653 TRIBUNAL CANTONAL 262 PE20.019526-CMS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 juillet 2022 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Stève Kalbermatten, défenseur de choix, avocat à Clarens,
et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Y.________, plaignante et intimée, assistée de Me Albert Habib, conseil de choix, avocat à Lausanne.
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 17 mars 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples par négligence (I) ; déclaré X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (II); condamné X.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 270 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 9 jours (III) ; donné acte à Y.________ de ses réserves civiles (IV), et mis les frais par 1'189 fr. 05 à la charge de X.________ (V). B. Par annonce d'appel puis déclaration motivée du 19 avril 2022, le prévenu a interjeté appel contre ce jugement et conclu à ce qu'il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamné à une amende fixée à dire de justice. Il a requis une indemnité « au sens de l'art. 433 CPP » pour ses frais de conseil en deuxième instance. Après avoir obtenu leur accord, la Présidente de la Cour d’appel, par avis du 23 juin 2022, a informé les parties que l’appel serait traité en la forme écrite. Un délai au 4 juillet 2022 a été imparti à l’appelant pour déposer une éventuelle écriture complémentaire à sa déclaration d’appel motivée. Par courrier du 28 juin 2022, X.________ a déclaré se référer à sa déclaration d’appel motivée du 19 avril 2022.
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- 4 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, ressortissant d’Italie, est né le [...] 1985 à Vevey. Il a rejoint son pays d’origine à l’âge de 3 ans et n’est revenu en Suisse qu’en 2015. Il n’a pas de formation professionnelle mais est détenteur du permis de conduire poids-lourd. Il a œuvré dès son arrivée en Suisse pour le compte de l’entreprise DHL en qualité de livreur, mais a perdu son emploi à la fin du mois de février 2022, après avoir été en incapacité de travail durant plus d’une année ensuite d’une chute. Employé de DHL, il réalisait un revenu mensuel brut de 4'160 francs. A l’audience de première instance, il a déclaré qu’il devrait pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er mars 2022. Selon les pièces produites à l'appui de son appel, X.________ a perçu des prestations de l'assurance chômage pour le mois de mars 2022 à concurrence de 2'475 fr. 10. Il a contracté un emprunt de 45'000 fr. qu’il rembourse à raison de 600 fr. par mois. Il est marié, son épouse travaille et gagne 3'500 fr. par mois. Leur loyer s’élève à 1'480 fr. charges comprises. Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation. 2. L'appelant a été renvoyé selon acte d'accusation du 3 janvier 2022 dont la teneur est la suivante : « A Ollon, [...], le 19 octobre 2020, alors qu'il se trouvait au volant du véhicule de livraison Mercedes-Benz immatriculé VD-[...], X.________ a entamé une marche-arrière en ne prêtant pas attention à la présence de Y.________, qui passait à pied au même moment derrière la fourgonnette, la percutant. Y.________ a chuté violemment sur le bitume. Selon le rapport établi le 14 janvier 2021 par le Dr [...], médecin-chef au service du chirurgie du Centre hospitalier de Rennaz, Y.________ a souffert d'un polytraumatisme, dont une fracture costale, un traumatisme cranio-cérébral, une fracture du pouce de la main gauche, une fracture du bassin et une insuffisance rénale ».
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- 6 - E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l'appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). 3.
