé à la plaignante s’il pouvait la rejoindre, ce qu’elle a refusé. D.________ s’est ensuite endormie. Plus tard dans la nuit, à une heure indéterminée, B.________ a rejoint D.________, qui dormait sur le ventre, dans son lit. Il a retiré le duvet et l’a mis aux pieds de la plaignante. Il s’est ensuite positionné à califourchon sur son dos, avec ses jambes de part et d’autre de sa taille, tout en appuyant ses mains sur les épaules de la plaignante. Cette dernière s’est alors réveillée, a essayé de se relever, sans y parvenir, et lui a dit « please stop ». B.________ s’est couché sur elle et a tiré sa culotte sur le côté droit. Il lui a ensuite écarté les jambes, en plaçant ses propres jambes entre les siennes, et l’a pénétrée vaginalement, sans préservatif, tout en appuyant ses mains sur les épaules de la jeune femme. Il a continué jusqu’à éjaculer en elle. Durant l’acte, D.________ a dit à plusieurs reprises au prévenu « please stop » et a tenté de se relever ou de se tourner sur le côté. Après avoir éjaculé, B.________ a dit « D.________ I love you ». La plaignante lui a alors demandé de prendre ses affaires et de s’en aller, ce qu’il a fait. f) Faits en relation avec F.________ 1) A une date indéterminée début avril 2021, à Yverdon-les- Bains, T***, après que F.________ avait acheté une bouteille de Baileys à la demande de son compagnon, B.________, ce dernier s’est rendu chez la jeune femme vers 18h00. Ils ont dîné ensemble. Vers 21h00, ils se sont installés dans la chambre de la plaignante pour regarder un film. Le prévenu a ensuite servi deux verres de Baileys et en a donné un à F.________. Alors qu’elle était assise dans le lit, habillée, elle a bu une seule gorgée de son verre. Elle a ensuite perdu connaissance. Alors qu’elle était inconsciente, le prévenu en a profité pour entretenir une relation sexuelle complète avec elle, sans préservatif, jusqu’à éjaculer en elle. Vers 3h00, la plaignante s’est réveillée, totalement nue, et a senti du sperme couler entre ses jambes. Assis sur le lit en boxer et en débardeur, B.________ lui a déclaré qu’ils avaient fait l’amour, car il en avait envie.

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13J010 2) A une date indéterminée en septembre 2021, à Yverdon-les- Bains, T***, B.________ a poussé F.________, enceinte, au niveau de la poitrine avec ses deux mains, la faisant tomber sur le lit. Lorsqu’il a quitté le domicile de la plaignante, malgré les demandes de cette dernière, il ne lui a pas rendu le téléphone Samsung Galaxy S21 qu’elle lui avait confié, mais dont elle payait l’abonnement qui était à son propre nom. 3) Dans la nuit du 24 novembre 2021, B.________ a menacé F.________, enceinte de lui et alors qu’elle se trouvait en Suisse, de récupérer leur enfant et de ne pas la laisser le garder. g) Entre les 26 février 2020, lendemain de la date prise en compte dans sa dernière condamnation, et 26 octobre 2021, date de son renvoi en Italie, B.________ a séjourné sur le territoire suisse sans autorisation. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au

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13J010 prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 B.________ a requis les auditions de Z.________ et de O.________ en qualité de témoins. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).

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13J010 3.3 L’appelant ne motive pas ses réquisitions. Il n’explique pas pour quels motifs les personnes citées ci-dessus devraient être entendues. Par ailleurs, les faits sont suffisamment établis au regard de l’ensemble des éléments du dossier. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation du devoir d’éducation ou d’assistance, commises à l’encontre de ses enfants. Il reproche au Tribunal criminel de n’avoir retenu que les éléments à charge. B.________ relève que l’éloignement de ses enfants ne peut s’expliquer que par une manipulation de leur mère. Il soutient que G.________ a tendance à raconter des histoires aux enfants comme cela résulte des auditions des mineurs, que les discours de ces derniers sont parfois exagérés et incohérents, que la mère n’a cessé d’augmenter ses accusations au fil des auditions et que celle-ci a inventé et exagéré ses accusations pour lui nuire. Il considère que ses enfants ont été influencés par leur mère pour rapporter aux autorités des évènements qui ne se sont pas produits, que celle manipulation est intervenue bien avant le placement des enfants et que leur mère les voyait d’ailleurs régulièrement au foyer ou lors de sorties. Invoquant des éléments à décharge dont les premiers juges n’auraient pas tenu compte, l’appelant souligne que la Dre N.________, pédiatre, a mentionné que les enfants ne lui avaient jamais fait part de violences intra-familiale, qu’elle n’avait jamais remarqué de marques physiques et qu’elle avait appris ces violences par leur mère en juin 2020 (P. 62). Il relève que dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2021, les éducateurs avaient constaté qu’il était adéquat lors des visites aux enfants (P. 56). Il se réfère également au courrier du SPJ du 30 août 2013 mentionnant que G.________ avait admis auprès de ce service qu’elle avait raconté des histoires de violences en raison du conflit qu’elle avait avec le père de ses enfants (P. 56).

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13J010 Se référant au contexte dans lequel les agressions admises s’étaient produites, l’appelant affirme que la situation familiale de l’époque était particulièrement compliquée, notamment en raison du fait qu’il ne disposait pas d’un permis de séjour lui permettant de travailler ou de résider en Suisse. Il se prévaut également des origines culturelles des parties où la gifle éducative serait admise, cette manière de faire n’étant d’ailleurs pas une habitude. Enfin, il regrette d’avoir levé la main sur ses enfants. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant

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13J010 sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). 4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, les violences exercées sur ses enfants sont établies au regard des éléments suivants. 4.3.1 Les signalements et dénonciations dès 2013 Le 2 avril 2013, le médecin chef de l’hôpital d’Yverdon a signalé la situation de L.________ à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et aux services de protection de la jeunesse (cf. P. 12/1). Il résulte de ce signalement que l’enfant présentait des dermabrasions aux deux joues et aux deux tempes (surtout à gauche) et d’importantes ecchymoses dorsales. En raison du fait que l’enfant avait fait des selles en dehors de son pot, le père s’était énervé et l’avait frappé avec sa ceinture, d’après le personnel du centre de QT***. La mère, à son retour, avait appelé l’infirmière, qui avait adressé l’enfant à l’hôpital. Les lésions dorsales étaient compatibles avec des coups portés avec une ceinture. La mère avait indiqué que le père l’avait déjà battue à plusieurs reprises et qu’elle avait été hospitalisée pendant sa grossesse en rapport avec ces coups. A la suite de ces évènements, G.________ et les enfants avaient été transférés dans un autre centre E.________ de QQ***. Dans son courrier du 30 août 2013 à l’attention de la justice de paix, le SPJ mentionne le signalement précité, indique que la mère a expliqué que le père avait frappé L.________, qu’elle avait parlé de violences conjugales, qu’elle avait d’ailleurs été hospitalisée en mars 2012 à cause d’une perte de connaissance due à un coup reçu par son mari, alors qu’elle était enceinte, que l’épouse était finalement retournée auprès de son époux et qu’elle avait alors confirmé les dires de ce dernier selon lesquels il n’aurait jamais frappé les enfants (P. 56). Le 7 décembre 2019, le CAN Team a signalé la situation des enfants L.________, K.________ et M.________, en raison d’une exposition répétée à de la violence. Il explique que la situation de cette famille a déjà

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13J010 fait l’objet d’un signalement de leur part en décembre 2013 pour suspicion de violences conjugales, que la mère mentionnait durant sa grossesse à l’assistance sociale de la maternité que la violence conjugale avait cessé, que, lors d’une consultation récente à l’hôpital de l’enfance de Lausanne, elle avait cependant laissé entendre être à nouveau victime de violence de son mari, sans préciser si cette dernière était psychologique ou/et physique. A l’occasion d’une rencontre avec le couple parental, les intervenants avaient constaté que l’appelant était dans le déni total des difficultés régnants au sein du couple, alors que la mère exprimait son désarroi face à un climat reconnu comme délétère pour les enfants (P. 56). Le 21 décembre 2020, la DGEJ a dénoncé l’appelant pour des violences commises sur J.________. Elle a expliqué avoir été contactée par l’infirmière scolaire qui lui avait transmis des informations inquiétantes concernant cet enfant. Celui-ci avait dit à ses enseignants qu’il se faisait taper à la maison par ses parents et ses frères. Par la suite, J.________ avait expliqué qu’il faisait souvent des bêtises, qu’il n’arrivait pas à s’en empêcher et qu’alors ses parents le punissaient et le tapaient fort. Son père le frappait avec un bâton en bois ou un cintre. La mère n’était pas toujours d’accord que le père lui inflige des coups. Les parents avaient été convoqués, seul le père s’était présenté devant l’infirmière scolaire. Il n’avait pas nié les violences et avait expliqué que J.________ était ingérable. Le père s’était montré complètement démuni et avait pleuré avant d’expliquer qu’il était une victime et qu’il devait prendre du Panadol le soir pour s’endormir. Il avait ajouté être terriblement mal et être maltraité par J.________, qui avait alors six ans et demi. Les parents étaient venus ensemble au rendez-vous avec l’assistante sociale et avaient de suite nié toute forme de violence, s’étaient dit choqués et évoquant des « paroles d’enfants », insistant sur le fait que J.________ racontait souvent des histoires. L’appelant avait alors affirmé qu’il ne rencontrait aucun problème avec son fils à la maison et que tout se passait bien. G.________ avait relevé que la situation était difficile, mais qu’il ne tapait pas leur fils, que J.________ n’écoutait pas et ne respectait pas le cadre posé, et qu’ils étaient alors souvent contraints de le punir (P. 13).

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13J010 Le 18 janvier 2021, à la suite de l’audition de J.________ par la police, la DGEJ a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne des mesures urgentes (P. 56). Le 4 mars 2021, la DGEJ a dénoncé l’appelant pour des violences commises sur ses enfants et son épouse. Cette dénonciation indiquait que la mère avait signalé des violences de son mari, notamment envers ses enfants, expliquant qu’il les alignait et les frappait l’un après l’autre, dans le bas du ventre, avec les poings et les jambes. La DGEJ avait eu des échanges avec les enfants, ces derniers ayant alors expliqué que les violences exercées par leur père à leur encontre étaient régulières. Il les frappait à chaque fois qu’ils faisaient des bêtises, avec un bâton, une ceinture ou un cintre et leur interdisait d’en parler. L.________ relevait que son père justifiait ses gestes en disant que, dans son pays, il avait le droit de taper sa femme et ses enfants. Selon les enfants, leur père traitait leur mère de prostituée et les obligeait d’en faire autant sous peine de les frapper. Au vu de ces éléments, la DGEJ a placé les enfants en urgence le 18 janvier 2021 (P. 14). Du courrier du E.________ de QS*** à la Justice de paix d’Aigle, il ressort que la surveillance du foyer E.________ de QQ*** avait fait, le 3 septembre 2013, un rapport au sujet d’attouchements d’ordre sexuel de la part de L.________ sur d’autres enfants du foyer et, avait, le 7 septembre 2013, signalé des cris dans la chambre du couple à la suite de quoi G.________ avait été hospitalisée à Monthey avec suspicion de violences de la part du prévenu (P. 56).

4.3.2 Les déclarations des enfants

J.________ a indiqué que son père le tapait et qu’il ne devait pas en parler. Le père le frappait avec un bâton en bois pour cuisiner du foufou (plat africain) ou une ceinture. Cela faisait mal. Son père frappait également ses frères. J.________ a raconté l’intervention des enfants pour séparer les parents, relevant avoir reçu un coup de pied de son père à cette occasion. Il a évoqué la fois où son père l’avait attaché à L.________ et les avaient

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13J010 frappés avec un bâton. Sa mère et K.________ avaient vu la scène. Il y avait eu plusieurs fois des coups donnés avec le bâton. J.________ a affirmé que sa mère les avait également tapés, mais ne le faisait pas souvent. Après avoir reçu des coups de bâton de son père, il était triste, il avait mal et avait eu froid. J.________ a expliqué que ses deux parents utilisaient la ceinture. Il a même mimé comment cet objet était utilisé en enroulant la lanière autour de la boucle, le reste faisant office de fouet. Que ce soit avec le bâton ou la ceinture, il était frappé sur tout le corps. Enfin, J.________ a également expliqué que son père l’avait frappé à la tête avec une casserole. Il avait d’ailleurs eu une bosse. Sa mère était présente. J.________ a aussi expliqué que K.________ était celui qui se faisait le plus frapper (PV aud. 1).

L.________ a raconté qu’alors qu’il pleurait parce qu’il n’avait pas envie de laver la vaisselle, son père lui avait dit d’arrêter de pleurer, puis l’avait frappé à la tête, de sorte qu’il avait dû se replier au sol, où son père lui avait alors donné plusieurs coups de pieds sur le flanc et la cuisse gauche. Sa mère était intervenue et s’était également fait frapper. L.________ a également raconté qu’une fois, son père avait giflé J.________ et qu’après il avait pris les enfants un par un au salon et les avait frappés avec un ceintre. L.________ a aussi fait état d’une louche à cousiner le foufou, d’une ceinture, de cintres, de lattes en bois et du métal qu’utilisait le prévenu pour frapper les enfants. Il s’est souvenu de coups de louches reçus sur le bras et sur la main, parce que lui et ses frères ne dormaient pas et de la fois où son père l’avait frappé sur les mains et sur les cuisses avec une latte du lit que K.________ avait cassé. L’enfant a encore expliqué que son père l’avait frappé avec un objet en métal sur la main, parce qu’il n’avait pas frappé à la porte alors qu’il voulait lui parler et qu’il avait eu l’annuaire cassé. L.________ a confirmé la version de J.________ au sujet de l’épisode où B.________ les avait attachés avec un cerceau. Il a lui aussi montré comment son père s’y prenait lorsqu’il les frappait avec une ceinture. Il tapait sur le dos, parfois sur les mains (PV aud. 2).

K.________ a lui aussi expliqué que son père tapait tout le monde au sein de la famille, à peu près tous les jours, qu’il utilisait sa main, une ceinture ou un cintre. Il a précisé que son père le frappait lui et ses frères,

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13J010 que la bêtise soit grave ou moyenne. Il a aussi fait référence à l’épisode où les frères avaient cassé une latte du lit et où L.________ avait été frappé avec une ceinture. Il avait entendu son frère pleurer. K.________ a expliqué que ses parents lui demandaient parfois de se mettre à genoux, les mains en l’air. Si c’était leur mère qui leur demandait, cela durait cinq minutes. Si c’était leur père, cela durait quarante ou cinquante minutes. L’enfant a aussi relevé que son père l’avait frappé une fois à la main avec un cintre et que son petit doigt était tout rouge. Il a également expliqué que son père l’appelait ainsi que ses frères un par un dans le salon et qu’il les frappait avec une ceinture, par exemple parce que les enfants jouaient dans le couloir avec un ballon. Il a confirmé les déclarations de L.________ qui avait expliqué s’être fait frapper tellement fort avec un cintre que celui-ci s’était cassé et que son doigt avait lui aussi été cassé et de la fois où L.________ s’était fait frapper, alors qu’il ne voulait pas laver la vaisselle, parce qu’il la faisait tout le temps. Il a précisé que B.________ avait jeté L.________ contre le mur, puisqu’il l’avait « écrasé ». Il a également parlé de l’occasion où son père avait frappé J.________ avec une règle pliante, laquelle s’était cassée (PV aud. 3).

Il résulte du rapport d’évaluation de la DGEJ du 1er juin 2021 que, lors de leur placement, J.________ et K.________ avaient confirmé que les violences de leur père étaient régulières. Il les tapait à chaque fois qu’ils faisaient une bêtise avec un bâton, une ceinture ou un cintre. L.________ avait expliqué que leur père les tapait souvent, mais qu’il leur disait de ne rien dire, car ce qui se passait dans la famille ne regardait personne. L.________ avait réitéré le fait que le père leur avait dit qu’il avait le droit de frapper femme et enfant dans son pays, que c’était normal, car un mari faisait ce qu’il voulait avec sa femme et ses enfants, étant le chef. 4.3.3 La confirmation des violences par G.________

G.________ a expliqué que B.________ frappait principalement avec ses mains et ses pieds, mais également avec une ceinture. Elle l’avait vu frapper L.________, sur tout le corps, alors qu’il était au sol. Elle l’avait vu frapper K.________ avec une ceinture, après que les trois enfants avaient fait

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13J010 les fous sur le lit et que les lattes en bois s’étaient déboitées. Elle avait remarqué que l’auriculaire de K.________ était enflé et rouge. Elle avait vu les marques que portait L.________, alors âgé de 3-4 ans, quasiment sur tout le corps, après avoir été frappé par son père parce qu’il avait déféqué sur le sol. G.________ a précisé que le prévenu avait frappé les enfants à plusieurs reprises. Confrontée aux déclarations de ceux-ci, si elle n’avait pas pu toutes les confirmer, elle avait cependant corroboré le fait que L.________ s’était fait frapper avec une règle, qu’il se faisait frapper un peu partout, que K.________ se faisait frapper sur la paume des mains, que B.________ utilisait également des cintres, lesquels se brisaient souvent et qu’il se servait de l’ustensile de cuisine pour faire le foufou. Elle n’était pas au courant du fait que J.________ s’était fait frapper avec une casserole. Elle a réfuté avoir elle-même frappé ses enfants, arguant que J.________ ne disait pas toujours la vérité (PV aud. 4 p. 5 R 9).

Par ailleurs on ne discerne aucun élément selon lequel G.________ aurait manipulé ses enfants. En effet, on peut d’abord constater que leurs déclarations sont concordantes, alors même que la DGEJ est venue les chercher à la sortie de l’école pour les placer et qu’à ce moment ni G.________ ni L.________ ni K.________ savaient qu’ils seraient entendus par la brigade des mineurs dans le cadre d’une enquête pénale. Il est donc impossible que G.________ ait mis sur pied toute cette histoire pour nuire à l’appelant. Enfin, les différents rapports et constats médicaux rappelés cidessus confirment le comportement inadapté de B.________ envers ses enfants. 4.3.4 Les différents témoignages Le témoin T.________, qui fréquentait la même église que G.________ et B.________, a constaté que les enfants craignaient leur père. Ils montraient de la peur et étaient en retrait par rapport à lui. Il n’avait certes pas constaté de bleus sur les enfants, mais leur père leur parlait sur un ton très dur et les enfants avaient un mouvement de recul. Il se refermaient sur eux-mêmes (dossier A, PV d’aud. 11).

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13J010 Certes, la pédiatre des enfants, la Dre N.________, a relevé que les enfants n’avaient pas fait part de violences intra-familiale et n’a jamais constaté de marque physique. Elle a toutefois expliqué que la mère lui avait raconté que le père était violent verbalement avec ses enfants et physiquement avec elle, qu’il les obligeait à regarder des films de violences avec des scènes de soumission féminine. Elle a constaté que les enfants étaient en souffrance de manière évidente (P. 62). En outre, les différents témoins entendus décrivent le prévenu comme une personne colérique (P. 56), théâtrale (dossier B, PV d’aud. 4), manipulatrice (jugement attaqué, p. 14), très portée sur l’image (PV aud. 8 p. 4 R6) et violente (PV aud. 11 p. 4 l. 123). 4.3.5 En définitive, les éléments précités sont trop nombreux pour avoir le moindre doute. Les enfants ont relaté de manière précise et constante les violences qui se sont inscrites dans la durée (tous les jours, tout le temps, juste deux ou trois jours où il ne m’a pas tapé, il me tape beaucoup). Les enfants font le lien avec des bêtises qu’ils auraient faites : « lorsque je fais une bêtise, il nous tape » (PV aud. 3 p. 4) ; « si on fait une bêtise, on va tous se faire taper » (PV aud. 1 p. 2), et évoquent les objets employés par leur père pour les frapper, comme notamment une louche à foufou, un ceintre, une ceinture, un bâton, un lacet avec le bout en métal et même les lattes du lit.

Par ailleurs, leurs récits ne se limitent pas à la description des faits. Ils ont également exprimé les émotions et les sentiments éprouvés au moment des violences. De tels éléments ne s’inventent pas et renforcent leur crédibilité. À titre d’exemple, on peut mentionner les déclarations de J.________ : « Quand il tape, ça fait mal (…) « J’étais triste. J’avais mal (…) j’ai eu froid » (PV aud. 1). On relève également les propos de L.________ « Alors il m’a tapé et j’étais tout en bas. J’étais sur le sol quand il était entrain de me taper (…) Après je me suis caché dans un truc pour le balais. (…) Mon père quand il m’agresse et il me tape. Il va tout le temps dehors et après il revient tous les jours vers le matin comme 3 heures du matin, une heure du matin, il vient super tard la nuit quand moi je suis toujours réveillé,

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13J010 parce que moi je reste réveillé pour regarder ma maman (…). » (PV aud. 2). Cette vigilance nocturne est confirmée par la DGEJ dans un rapport du 1er juin 2021 qui mentionne que « L.________ peine à s’endormir et confie aux éducateurs faire beaucoup de cauchemars : il voit son père « mal se comporter avec sa mère » (P. 56). Quant à K.________, il a indiqué « j’avais eu mal (…) après moi je pleure (…). Je ne veux pas retourner à la maison parce que si papa il sait qu’on était partis, après il va nous re-taper, s’il sait où on est partis. Moi je veux être en sécurité, je ne veux pas qu’il nous tape. Je veux pas partir du foyer là-bas ».

De tels comportements de la part d’un père envers ses propres enfants sont tout à fait anormaux et ne peuvent en aucun cas être assimilés à une forme d’amour ou d’éducation. Les actes commis par B.________ ont profondément atteint ses enfants, au point d’altérer leur perception des relations humaines. En effet, ceux-ci en sont venus à considérer la violence comme une norme dans les interactions sociales. Les atteintes portées aux enfants sont attestées par les éléments du dossier. Ainsi, il résulte du rapport de la DGEJ du 16 mai 2024 (P. 134), qu’avant son placement L.________ rencontrait des difficultés importantes dans le cadre scolaire et que l’école était inquiète des comportements à risque adoptés par celui-ci (insultes, bagarres, vol etc.). Ce rapport précisait que si cet enfant avait trouvé davantage de stabilité et de continuité, il continuait à rencontrer des difficultés de comportement et pouvait adopter des postures violentes verbalement et physiquement au foyer et ne pas respecter les cadres et heures de rentrée. On notera encore qu’il ressort du Bilan socio-éducatif de la DGEJ (juillet 2024 - juin 2025) (P. 159/1/10) que K.________ manifestait sa colère par des passages à l’acte physique vis-à-vis des autres jeunes du foyer et/ou des éducateurs qui tentaient de le calmer, et que dans des moments de conflit cet enfant ne parvenait pas à exprimer sa colère autrement que par des actes violents. Ce bilan met encore en lumière que, durant l’année 2024, deux procédures pénales ont été ouvertes par le Tribunal des mineurs contre L.________ pour vol, escroquerie et suspicion d’abus sur un autre jeune du foyer. Les difficultés observées chez cet enfant ne sont pas dues au hasard : elles

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13J010 semblent liées aux violences qu’il a vécues et observées à la maison, qui ont perturbé ses repères et son comportement. Au regard de éléments précités, les faits commis à l’encontre des enfants sont établis. 4.4 L’appelant ne conteste pas les qualifications juridiques de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, à juste titre. En effet, il a donné de nombreux coups à ses enfants, notamment au moyen de ses mains, de ses pieds et d’objets, leur laissant parfois des marques. Par ce comportement il a également mis en danger leur développement. Les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation sont réalisés. Il en va de même de l’infraction de contrainte. En effet, en contraignant K.________ à demeurer à genoux, les mains levées, pendant environ quarante minutes après l’avoir frappé avec une ceinture, le prévenu a porté atteinte à la liberté d’action de son enfant en l’obligeant à subir ce traitement. 5. 5.1 L’appelant conteste ensuite avoir commis les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées à l’encontre de G.________. Il relève que la victime l’aurait quitté si elle avait été violentée avant même la naissance de leur premier enfant, qu’il a été renvoyé à une reprise au Nigéria, sans que son épouse ne coupât les contacts avec lui et qu’elle n’a en réalité jamais cherché à se libérer de lui, ce qui démontre que les déclarations et agissements de la plaignante sont contradictoires. Il souligne également que les personnes entourant les parties ont toujours parlé d’un couple respectueux, que la plaignante avait expliqué ses lésions sur les parties génitales par une chute aux toilettes (cf. P. 93) avant de parler de violences domestiques, que les blessures constatées étaient

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13J010 compatibles avec la chute décrite et que les marques sur le visage de la plaignante étaient dues à l’emploi d’une crème pour éclaircir la peau. 5.2 On relèvera en premier lieu que B.________ a été condamné par ordonnance pénale du 28 mars 2014 pour voies de fait qualifiées, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal. Cette ordonnance retenait qu’il avait, au E.________, régulièrement frappé G.________, d’août 2013 jusqu’au 7 septembre 2013 ; il avait également menacé U.________, employée de E.________, en lui disant qu’elle ne devait plus venir travailler au foyer, faute de quoi il la tuerait, en lui faisant le signe de l’égorgement en passant sa main au niveau du cou ; enfin le prévenu était resté dans le centre E.________ alors qu’il avait été exclu du foyer (cf. P. 49). Par ailleurs, les enfants de la plaignante décrivent tous des coups, des injures et des menaces de leur père envers leur mère. A cela s’ajoutent les différents rapports et signalements qui font état de telles violences. On mentionnera, parmi d’autres, un rapport du 30 novembre 2014 du CHUV, lequel faisait état de violences conjugales du père envers la mère ; un autre rapport du CHUV, du 7 décembre 2019, qui exposait encore que la mère avait également laissé entendre être à nouveau victime de violences de la part de son mari. On relèvera encore le signalement effectué par le centre M.________ le 2 avril 2020, qui indiquait que G.________ s’était réfugiée au sein de ce foyer afin de se protéger de la violence de son conjoint et qu’elle avait dénoncé des violences physique, psychiques et sexuelles, sans vouloir porter plainte. Ce signalement précisait que B.________ instrumentalisait constamment les enfants contre leur mère, qui avait fini par quitter le centre sans prévenir pour réintégrer son logement. Les intervenants de ce foyer avaient indiqué que G.________ semblait fragilisée par les violences conjugales répétées, qu’elle avait cherché à se protéger de ces violences faisant des démarches, sans toutefois pouvoir aller au bout du processus, et qu’elle semblait sous emprise et figée par ses violences (cf. P. 56). On notera encore le rapport d’évaluation de la DGEJ du 1er juin 2021, duquel il ressort que la mère avait

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13J010 relaté avoir subi, à maintes reprises, des voies de fait, lésions corporelles et menaces de son époux, qu’elle avait fait part du climat de violence et de terreur que faisait régner son mari au domicile familial (cf. P. 56). Ainsi, même s’il résulte du dossier que la mère dénonce, puis se rétracte, fuit, puis retourne auprès de son mari, il s’agit de processus connus dans le cadre des violences domestiques, les victimes ayant de la peine à s’extraire du cercle familial, et non d’une preuve qu’elle aurait menti. On peut encore mettre en avant les déclarations du témoin V.________, membre puis pasteure de l’église dans laquelle se rendaient les parties. Celle-ci a entendu parler, dans le cadre de son travail et à E.________, du fait que G.________ était battue par une tierce personne. Elle avait par la suite recueilli les doléances de l’épouse quant au fait qu’elle était battue, même enceinte, et que les enfants l’étaient également. La plaignante lui avait également dit que son compagnon la traitait de « pute » devant les enfants et qu’il avait même appelé sa famille à elle au pays pour leur dire la même chose. V.________ était inquiète du fait que la communauté Nigériane ne protégerait pas G.________ car c’était normal qu’un homme sache où se trouve sa femme (Dossier A, PV aud. 11 p. 3 l. 78ss). Enfin, il y a encore la lettre du 16 janvier 2025 rédigée par W.________, médiatrice église-réfugiés, qui a relevé qu’au mois de février 2014 G.________ lui avait dit subir des violences de la part de l’appelant depuis plusieurs mois. Ensemble, elles avaient contacté E.________ pour obtenir un hébergement séparé. Le départ du prévenu pour le Nigéria le 24 février 2014 avait réglé la situation. En 2019, W.________ avait compris que le prévenu était revenu et le 9 septembre de la même année, G.________ lui avait parlé de graves violences commises par B.________ à son encontre. Elle lui avait parlé du coup de pied donné dans le bas du ventre, alors qu’elle était en fin de grossesse, ce qui l’avait conduite à l’hôpital. Elle lui avait fait part de harcèlement et d’humiliations. Elles avaient contacté ensemble le Centre LAVI. Le 21 janvier 2020, G.________ lui avait à nouveau parlé des violences qu’elle subissait et du fait que le prévenu la dévalorisait aux yeux des enfants, en leur disant que « your mother is useless » ou « regarder,

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13J010 votre maman me frappe ». Elle avait raconté avoir cassé les pointes de couteaux de la maison, craignant pour sa vie, le prévenu ayant plusieurs fois saisi un tel ustensile pour la menacer (cf. dossier A, P. 138). Au regard de ces éléments, il faut retenir les faits tels qu’exposés ci-dessus (cf. let. Cd supra). B.________ a battu sa compagne au point de lui occasionner des blessures. Il l’a en outre menacée de partir avec leurs enfants, de la tuer, et lui a dit que si elle appelait la police, ils iraient tous les deux en prison et que les enfants seraient enlevés, ce qui l’a effrayée. Sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées doit par conséquent être confirmée. 6. 6.1 L’appelant conteste avoir violé G.________, niant plus particulièrement l’existence d’un moyen de contrainte. 6.2 Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, ne sont pas plus favorables à l’appelant, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. A teneur de l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).

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13J010 Les art. 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Le moyen de contrainte consiste en l'usage de la violence ou en des pressions d’ordre psychique propres à faire céder la victime ; dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2021 du 21 décembre 2023 consid. 1.1.2). Un climat de psychoterreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124, consid. 3b et c). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se

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13J010 débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4). 6.3 La plaignante G.________ a parlé de viols au cours de sa deuxième audition. Elle a expliqué que B.________ avait fait du sexe violent avec elle plusieurs fois et que c’était arrivé de nombreuses fois, depuis son retour en 2018, qu’il se réveillait au milieu de la nuit et lui réclamait du sexe, qu’il lui déchirait ses habits et la pénétrait tout de suite, qu’elle pleurait, et qu’il éjaculait en elle. S’agissant des moyens de contrainte, elle a mentionné qu’il lui appuyait la tête contre le lit alors qu’elle était couchée sur le dos, qu’il lui donnait des coups forts au bassin, qu’il la bloquait en appuyant sur ses genoux contre son bassin et en la serrant avec les bras et les mains, qu’elle essayait de gesticuler et de s’écarter, et qu’elle lui disait « non ». Elle a indiqué qu’il lui demandait les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas avoir de sexe alors qu’ils étaient mariés et qu’il lui faisait remarquer qu’au Nigéria les femmes ne devaient pas se refuser à leur mari. Il lui disait également qu’elle était sa femme et que si elle ne se donnait pas, il devait la prendre (PV aud. 7 p. 6 l. 2). Devant les juges de première instance, G.________ a expliqué que si elle n’avait pas immédiatement parlé des violences sexuelles qu’elle subissait de la part du prévenu, c’est parce que, pour elle, les enfants étaient plus importants. Une fois encore, il n’y a aucune raison de douter des déclarations de G.________ qui sont constantes et convaincantes, et renforcées par un contexte familial délétère. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, la contrainte est réalisée au vu du climat de terreur qui régnait au domicile des parties et des violences infligées, à savoir qu’il la réveillait en pleine nuit, lui déchirait ses vêtements, lui appuyait la tête contre le lit, la bloquait avec ses genoux et la pénétrait tout de suite. Il savait qu’elle n’était pas consentante compte tenu de ses propres agissements et des pleurs et des refus de la victime. La condamnation de B.________ pour viol doit être confirmée. 7.

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13J010 7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour viol en ce qui concerne D.________. Il relève que les agissements de cette dernière sont contradictoires, dès lors qu’elle lui a demandé d’acheter des préservatifs, qu’elle lui a dit de laisser la porte ouverte et qu’elle était d’accord avec lui après les faits litigieux. Il affirme également que le récit de cette plaignante est de plus en plus dramatique au fil des auditions et truffé d’incohérences. 7.2 On doit admettre, avec l’appelant, que les allégations de la victime ne sont pas toujours claires, qu’elle a menti sur certains points et qu’elle a des comportements contradictoires ou surprenants compte tenu des faits dénoncés. Ainsi, il résulte du dossier qu’elle a accepté une relation sexuelle avec le prévenu quelques jours après les faits, relevant que ce n’était pas vraiment consenti, mais qu’elle s’était laissé faire, n’ayant pas de force contre lui (dossier B, PV aud. 7), lui demandant tout de même, avant les faits d’acheter des préservatifs. L’intimée a toutefois expliqué à ce sujet qu’elle avait accepté que le prévenu revienne chez elle car elle voulait passer à autre chose et faire comme si rien ne s’était passé (Dossier B, PV aud. 7 p. 3). On peut déduire de ces déclarations que la plaignante a agi de la sorte pour oublier et normaliser les évènements. De plus, à la lecture des procès-verbaux, on comprend également que D.________ peine à structurer clairement sa pensée et a tendance à s’embrouiller, tant la police que les membres de sa famille ayant eu des difficultés à la suivre dans ses explications. Le fait que l’intimée éprouve des difficultés à organiser sa pensée et se montre sujette à la confusion a d’ailleurs été confirmé par sa sœur (Dossier B, PV aud. 6 p. 5 R 10). Cela étant, les éléments au dossier sont suffisants pour retenir les faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation et ainsi confirmer la condamnation de l’appelant pour viol. En effet, la version de la victime, dans le cadre de sa première audition, est détaillée, convaincante et crédible. Ainsi elle a relaté que l’appelant était arrivé alors qu’elle dormait, qu’elle était à plat ventre,

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13J010 qu’elle avait senti deux mains sur ses épaules, qu’elle s’était rendue compte que le duvet sous lequel elle s’était endormie était à ses pieds, qu’elle avait déduit que c’était lui, comme il était chez elle au moment où elle était allée se coucher, qu’elle avait essayé de se lever mais sans y parvenir comme il s’appuyait sur ses épaules avec ses mains. Elle lui avait alors demandé ce qu’il faisait, sans obtenir de réponse. Elle a expliqué qu’à un moment il était à califourchon à genou sur son dos avec ses jambes de part et d’autre de sa taille, qu’elle lui avait dit « please stop », qu’il s’était ensuite couché sur elle, avait tiré sa culotte et l’avait pénétrée vaginalement, après lui avoir écarté les jambes, que la pénétration avait duré longtemps, qu’elle tremblait, qu’elle lui répétait tout le temps « please stop » et qu’après avoir éjaculé le prévenu lui avait dit « D.________ I love you ». Ils s’étaient alors levés et elle lui avait dit « Take your things ans get out of my house ». Enfin, le prévenu était nu et n’avait pas utilisé de préservatif, de sorte qu’elle avait senti du sperme entre ses jambes et s’était alors longuement douchée. D.________ a été entendue à quatre reprises au cours de l’instruction préliminaire et encore devant les premiers juges. A la lecture de ses différentes auditions, on constate qu’elle a été longuement confrontée à ses contradictions et incohérences ; elle n’est toutefois jamais revenue sur sa version des faits et n’a jamais craqué malgré les pressions de l’instruction, ce qui renforce sa crédibilité. A cela s’ajoutent les messages échangés entre les parties (Dossier B, PV aud. 7 annexes), qui attestent de la version de la plaignante. Il convient de les lire à partir du 6 février 2021 à 19:51:48. Il résulte en substance de ces messages que le prévenu souhaite venir dans la chambre de D.________, ce qu’elle refuse en lui laissant entendre qu’elle ne souhaite pas avoir une relation sexuelle avec lui. Le lendemain matin, le prévenu la remercie de lui avoir « sauvé la vie » et lui dit qu’il l’aime encore plus. Elle lui répond que ce n’est pas de l’amour mais que « c’est un viol », qu’il a été le seul à avoir eu du plaisir, qu’il ne l’a pas respectée et qu’il n’a même pas vu la gravité de ses actes. Elle lui écrit encore « Je ne peux pas te pardonner Happy tu as détruit mon cœur. Tu m’as prise pour une ashawo » (une pute). Je t’ai dit que je saignais et tu as continué. Tu m’as manqué de respect chez

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13J010 moi (…) ». Elle dit encore qu’il a tout détruit et mentionne à plusieurs reprises avoir été violée et qu’elle va en parler à son frère et à la police. Par ailleurs, D.________ a parlé des faits à son frère, X.________ et à sa sœur A.________. Cette dernière a expliqué avoir dit à sa sœur de déposer plainte et a été très directe avec elle, lui disant que si c’était un mensonge, cela discréditerait toutes les femmes qui n'avaient pas obtenu justice et que cela signifiait envoyer en prison un homme innocent. D.________ lui avait alors rétorqué, en larme, qu’elle ne raconterait pas un mensonge aussi gros. Le témoin avait alors dit à sa sœur qu’elle devait déposer plainte, même si elle n’en avait pas envie. La plaignante a alors expliqué à sa sœur que cela s’était passé dans sa chambre, qu’elle était sur le ventre, que le prévenu était arrivé, qu’il avait fait ce qu’il avait à faire, qu’elle avait essayé de se débattre sans succès et qu’il était reparti. Le témoin a déclaré que la plaignante était bouleversée et se sentait honteuse. A l’occasion d’une rencontre entre D.________, sa sœur et son frère, il avait été discuté du fait que l’appelant état retourné chez la plaignante. Cette dernière avait expliqué qu’elle avait eu peur, qu’elle ne voulait pas que ce qui s’était passé s’ébruite et qu’elle l’avait laissé entrer. Elle pensait que si elle se comportait comme si de rien n’était, c’était comme si rien ne s’était passé. C’était une façon pour elle de normaliser la situation. A.________ pensait que sa sœur ne mentait pas. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que B.________ s’est rendu coupable de viol envers D.________ ; dès lors qu’il s’est mis audessus d’elle alors qu’elle était à plat ventre et qu’il ne s’est pas arrêté lorsqu’elle lui avait dit « please stop » à plusieurs reprises, l’élément de contrainte est réalisé. La condamnation de l’appelant pour viol doit être confirmée. 8. 8.1 L’appelant conteste sa condamnation pour acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commise à l’encontre de F.________. Il affirme que cette dernière voulait absolument fonder une famille, qu’ils avaient débuté le processus de fécondation in

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13J010 vitro, qu’elle était ambivalente et qu’elle avait accepté sa demande en mariage alors qu’elle disait avoir subi une agression. 8.2 Selon l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et du viol (art. 190 aCP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la réf. cit.). L'art. 191 aCP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6B_737/2022 précité et la réf. cit.). L'art. 191 aCP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soient punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les réf. cit.).

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Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). 8.3 Les faits doivent être retenus tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation. En effet, les déclarations de F.________ sont claires, précises et cohérentes. Celle-ci s’est immédiatement confiée à son infirmier en psychiatrie Y.________, lui expliquant qu’elle ne s’était rendu compte de rien, qu’elle dormait et qu’elle avait vu du sperme à son réveil. A cela s’ajoute que le récit de cette plaignante est conforté par la personnalité et le comportement général du prévenu envers les femmes. En effet, B.________ l’a rencontrée, s’est montré charmant presque de manière théâtrale en l’assommant de belles phrases et de promesses, mais lorsqu’elle lui a refusé une relation sexuelle, cela ne lui a pas plus. Ainsi, pour parvenir à ses fins il n’a pas hésité à lui faire boire du Baileys, le goût de cet alcool pouvant très bien cacher le goût d’une autre substance et a entretenu une relation sexuelle avec F.________ alors qu’elle était inconsciente. La crédibilité de cette plaignante est renforcée par les similitudes décrites par les autres plaignantes, à savoir G.________ et D.________. En effet, alors que ces trois femmes sont chacune originaire d’un pays différent, qu’elles ne se connaissaient pas au moment du dépôt de leur plainte pénale respective, qu’elles ne faisaient pas partie de la même communauté, qu’elles ne fréquentaient pas la même église et n’habitaient pas dans la même ville, elles décrivent un comportement relativement similaire du prévenu envers elles. Elles sont fragiles ; il les charme et les installe dans une relation amoureuse ; il souhaite rapidement entretenir des relations sexuelles ; elles refusent et il les contraint.

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Les faits concernant F.________ doivent être retenus tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont remplis. En menaçant F.________ de récupérer leur enfant et de ne pas la laisser le garder, il l’a effrayée, de sorte qu’il doit également être reconnu coupable de menaces qualifiées. 9. 9.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il explique qu’il exerce actuellement une activité lucrative en Italie, qu’il a refait sa vie, qu’il souffre de ne pas pouvoir voir ses enfants en raison de ses comportements passés et rappelle que ses agissements à l’égard de ceux-ci ont été le corolaire d’un épuisement mental et une attitude correspondant à l’éducation que lui-même aurait reçue petit au Nigéria. Il requiert le prononcé d’une peine pécuniaire. 9.2 9.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle

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13J010 (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 9.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 9.3 B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, de menaces qualifiées, de contrainte, de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de séjour illégal. Sur l’ensemble des infractions à prendre en considération, celle de viol sur sa compagne G.________ est la plus grave. La culpabilité de l’appelant est écrasante, dès lors qu’il s’est comporté envers elle en

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13J010 véritable prédateur sexuel, faisant égoïstement subir ses envies à sa compagne et mère de ses enfants. Il a agi à plusieurs reprises et durant une période prolongée. On ne discerne aucun élément à décharge. Pour cette infraction il convient de prononcer une peine privative de liberté de 24 mois. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine, pour chaque cas, de la manière exposée ci-après. Le viol de D.________ est également très grave. Il s’en est pris de manière crasse à une femme dont il connaissait la fragilité, la traitant comme un véritable objet sexuel et passant outre son refus, notamment pour assouvir ses pulsions sexuelles. La peine sera donc augmentée de 20 mois pour cette infraction. Il faut encore aggraver de 20 mois pour les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis sur F.________, le prévenu n’ayant pas hésité à droguer sa victime pour assouvir ses envies sexuelles, parvenir à ses fins et par pu égoïsme. S’ajoutent les lésions corporelles qualifiées commises au préjudice de ses enfants, qui entrainent également une hausse de 20 mois. Le prévenu s’est comporté en véritable bourreau domestique en assimilant son comportement à de l’éducation et à de l’amour envers ses enfants. Il leur a infligé des violences physiques et psychiques depuis leur plus jeune âge, leur ôtant tout repère alors qu’il lui incombait de les protéger. Il faut ajouter quinze mois pour les lésions corporelles simples qualifiées commises au préjudice de G.________. Ici encore le prévenu n’a eu de cesse de tyranniser son épouse, de la frapper et de l’humilier, notamment devant ses enfants. Il persiste à nier ces faits et affirme qu’il est une victime alors que c’est tout le contraire. Il convient de majorer la peine de dix mois pour la violation du devoir d’assistance et d’éducation et de cinq mois pour la contrainte.

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13J010 S’ajoute encore l’infraction de menaces qualifiées commise envers G.________ et F.________ qu’il n’a pas hésité à intimider à plusieurs reprises dans le but d’arriver à ses fins et, surtout, pour faire en sorte que son comportement abject ne soit pas découvert. Cette infraction augmentera encore la peine de cinq mois. Enfin, la peine sera augmentée de trois mois pour le séjour illégal et d’un mois pour l’abus de confiance commis auprès de proches ou de familiers. Ces infractions démontrant le mépris des lois et de l’autorité dont le prévenu est capable. Sur la base de ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 123 mois. Compte tenu de l’interdiction de reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 10 ans prononcée en première instance doit être confirmée. Au vu de la quotité de la peine, un sursis, même partiel n’entre pas en considération. 10. 10.1 B.________ ne conteste son expulsion que dans l’hypothèse où les infractions retenues ne consacreraient pas un cas d’expulsion obligatoire, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce. Il convient toutefois d’examiner son expulsion d’office. 10.2 Selon l’art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, notamment, pour viol ou acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Cette disposition s’applique également en cas de tentative (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1). L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à

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13J010 quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence

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13J010 en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités ; TF 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1). L’examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d’intégration habituels (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu’une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d’un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l’existence d’intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l’inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d’autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l’intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4 ; TF 6B_40/2021 et 6B_111/2021 précités). 10.3 Les infractions de viol et d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance constituent des cas d’expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 let. h CP. B.________ présente des antécédents pénaux caractérisés par la commission d’infractions de gravité croissante, portant atteinte à des biens juridiquement protégés distincts. Un tel comportement dénote une absence manifeste de respect pour l’ordre juridique suisse et fonde un intérêt public à son expulsion de Suisse.

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13J010 S’agissant de sa situation familiale, bien que les enfants issus de son union avec G.________ résident en Suisse, il apparaît que l’appelant n’entretient plus de relations avec ceux-ci. Au contraire, il a exercé à leur encontre des violences tant psychiques que physiques, qui ont notamment conduit à la condamnation faisant l’objet de la présente procédure. Il convient en outre de relever qu’il ne s’acquitte d’aucune contribution d’entretien en leur faveur. Il en va de même de R.________, issu de sa relation avec F.________, à l’égard duquel il n’assume pas davantage ses obligations financières. Par ailleurs, il ressort du dossier que le prévenu ne réside plus en Suisse, mais en Italie, pays dans lequel il vit en couple et dans lequel il exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, ses attaches avec la Suisse sont inexistantes. Partant, l’intérêt et la sécurité publics priment les intérêts privés de l’appelant à résider en Suisse. Son expulsion du territoire suisse, pour une durée de quinze ans, se justifie pleinement et doit être confirmée, tout comme son inscription au Système d’information Schengen, nonobstant sa résidence actuelle en Italie. 11. L’appelant ne conteste pas l’interdiction qui lui est faite d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans. Au regard des infractions retenues, cette interdiction doit être confirmée. 12. 12.1 L’appelant conteste les indemnités pour tort moral allouées à G.________, D.________ et F.________. 12.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

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13J010 Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid. 2.2.2 ; TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités ; ATF 141 III 97 consid. 11.2). 12.3 12.3.1 G.________ s’est fait battre, violer et humilier pendant des années. Elle était seule. Son éducation et l’importance de la religion lui faisant supporter et pardonner certaines choses. Elle a été mise à mal dans ses qualités de femme et de mère par B.________. Ses enfants lui ont finalement été retirés. L’indemnité de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2020, à titre d’indemnité pour le tort moral subi allouée par les premiers juges, à la charge de B.________ doit être confirmée.

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13J010 12.3.2 D.________ s’est fait surprendre, alors qu’elle dormait, par B.________, qui l’a violée, alors qu’elle lui avait clairement fait savoir qu’elle ne voulait pas qu’il la rejoigne dans sa chambre. Elle le suppliait d’arrêter. Le prévenu a utilisé la plaignante comme un objet sexuel pour assouvir ses pulsions. Selon le rapport médical du 9 août 2025 (p. 120), les thérapeutes relèvent une certaine discordance dans le registre émotionnel, la plaignante pouvant notamment rire en évoquant des événements difficiles. Le tableau clinique est par ailleurs marqué par des mécanismes de dénégation et d’évitement. Les professionnels considèrent que ces éléments sont compatibles avec l’hypothèse d’un vécu traumatique. Le rapport fait en outre état de symptômes dépressifs. La souffrance morale de D.________ semble en particulier liée au fait qu’elle se tiendrait pour responsable du viol, ce qui affecterait son intégrité psychique. Les thérapeutes relèvent également plusieurs éléments pouvant évoquer un état de stress posttraumatique, notamment des conduites d’évitement, telles que le déménagement ou la réticence à solliciter de l’aide, un sentiment de détresse psychique, des fluctuations de l’humeur accompagnées de sentiments de culpabilité, de colère et de honte, ainsi qu’une irritabilité marquée. Vu ces éléments, la somme de 10'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2021, à titre d’indemnité pour le tort moral subi doit être confirmée. 12.3.3 F.________ est suivie par une psychiatre depuis 2012 en raison de traumatismes passés. Les abus subis de la part du prévenu ont fortement affecté sa santé psychique. Au début de l’année 2024, le retour de l’intéressé, qui souhaitait reprendre contact avec leur fils, a ravivé des souvenirs traumatiques et provoqué une décompensation dépressive. Grâce à un suivi infirmier et à la reprise d’un traitement médicamenteux, elle a pu surmonter cet épisode. Bien qu’elle fasse preuve d’une bonne résilience, toute confrontation avec son ex-compagnon risque de réactiver ces traumatismes et d’aggraver ses symptômes. Elle souffre également de voir son fils grandir sans père, de la trahison du prévenu et craint l’influence

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13J010 que celui-ci pourrait avoir sur l’enfant. En première instance, elle a indiqué qu’elle poursuivait un suivi psychiatrique, sans prendre de médicaments. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu B.________ débiteur F.________ de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 avril 2021, à titre d’indemnité pour le tort moral subi. 13. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 14. Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 31h55 de travail d’avocat et de 18h00 de travail d’avocat-stagiaire. C’est légèrement excessif. Il convient dès lors de retrancher 0.2 heure du poste « Examen PV audience civile (à produire) » du 4 févier 2025, 1h00 du poste « Examen motivation écrite (86 pages) (+ long qu’une heure) » du 9 avril 2025, cette opération étant déjà mentionnée dans la liste d’opérations de première instance. On retranchera 14h51 s’agissant des opérations liées à la préparation de l’audience qui totalisaient 19h51, Me Pahud ayant représenté le prévenu en première instance déjà et connaissait bien le dossier. On ajustera encore la durée de l’audience d’appel en comptabilisant 3h00 au lieu des 4h00 estimées. S’agissant des opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, on retranchera 0.3 heures du poste « (stagiaire) prise de connaissance motivation du jugement », cette opération ayant déjà été facturée en première instance et on admettra 8h00 pour la rédaction de la déclaration d’appel au lieu des 17h06 annoncées. C’est ainsi une indemnité de 4'461 fr. 90 qui sera allouée à Me Samuel Pahud pour la procédure d’appel, correspondant à 14h15 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 12h24 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 78 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

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13J010 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 334 fr. 35 de TVA. Le conseil juridique gratuit de F.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'569 fr. 95 fr. qui sera allouée à Me Raphaël Hämmerli pour la procédure d’appel, correspondant à 7 heures et 35 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 27 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 60 fr. de vacation (1/2) et à 117 fr. 65 de TVA. Le conseil juridique gratuit de D.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1’404 fr. 55 qui sera allouée à Me Raphaël Hämmerli pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures et 45 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 24 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 60 fr. de vacation (1/2) et à 105 fr. 25 de TVA. Le conseil juridique gratuit de L.________, K.________, J.________ et M.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'634 fr. 80 qui sera allouée à Me Ludovic Tirelli pour la procédure d’appel, correspondant à 7 heures et 35 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 27 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 122 fr. 50 de TVA. Le conseil juridique gratuit de G.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 2'402 fr. 20 qui sera allouée à Me Quentin Beausire pour la procédure d’appel, correspondant à 11.45 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 41 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 180 fr. de TVA.

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13J010 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 16’903 fr. 40, constitués des émoluments de jugement et d’audi

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