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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.020713

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,117 parole·~21 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 29 PE20.020713-LCI/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 janvier 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Desponds * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Damien Hottelier, défenseur de choix à Monthey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 29 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que G.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), de contravention à la LStup et d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 141 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant d’un jour pour 50 fr. (II), a révoqué les sursis octroyés à G.________ le 7 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, le 6 février 2018 par le Juge de police de la Veveyse et le 23 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution des peines pécuniaires prononcées de 30 jours-amende à 30 fr. le jour du 7 février 2017, de 90 jours-amende à 30 fr. le jour du 6 février 2018 et de 100 jours-amende à 30 fr. le jour du 23 mars 2018 (III), a constaté que G.________ avait subi trois jours de détention dans des conditions de détention illicites, sous réserve des 48 premières heures, et a ordonné que 2 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a ordonné l’inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion de G.________ prononcée au chiffre V (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des pistolets séquestrés sous pièce 12 et des objets séquestrés sous fiche n° 28316 (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiche n° 27300 (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD séquestré sous fiche n° 30182 (IX) et a mis les frais, arrêtés à 29'870 fr. 35, à la charge de G.________ (X).

- 8 - B. Par annonce du 30 septembre 2021, puis déclaration motivée du 4 novembre 2021, G.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine plus clémente, avec sursis, et qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion judiciaire à son encontre. A titre de réquisition de preuve, il a sollicité l’audition de son épouse, M.________. Par avis du 25 novembre 2021, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant. A l’audience d’appel, G.________ a retiré ses conclusions en tant qu’elles ne concernaient pas son expulsion. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 17 septembre 1986 à Shtip, en Macédoine du Nord, pays dont il est ressortissant, G.________ est marié et père d’un enfant qui a vu le jour en 2017. Au bénéfice d’un permis C, il est l’aîné d’une famille de trois enfants, avec laquelle il est arrivé en Suisse à l’âge de six ans. Il a passé son enfance à Puidoux, où il a suivi l’école obligatoire, après quoi il a entrepris un apprentissage d’imprimeur à Morges, qu’il n’a pas terminé. Après quelques années sans activité, incluant un retour en Macédoine pour y suivre une cure de désintoxication, il est revenu en Suisse et a travaillé deux ans dans une station-service, puis est devenu hydraulicien, soit réparateur de colonnes à essence. Il a ensuite brièvement ouvert une entreprise de construction de station essence, qui a été liquidée. Reprenant son emploi d’hydraulicien en 2018, il a été licencié en raison d’une rechute dans la drogue. A sa sortie de prison dans le cadre de la présente affaire, il a été embauché à nouveau comme hydraulicien et travaille dans ce domaine à ce jour encore. G.________ réalise un salaire mensuel de l’ordre de 5’000 fr., versé treize fois, auquel s’ajoute un montant de l’ordre de 720 fr. par mois en paiement d’un travail de conciergerie dans l’immeuble où il vit. Il

- 9 a contracté un crédit de 43'000 fr. dont il a déjà remboursé une partie. Il possède une voiture, tout comme son épouse, ainsi qu’une moto. Son loyer lui coûte 1'300 fr. par mois, charges comprises. S’y ajoute une place de parc à 30 fr. par mois. Son épouse est également originaire de Macédoine du Nord. Elle est contrôleuse de qualité pour des pièces mécaniques et travaille à un taux partiel pour un salaire de 2'850 fr. par mois, versé treize fois. Selon G.________ ils se seraient réconciliés et vivraient à nouveau sous le même toit. Les primes d’assurance maladie de l’épouse et de l’enfant sont partiellement subsidiées. Toxicomane depuis l’âge de quatorze ans, G.________ affirme ne plus consommer depuis mars 2020. Selon un rapport du 24 juin 2021 du Service de médecine des addictions du CHUV, il bénéficie d’un suivi spécialisé en addictologie depuis le 30 avril 2020 sous forme d’entretiens motivationnels d’une durée d’environ une heure. Aucun traitement pharmacologique n’existant pour soigner le syndrome de dépendance aux amphétamines, seules des approches psychothérapeutiques et sociales permettent de réduire efficacement la consommation et les risques liés à celle-ci. La participation de G.________ aux entretiens est bonne. Il a également su trouver les ressources dans son cercle privé, notamment en s’impliquant dans l’église orthodoxe et en reprenant des activités artistiques et sportives. Il serait abstinent. Les risques de rechute sont difficiles à évaluer. Selon les médecins, des facteurs protecteurs sont identifiés dans les liens familiaux avec sa femme et son fils, son travail et la valorisation de son patron vis-à-vis de son travail, l’implication religieuse et l’activité artistique. Un facteur aggravant est le risque d’expulsion du territoire qu’encourt G.________ dans la présente procédure. G.________ a été détenu préventivement du 30 août 2019 au 17 janvier 2020, soit durant 141 jours, étant précisé que du 30 août 2019 au 3 septembre 2019, il a séjourné en zone carcérale. Le Service pénitentiaire de la prison de la Croisée a attesté d’un comportement adéquat pendant la détention.

- 10 - 2. Le casier judiciaire de G.________ contient les inscriptions suivantes : � 7 février 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (prolongé d’un an le 6 février 2018) et amende de 400 fr., pour contravention à la LStup et menaces ; � 6 février 2018, Juge de police de la Veveyse, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans et amende de 1'000 fr., pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et contravention à la LStup ; � 23 mars 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 900 fr., pour encouragement au doping et contravention à la LStup. 3. Pour ce qui a trait à l’activité délictueuse dont G.________ s’est fait l’auteur, la Cour de céans renonce à l’énoncer exhaustivement dans le cadre du présent jugement et renvoie aux faits tels que décrits dans le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement du l’Est vaudois du 29 septembre 2021, étant au demeurant précisé que les faits ne sont pas contestés (art. 82 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.

- 11 - 2. A titre de réquisition de preuve, l’appelant a demandé la réaudition de son épouse. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dosser et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. 2.2 En l’espèce, l’épouse de l’appelant a déjà été entendue deux fois. Elle s’est exprimée sur la vie de famille et les conséquences d’une expulsion. Elle a en particulier été entendue en janvier 2021 pour la dernière fois, ce qui est relativement récent. La Cour de céans ne discerne pas l’utilité d’une telle audition et s’estime suffisamment renseignée à rigueur des éléments du dossier pour se prononcer. La réquisition doit en conséquence être rejetée. 3. L’appelant conteste uniquement la mesure l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Il fait valoir que le Ministère public ne l’avait pas requise. Il relève qu’il a grandi en Suisse depuis l’âge de six ans ; que son investissement familial, professionnel et spirituel permet de formuler un pronostic favorable ; que son enfant autiste, encore très

- 12 jeune, serait « fortement impacté », « que se soit par le départ de son père ou le fait qu’il le suivrait », les soins dont il a besoin étant très difficilement disponibles en Macédoine. Il demande une « ultime chance », à savoir, en d’autres termes, l’application de la clause de rigueur. 3.1 Selon l’art. 66a al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilité des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de

- 13 l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).

- 14 - 3.2 Le Tribunal correctionnel a considéré que l’intérêt à l’expulsion était important compte tenu de l’ampleur du trafic et du risque de récidive lié à la toxicomanie du prévenu. Il a relevé que le prévenu ne soutenait même pas que son renvoi en Macédoine le mettrait dans une situation personnelle grave et a considéré que rien ne permettait de penser qu’il n’y trouverait pas un emploi. Restait la question familiale. Là encore, rien ne permettait d’affirmer que l’enfant serait moins bien soigné en Macédoine qu’en Suisse mais de toute façon on ignorait si la famille du prévenu entendait le suivre en cas d’expulsion. C’était la situation personnelle du condamné qui devait être appréciée, et non celle de sa famille. Les premiers juges ont toutefois limité la durée de la mesure à cinq ans, pour tenir compte des efforts du prévenu et du fait que ses parents, son épouse et son fils vivent en Suisse. A ce propos, ils se sont montrés plus intransigeants que le Parquet, qui a estimé que la clause de rigueur était réalisée. L’appelant est né en Macédoine. Son épouse est aussi originaire de Macédoine et le couple, qui en parle la langue, s’y rend ponctuellement en vacances ou, s’agissant de G.________, pour des cures de désintoxication dans des monastères. Hormis cela, il n’entretient guère de liens avec son pays et n’y connaît pas de relation familiale étroite. Arrivé en Suisse à l’âge de six ans, avec ses parents qui y résident toujours, l’appelant a effectué l’entier de sa scolarité dans notre pays. A l’âge adulte, il a entrepris un apprentissage, puis s’est formé dans le métier qu’il exerce à ce jour. Il est demeuré, depuis son arrivée, dans la région de la Riviera et y a développé – le réseau de drogue excepté – des racines saines, qui se manifestent par un logement, un ménage familial, un cercle social soutenant – à forme d’une communauté religieuse dans laquelle il est investi – ainsi qu’un certain nombre d’activités de loisirs – sport et pratique de l’art de rue ; soit autant de vecteurs qui lui ont permis d’obtenir un permis d’établissement. Le couple qu’il forme avec M.________, s’il a connu des remous durant l’enquête qui a abouti à sa condamnation de septembre dernier, n’en est pas moins toujours soudé

- 15 aujourd’hui. De cette union est né, en 2017, un garçon qui souffre de troubles du spectre autistique. La prise en charge de l’enfant nécessite l’intervention de plusieurs spécialistes tels que le centre [...] à Lausanne, un ergothérapeute, un pédopsychologue, un service éducatif itinérant (SEI), un logopédiste. Aussi, cet enfant, s’il détient, par ses parents, la même nationalité qu’eux, a passé l’entier de sa courte existence en terres helvétiques, où il dispose de tous ses repères. Sans que l’on dispose d’informations plus précises sur la concrétisation et la gravité des troubles en question, il n’en reste pas moins qu’une telle pathologie implique, notoirement, un besoin accru de stabilité et d’accompagnement. Au cours de sa dernière audition (PV aud. 31), l’épouse a soutenu que les soins nécessaires à l’enfant pourraient lui être prodigués en Macédoine, mais plus difficilement, avec de longs trajets à effectuer. Elle a envisagé les deux alternatives (rester en Suisse ou suivre le prévenu expulsé) sans trancher. Quoiqu’il en soit, l’intégration de cette famille en Suisse est avérée, que ce soit par le bénéfice d’emplois de chacun des époux, d’un logement mais encore d’un réseau social. G.________ a commis une infraction qui tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve de l’application de l’art. 66a al. 2 CP. Force est en outre d’admettre que les faits pour lesquels G.________ est condamné, de même que leurs circonstances, le rôle qu’il a joué dans le trafic de produits stupéfiants et la façon dont il a procédé, de même qu’une addiction à la drogue de longue date sont autant d’éléments qui font, a priori, craindre une récidive. Cela étant, l’appelant semble aujourd’hui avoir entrepris une sérieuse remise en question. En effet, il serait abstinent depuis plus d’une année, à une substance qui ne connaît aucun traitement de substitution et qui nécessite une volonté certaine pour s’en distancier sur le long terme. Dans ce cadre, G.________ semble avoir su solliciter le soutien requis, notamment auprès de la communauté religieuse qu’il fréquente avec assiduité et au sein de laquelle il démontre un investissement actif et sincère. En outre, les propos qu’il a tenus en audience d’appel dépeignent

- 16 un individu qui parait avoir pris la mesure de ses actes et leurs conséquences vis-à-vis de lui-même et de son entourage et qui ne cherche pas à rejeter la faute ou la responsabilité sur autrui. Qui plus est, le fait que G.________ reconnaisse les faits qui lui sont reprochés et accepte la peine prononcée illustre un amendement qui ne saurait être totalement de façade. Par ailleurs, on ne peut passer sous silence la durée du séjour de l’appelant en Suisse, qui se compte en trois décennies. De surcroît, il peut se prévaloir d’une intégration socio-économique et professionnelle qui dépasse la stade minimal. La toxicomanie de longue date de l’appelant, facteur de récidive, paraît relativement jugulée, par le suivi entrepris qui, à dire de l’intéressé, se limite désormais à des entretiens ponctuels de contrôle, ce qui laisse entrevoir un pronostic plutôt favorable. Finalement, si objectivement, l’appelant pourrait probablement bénéficier de perspectives de réintégration dans son pays d’origine, il convient de garder à l’esprit qu’il est établi en Suisse depuis désormais trente ans et que ses attaches ici ne sont, à rigueur de ce qui a été exposé plus haut, pas de l’ordre du superficiel. Il découle de tout ce qui précède que l’intérêt privé de G.________ à demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion et que celle-ci, si elle devait être confirmée, constituerait une mesure disproportionnée au regard de son intégration sociale et professionnelle. 4. En définitive, l’appel de G.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1'610 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

- 17 - La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 46, 47, 49, 51, 66a al. 2, 69, 70, 106 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que G.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 141 (cent quarante et un) jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant d’1 (un) jour pour 50 (cinquante) francs ; III. révoque les sursis octroyés à G.________ le 7 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, le 6 février 2018 par le Juge de police de la Veveyse et le 23 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution des peines pécuniaires prononcées de 30 jours-amende à 30 fr. du 7 février 2017, de

- 18 - 90 jours-amende à 30 fr. du 6 février 2018 et de 100 joursamende à 30 fr. du 23 mars 2018 ; IV. constate que G.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention illicites, sous réserve des 48 premières heures, et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral ; V. renonce à ordonner l’expulsion du territoire suisse de G.________ ; VI. supprimé ; VII. ordonne la confiscation et la destruction des pistolets séquestrés sous pièce 12 et des objets séquestrés sous fiche n° 28316 ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiche n° 27300 ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD séquestré sous fiche n° 30182 ; X. met les frais, arrêtés à 29'870 fr. 35, à la charge de G.________". III. Les frais d’appel, par 1'610 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Damien Hottelier, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 19 - - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada - Office d’exécution des peines, - Service de la population, - Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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