- 7 - 3.1 L’appelant conteste la qualification d'infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière. Il fait valoir que sa négligence, à savoir le fait de ne pas avoir attendu que sa caméra de recul se déclenche, n'était pas particulièrement grossière et qu’il aurait pris les précautions qui s'imposaient compte tenu des circonstances. Selon lui, le caractère intentionnel de l'infraction devrait être nié et il devrait tout au plus être condamné pour violation simple des règles de la circulation routière. 3.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de
- 8 conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). De manière générale, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu. La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau (art. 17 al. 1 et 2 OCR). L’art. 3 al. 1 OCR dispose que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Aux termes de l’art. 15 al. 3 OCR, celui qui, sortant d’une fabrique, d’une cour, d’un garage, d’un chemin rural, d’une piste cyclable, d’une place de stationnement, d’une station d’essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d’accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l’endroit est sans visibilité, le conducteur doit s’arrêter ; au besoin, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manœuvre. 3.3 En l'espèce, les faits ne sont pas contestés. L'appelant a exposé en première instance que le jour en question, il conduisait depuis 7 heures du matin pour effectuer des livraisons pour son employeur DHL. Il avait stationné son véhicule sur une place livreur destinée à la pharmacie. Il a expliqué avoir effectué une marche arrière pour quitter la place de livraison sans attendre que la caméra de marche arrière soit allumée en raison d'un certain empressement. Il a donc admis qu’il n’avait aucune visibilité à l’arrière, le véhicule de livraison étant fermé à cet endroit par
- 9 une porte sans vitre. Dans le rapport de police, il est précisé que Y.________ sortait de la pharmacie [...] et longeait la route en direction de la place [...]. Les policiers précisent que la route précitée est dépourvue de trottoir. Pour l'appelant, la victime se situait juste derrière son véhicule, raison pour laquelle il ne l'a pas vue dans les rétroviseurs latéraux. Au vu de cet état de fait, la faute doit être admise au motif qu'une manœuvre en marche arrière a été entreprise sans visibilité. L’appelant estime ne pas avoir violé un devoir de prudence élémentaire dès lors qu'il aurait roulé extrêmement lentement et qu’il aurait regardé dans les rétroviseurs avant d’entreprendre la manœuvre. Quoiqu’il en dise, l'appelant a créé un danger sérieux. En effet, pour gagner du temps, il a entamé une marche arrière sans attendre que sa caméra de recul ne s'allume. Il n’avait alors aucune visibilité sur ce qui se trouvait à l’arrière son véhicule. Il n’a pas demandé l'aide d'un tiers, s'engageant ainsi en marche arrière à un endroit où la présence de piétons n'avait rien d'exceptionnel. Il se trouvait à proximité directe d’un commerce, dont les clients pouvaient sortir à tout moment. A cela s’ajoute que la fin du trottoir se situait juste avant l'endroit où la manœuvre a été effectuée et que cet élément devait laisser présager la présence de piétons qui ne pouvaient pas passer à un autre endroit. En s'engageant avant que sa caméra de recul ne soit enclenchée et malgré le manque de visibilité à l'arrière de son véhicule, l'appelant a compté sur le fait qu'il n'y aurait personne ou qu'il appartenait aux autres usagers de libérer le passage, ce qui dénote un manque particulier de scrupule, d'autant qu'il lui suffisait d'attendre quelques secondes pour avoir l'usage de sa caméra de recul puisque celleci s’est enclenchée peu après le choc et a permis à l’appelant de voir la victime à terre. On soulignera encore que l'appelant aurait pu se parquer dans l'autre sens, de telle sorte qu'il effectue sa marche arrière en arrivant pour minimiser les risques pour les tiers. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la violation grave d'une règle de circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, soit d’avoir créé un sérieux danger pour la sécurité
- 10 d’autrui ou en avoir pris le risque en enfreignant les dispositions des art. 3 al. 1 et 17 al. 1 OCR. 5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas en tant que telle la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être examinée d’office. Au vu de l’ensemble des éléments, la culpabilité de l’appelant peut être qualifiée de légère. En effet, si l'empressement de celui-ci à effectuer sa manœuvre était répréhensible, il était le résultat des exigences de l'employeur. Pour le surplus, il y a lieu de retenir que l'appelant a reconnu les faits et a pris des engagements financiers auprès de la victime. Son comportement après l’accident, notamment les premiers gestes de l’appelant, a été approprié et X.________ a manifestement été affecté par l'accident. Toutefois, la peine de 45 jours-amende prononcée en première instance apparaît adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant, étant souligné que cette peine aurait été indubitablement trop clémente si une culpabilité moyenne avait dû être retenue. Pour le surplus, il y a lieu de confirmer le montant du jouramende, fixé à 30 fr., de même que l’octroi du sursis et le délai d’épreuve de deux ans, ainsi que l’amende de 270 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, infligée à titre de sanction immédiate. 6. Compte tenu de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ni pour la première, ni pour la deuxième instance. 7. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
- 11 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 47 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé comme il suit : "I. libère X.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples par négligence ; II. déclare X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ainsi qu’à une amende de 270 fr. (deux-cent septante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 9 (neuf) jours ; IV. donne acte à Y.________ de ses réserves civiles ;
- 12 - V. met à la charge de X.________ les frais par 1'189 fr. 05." III. Les frais d’appel, par 880 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent jugement exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stève Kalbermatten, avocat (pour X.________), - Me Albert Habib, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 13 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :