652 TRIBUNAL CANTONAL 293 PE21.000916-EBJ/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 novembre 2021 ________________________ Présidence de M. STOUDMANN , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Maxime Rocafort, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, S.________, partie plaignante et intimée.
- 2 - Vu le jugement du 8 juin 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans (I) et a mis les frais de la cause, par 1'375 fr., à la charge de K.________ (II), vu l’annonce d’appel, puis la déclaration motivée, déposées respectivement les 17 juin 2021 et 14 juillet 2021 par K.________, vu le courrier du 15 novembre 2021 par lequel K.________, par son défenseur, a déclaré renoncer à son appel (P. 38), vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu’en l’espèce, K.________ a retiré son appel par courrier du 15 novembre 2021, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est par conséquent exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par K.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 220 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Rocafort, avocat (pour K.________), - S.________, Office du contentieux, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- 4 par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :