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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.016056

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,073 parole·~5 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 387 PE20.016056/JMC/LLB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 août 2021 __________________ Présidence de M. WINZAP, président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : T.L.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur de choix à Renens, appelant, B.L.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur de choix à Renens, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 11 juin 2021, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.L.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers au sens de l’art. 117 LEI (I), a condamné B.L.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de B.L.________ sous chiffre II ci-dessus et fixé le délai d’épreuve à 4 ans (III), a constaté que T.L.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers au sens de l’art. 117 LEI (IV), a condamné T.L.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de T.L.________ sous chiffre IV ci-dessus et fixé le délai d’épreuve à 4 ans (VI), a mis les frais de justice, par 733 fr. 30 à la charge de B.L.________ et par 366 fr. 70 à la charge de T.L.________ (VII), et a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP déposée par B.L.________ et T.L.________ (VIII). vu l’annonce d’appel déposée le 15 juin 2021 conjointement par T.L.________ et B.L.________, vu l'envoi du 1er juillet 2021, distribué le 5 juillet 2021, par lequel le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à T.L.________ et B.L.________, par l’intermédiaire de leur défenseur de choix, Me Yann Oppliger, tout en leur impartissant un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé pour déposer une déclaration d’appel motivée, vu l’avis de la direction de la procédure d’appel du 5 août 2021, constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours, informant les appelants que sauf objection motivée leur annonce d’appel était donc caduque, les invitant à confirmer dans un délai de cinq jours que l’appel était retiré, la cause étant alors rayée du rôle sans frais, et précisant qu’à défaut de réponse de leur part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à leur charge,

- 3 vu l’absence de réponse des appelants à cet avis, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71 ; CAPE 14 février 2019/99),

que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel,

que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’en l’espèce, le pli recommandé contenant le jugement motivé adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à Me Yann Oppliger a été distribué au guichet de la Poste de Renens le 5 juillet 2021,

- 4 que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le 6 juillet 2021 (art. 90 al. 1 CPP) et est ainsi arrivé à échéance le dimanche 25 juillet 2021, échéance reportée au lundi 26 juillet 2021 (art. 90 al. 2 CPP),

qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, qu’aucune suite n’a été donnée à l’avis de la Cour de céans du 5 août 2021,

que, pour le surplus, l’annonce d’appel déposée le 15 juin 2021 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel,

que l’appel de T.L.________ et de B.L.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants, qui sont réputés avoir succombé (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de T.L.________ et de B.L.________, solidairement entre eux.

- 5 - III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour T.L.________ et B.L.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Service de l’emploi, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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