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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.015399

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·10,141 parole·~51 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 165 PE20.015399/KEL/Jgt/lpv COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 juin 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Lauris Loat, défenseur d’office à Lausanne, appelant, Q.________, prévenu, représenté par Me Jérémy Mas, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 14 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 décembre 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et menaces (I), a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II et imparti à Q.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a libéré N.________ de l’infraction de lésions corporelles simples (IV), a constaté que ce dernier s’était rendu coupable d’injure, tentative de meurtre, infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2015 ; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 458 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (VI), a renoncé à prononcer une peine pécuniaire à son encontre en application de l’art. 177 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (VII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans et dit que cette expulsion serait communiquée au système d’information Schengen (SIS) (VIII), a constaté que N.________ avait passé 9 jours en zone carcérale de police et 118 jours à la prison du Bois-Mermet dans des conditions illicites et ordonné que 35 jours soient déduits de la peine mentionnée sous chiffre VI à titre de réparation de son tort moral (IX), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (X), a dit que N.________ devait à Q.________ la somme de 3'282 fr. 95 à titre de dommages-intérêts avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 décembre 2021 et la somme de 12'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2020 (XI), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XII à XIV), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ à 10'234 fr. 20 et celle allouée au défenseur d’office de N.________ à 18'792 fr. 30 (XV), et a mis les frais de justice par 3'136 fr. 80 à la charge de Q.________, montant qui

- 15 comprenait 10 % de l’indemnité de son défenseur d’office, dite part d’indemnité n’étant exigible du prévenu que pour autant que sa situation financière le permette (XVI), et par 47'199 fr. 40 à la charge de N.________, montant qui comprenait l’indemnité de son défenseur d’office et 90 % de l’indemnité du défenseur d’office de Q.________, dites indemnités n’étant exigibles de N.________ que pour autant que sa situation financière le permette (XVII). B. a) Par annonce du 23 décembre 2021, puis déclaration motivée du 15 février 2022, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de tentative de meurtre, que la durée de son expulsion du territoire suisse soit réduite à la durée minimale, que le tort moral alloué à Q.________ soit fixé à 5'000 fr. et que les frais de justice soient répartis par moitié entre Q.________ et lui, chaque partie gardant ses frais de défense d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au Tribunal criminel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, N.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ainsi que la désignation de l’avocat Lauris Loat en qualité de défenseur d’office. b) Par annonce du 23 décembre 2021, puis déclaration motivée du 15 février 2022, Q.________ a également formé appel contre le jugement du 20 décembre 2021, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de lésions corporelles simples et, principalement, que les frais de justice par 3'136 fr. 80, montant qui comprenait 10 % de l’indemnité de son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que les frais de justice soient mis à sa charge par 500 francs. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a / aa) N.________ est né le [...] 1994 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Selon ses dires, il aurait également la nationalité du [...],

- 16 pays d’origine de son père. Il a suivi sa scolarité à [...], au [...], avant de rejoindre sa mère en [...] à l’âge de 13 ans. Il a débuté des études universitaires d’histoire des relations internationales, mais les a interrompues au cours de la première année pour rejoindre la France, où il avait obtenu un visa. Il est venu en Suisse pour la première fois en 2010 et y séjourne de manière plus ou moins définitive depuis 2011. Il n’a aucun titre de séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen. Dans notre pays, il a surtout vécu de la générosité de connaissances qui l’ont hébergé et nourri. Sa mère vit toujours en [...], et il a son père, des frères et une sœur au [...]. ab) Le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les inscriptions suivantes : - 14 janvier 2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs ; sursis révoqué le 11 septembre 2014 ; - 11 septembre 2014, Ministère public cantonal Strada : séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, et délit et contravention contre la LStup ; peine privative de liberté de 60 jours et amende de 500 francs ; - 28 mars 2015, Ministère public du canton de Genève : séjour illégal ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs ; - 29 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention selon la LStup, voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ; peine privative de liberté de 180 jours et amende de 600 francs ; peine partiellement complémentaire au jugement du 11 septembre 2014 ; - 18 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : vol d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de

- 17 pénétrer dans une région déterminée ; peine privative de liberté de 90 jours et amende de 400 francs ; - 29 juillet 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : violation de domicile et séjour illégal ; peine privative de liberté de 70 jours, partiellement complémentaire au jugement du 18 février 2016 ; - 28 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; peine privative de liberté de 30 jours, partiellement complémentaire au jugement du 29 juillet 2016 ; - 25 avril 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : injure et menaces ; peine privative de liberté de 40 jours ; - 12 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention selon la LStup ; peine privative de liberté de 180 jours et amende de 500 francs ; - 19 février 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention selon la LStup ; peine privative de liberté de 20 jours et amende de 100 francs ; - 19 novembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 30 jours. ac) Pour les besoins de la présente cause, N.________ a été détenu provisoirement du 19 septembre 2020 au 29 août 2021, puis détenu pour des motifs de sûreté dès le 30 août 2021. Du 19 septembre au 1er octobre 2020, il a été détenu à la zone carcérale de la Blécherette, avant d’être transféré à la prison du Bois-Mermet. Au sein de cet établissement, il a occupé la cellule n° 256, dont l’espace individuel est inférieur à 4m2, du 1er octobre 2020 au 10 février 2021. Durant 15 jours, il a occupé cette cellule seul.

- 18 b / ba) Originaire de [...], Q.________ est né le [...] 1974 au [...]. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de mécanicien automobile et a effectué un second apprentissage de vendeur. Il avait sa propre entreprise de logistique mais, en raison d’un accident de moto, il a été contraint de mettre la clé sous la porte. Après avoir traversé une période de chômage, il est désormais au bénéfice du Revenu d’insertion, qui lui verse la somme mensuelle de 2'000 francs. Il vit avec sa compagne et s’acquitte d’un montant de 900 fr. à titre de frais de logement. Son assurance-maladie est entièrement subsidiée. Il a des dettes pour un montant de l’ordre de 10'000 à 15'000 francs. bb) Le casier judiciaire suisse de Q.________ mentionne les condamnations suivantes : - 19 janvier 2012, Staatsanwaltschaft Graubünden, Abteilung I, Chur : conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, conduire un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière et contravention selon la LStup ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. et amende de 300 francs ; - 1er décembre 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 francs. 2. 2.1 A [...], près du parking [...], le 24 avril 2020, N.________ et K.________ se sont réciproquement injuriés. K.________ a déposé plainte le 30 avril 2020. 2.2 2.2.1 A [...], avenue [...], sur la terrasse de l’établissement [...], le 9 septembre 2020 vers 23h00, Q.________ était attablé sur la terrasse en compagnie de C.________ et de B.________. C.________ entretenait une relation sentimentale avec N.________, en dépit de leur grande différence d’âge. Elle en voulait à son compagnon de son inconstance et ils ont

- 19 échangé dans la soirée des messages WhatsApp à ce sujet. A un moment donné, N.________ a pu entendre par le téléphone de C.________, qui l’avait appelé par erreur ou qui avait mal raccroché, que cette dernière se plaignait de lui aux deux autres. N.________ est alors arrivé à [...]. Il avait déjà consommé de l’alcool. Il s’est immédiatement assis à la table de C.________, apparemment sans saluer Q.________ qu’il ne connaissait pas et à côté duquel il s’est assis. Très vite, N.________ s’en est pris à C.________, lui parlant mal et l’insultant. Q.________ lui a demandé à plusieurs reprises de ne pas se comporter de cette manière et de se calmer. Comme N.________ ne semblait pas comprendre, Q.________ s’est levé et, se positionnant derrière N.________, il lui a donné une gifle violente au visage, ce qui l’a fait tomber de sa chaise et chuter au sol. A la suite de ces faits, N.________ a présenté une marque au genou ainsi que des douleurs et une rougeur à l’œil gauche. 2.2.2 Après le coup, N.________ s’est relevé et s’est rassis à sa place en assurant à Q.________ qu’il avait compris. Il a toutefois tenté de saisir la bouteille de bière posée sur la table de manière suffisamment menaçante pour que le patron la retire. Il a même essayé d’en prendre ensuite une seconde, que le patron a également retirée. Dans l’intervalle, Q.________ a reçu la pizza qu’il avait commandée et l’a mangée entièrement, ce qui lui a pris environ 15 minutes. Ce qu’il s’est passé durant ces 15 minutes n’est pas très clair : Q.________ a déclaré que N.________ n’avait cessé de le regarder de travers pendant qu’il mangeait sa pizza, tandis que N.________ conteste ces faits. Ce qui est certain, c’est que Q.________ s’est ensuite tourné vers N.________ en lui disant « Tu veux qu’on en revienne où on était avant ? Ça ne mène nulle part et tu vas pleurer ». A la suite de ces paroles, N.________ s’est levé et a asséné à Q.________ un coup de couteau au niveau du pectoral gauche au moyen d’un couteau suisse dont la lame mesurait 6 cm. Q.________, qui n’a pas immédiatement compris qu’il avait reçu un coup de couteau, a saisi N.________, qui lui a encore asséné trois autres coups de couteau, un au niveau latéral gauche et deux dans le dos (omoplate et bas du thorax).

- 20 - Selon le constat médical du 29 septembre 2020 du Service de chirurgie thoracique du Département des services de chirurgie et d’anesthésiologie du CHUV, Q.________ a présenté deux plaies au niveau de l’hémithorax gauche antérieurement et deux plaies dorsales, sans aucun saignement actif. Le CT-Scan thoraco-abdomino-pelvien a montré une petite lacération pulmonaire du lobe inférieur gauche sans autre lésion associée. L’imagerie n’a pas révélé de pneumothorax. La radiographie de suivi du 10 septembre 2020 avait toutefois mis en évidence un pneumothorax basal gauche, mais celle du 11 septembre 2020 a montré une stabilisation. Selon le constat médical du 5 janvier 2021 du Dr [...], Q.________ présentait quatre cicatrices (région antéro-latérale thoracique gauche, région postéro-thoracique gauche et région dorso-lombaire à gauche), une hyperalgie avec hyperesthésie de ces cicatrices sur un diamètre de 5 à 10 cm de pourtour sur un fond de contractures musculaires globales également très algiques. Sur le plan psychologique, il présentait des troubles de l’endormissement, du sommeil, de la concentration en journée, une démotivation, des troubles de l’humeur et des troubles du comportement alimentaire. Le 12 mai 2021, sous la signature des Dres [...] et [...], le Centre universitaire romand de Médecine légale a rendu son rapport dont il ressort que la plaie n° 1, soit celle en région pectorale supérieure gauche, décrivait une trajectoire de l’avant vers l’arrière, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas sur une profondeur minimale estimée à 52 mm. La plaie n° 2, en région dorso-latérale gauche à hauteur de la pointe de l’omoplate, avec encoche de la plèvre pariétale au niveau du septième espace intercostal gauche, décrivait une trajectoire de l’arrière vers l’avant, de la gauche vers la droite, et du haut vers le bas sur une profondeur de 97 mm. Cette plaie était vraisemblablement en lien avec l’atteinte du segment latéro-basal du lobe inférieur du poumon gauche, sur une longueur de 31 mm. La plaie n° 3, en région latéro-thoracique gauche à hauteur de l’arc latéral de la septième côte, semblait radiologiquement trop superficielle pour qu’une trajectoire et une

- 21 profondeur puissent être déterminées avec certitude sur la base des images radiologiques. Enfin, la plaie n° 4, en région dorso-latérale gauche à hauteur du onzième espace intercostal postérieur gauche, avec épaississement du fascia rénal gauche et infiltration de la graisse périrénale gauche, décrivait une trajectoire de l’arrière vers l’avant, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas, sur une profondeur estimée à 79 mm. Les experts, constatant que le patient était resté hémodynamiquement stable durant toute la prise en charge médicale, ont conclu que la vie de Q.________ n’avait pas été mise en danger. 2.2.3 Q.________ a déposé plainte le 10 septembre 2020, se constituant demandeur au pénal et au civil. N.________ a déposé plainte le 15 octobre 2020. 2.3 Entre le 19 novembre 2018, date de sa dernière condamnation, et le 19 septembre 2020, N.________ a séjourné illégalement en Suisse. Du 21 décembre 2018 – les faits antérieurs étant prescrits – au 19 septembre 2020, il a en outre quotidiennement consommé du haschich et, occasionnellement, de la cocaïne. E n droit : I. Recevabilité et pouvoir d’examen 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), les appels de N.________ et de Q.________ sont recevables.

- 22 - 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). II. Appel de N.________ 3. L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de meurtre. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

- 23 - 3.1.2 Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2, JdT 2011 IV 391 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1, JdT 2007 IV 95). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce

- 24 résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26

- 25 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 573). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). 3.1.3 D’après l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit par ailleurs tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2).

- 26 - Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 16 CP). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4 ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 16 CP).

- 27 - 3.2 Les premiers juges ont retenu que N.________ s’était avant tout senti terriblement humilié par la gifle reçue, ce qui l’avait aveuglé. La menace plus humiliante encore de Q.________ était la « goutte qui a[vait] certainement fait déborder le vase ». N.________ s’était alors saisi du couteau suisse se trouvant dans sa poche et s’était précipité sur sa victime avec la nette intention de lui faire payer son humiliation. En frappant avec une lame de 6 cm dans la région pectorale gauche, soit près du cœur, puis à trois autres reprises toujours dans le torse, le prévenu ne pouvait ignorer qu’il était en mesure de causer à Q.________ un dommage entraînant la mort, même s’il ne la voulait pas. A l’appui de cette conviction, le Tribunal criminel a notamment pris en compte la force des coups portés, dont l’un avait été d’une violence suffisante pour faire s’enfoncer une lame de 6 cm de 3 cm supplémentaires dans le corps de la victime. Enfin, il a relevé qu’en déclarant qu’il n’avait pas visé d’endroit spécifique, N.________ aurait pu atteindre des zones vitales immédiates comme les jugulaires ou les carotides (jugement, p. 24). 3.3 3.3.1 L’appelant soutient d’abord qu’il aurait agi dans un état de défense excusable, et non en réaction à une humiliation qu’il avait subie. Il aurait eu peur pour sa vie au moment des menaces proférées par Q.________, vu le coup que ce dernier lui avait déjà porté auparavant. Le jugement retient que, juste avant les coups de couteau, Q.________ a menacé N.________ en ces termes : « Tu veux qu'on en revienne où on était avant ? Ça ne mène nulle part et tu vas pleurer ». Tout de suite après, l’appelant s'est levé et a immédiatement assené à Q.________ un coup de couteau. Ce déroulement des faits n'est pas contesté par l'appelant, qui se prévaut du reste d'avoir été agressé, mais uniquement verbalement à ce moment-là (appel, ch. 14). L'épisode de la première gifle était déjà clos depuis un bon quart d'heure, le temps pour Q.________ de manger sa pizza. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’appelant était « attaqué ». La menace d'une attaque imminente n’est pas davantage réalisée, dès lors que la simple perspective qu'une querelle verbale puisse dégénérer en voies de fait ne

- 28 suffit pas. En l'occurrence, c'est bien l’appelant qui s'est levé, alors qu'il n'était pas attaqué, et qui a pris l'initiative de la confrontation physique, tandis que Q.________ était assis (jugement, p. 8 ; cf. p. 5 ; PV aud. 2, R. 5 p. 2). L’appelant n'a donc pas repoussé l'attaque ; il l'a initiée. Dans un tel contexte, il n'y a pas de place pour la légitime défense, de sorte que l'application de l'art. 16 CP n'est pas possible. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté. 3.3.2 L’appelant soutient ensuite que le fait que la lame du couteau se soit enfoncée plus profondément que sa longueur serait dû à l’excès de masse graisseuse présentée par la victime, et non à la force de son coup. Ce deuxième argument n'est pas plus convaincant. Il est possible que la lame se soit effectivement enfoncée plus profondément parce que les tissus graisseux sont plus mous et offrent moins de résistance que des tissus musculaires, par exemple. Il n'en demeure pas moins qu'on peut retenir qu'il faut une certaine force et une grande conviction pour enfoncer de plus de 9 cm une lame de 6 cm dans un corps humain. Cela exclut en particulier un geste de balayage, qui pourrait encore être interprété comme une manœuvre de défense. Il a fallu un geste franc et déterminé, sans quoi, indépendamment de « l'excès de masse grasse » de la victime, le couteau ne se serait pas enfoncé aussi profondément. Les juges de première instance n'ont donc pas commis de constatation erronée des faits et leur appréciation doit être suivie. 3.3.3 Troisièmement, l’appelant prétend que les coups portés n’auraient pas été susceptibles de causer le décès, d’autant moins qu’il n’aurait pas visé précisément où il frappait et qu’il n’aurait en tout cas pas visé la poitrine. Compte tenu du fait que Q.________ le ceinturait, il n’aurait de toute façon pas pu atteindre une jugulaire ou une carotide, comme le retiendrait le jugement de manière erronée. Ce dernier argument est vain également. Il est certes exact que les lésions effectivement causées n’ont pas mis la vie de la victime

- 29 en danger. Toutefois, la tentative de meurtre ne peut être exclue pour ce seul motif. A cet égard, les magistrats de première instance reprochent à l’appelant, à juste titre, d'avoir frappé avec une lame dans la région pectorale gauche, soit près du cœur, et d'avoir encore porté trois autres coups dans le torse, au risque d'atteindre un organe vital. En portant atteinte à cette partie du corps, N.________ a ainsi pris le risque de causer la mort de Q.________, même si ce risque ne s’est pas concrètement réalisé. Son comportement est donc bien constitutif de tentative de meurtre par dol éventuel. Peu importe au demeurant qu’il n'ait pas visé méticuleusement, car il a bien vu qu'il atteignait le torse et qu'il pouvait donc causer des lésions fatales. Le rejet de ce dernier moyen entraîne la confirmation de la condamnation de l’appelant pour tentative de meurtre. 4. 4.1 L’appelant ne conteste pas la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Vérifiée d'office, la Cour de céans estime que cette peine a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de N.________ (cf. art. 47 CP). La tentative de meurtre, en concours avec le séjour illégal, est l’infraction de base qui doit valoir à l’appelant une peine privative de liberté de 45 mois. Cette peine doit être augmentée de 90 jours, soit 3 mois, pour l’infraction à la LEI, ce qui porte le total à 4 ans. La peine infligée par le tribunal de première instance, adéquate, doit ainsi être confirmée. 4.2 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 4.3 Le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée, vu les risques de fuite et de réitération qu’il présente (cf. art. 221 al. 1 let. a et c CPP), s’agissant d’un ressortissant [...] sans statut en

- 30 - Suisse et déjà condamné à de nombreuses reprises pour des infractions à la LEI. 5. 5.1 L’appelant conteste encore son expulsion du territoire suisse. Il conclut à la réduction de sa durée, faisant valoir que les juges de première instance n’auraient apporté aucune justification aux 12 ans retenus. Dans la motivation de son appel, N.________ semble également contester le principe même de l’expulsion. Ses arguments à cet égard se fondent toutefois principalement sur la prémisse que l'accusation de tentative de meurtre doit être abandonnée. 5.2 En vertu de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. La solution est identique en cas de tentative (Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 66a CP). Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). L’art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de 5 à 15 ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à

- 31 l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont et al. [éd.], Droit pénal - évolutions en 2018, Neuchâtel/Bâle 2017, p. 149). 5.3 La condamnation de l’appelant pour tentative de meurtre étant confirmée, ce dernier se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire. N.________ est arrivé en Suisse en 2010 ou 2011. Il n'y a pas de titre de séjour. Il n'a jamais travaillé. Les seuls faits marquants de sa présence en Suisse consistent en ses onze condamnations avant la présente affaire. Il n'a pas de famille dans notre pays. L'intégration est inexistante. A l'évidence, il ne s'agit pas d'un cas de rigueur. En outre, la faute est grave et l’appelant a menacé un bien juridique particulièrement important. L'intérêt public à son éloignement est donc grand. Au vu de l'absence d'intégration et du poids de l'intérêt public à l'expulsion, la durée de 12 ans prononcée par les premiers juges est adéquate. II n'y a pas lieu de la réduire. Le moyen de l’appelant doit ainsi être rejeté. 6. 6.1 L’appelant critique également le montant de 12'000 fr. alloué à Q.________ à titre de tort moral. Il ne conteste pas les souffrances de la victime, mais objecte que l’état de santé de celle-ci aurait déjà été déficient avant l’agression et que les atteintes psychiques étaient largement préexistantes. 6.2 Selon l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale

- 32 qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; TF 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2). Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a ; ATF 117 II 50 consid. 3a ; Werro, La responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, nn. 173 et 186). 6.3 En l’occurrence, l’appelant a raison sur le fait que l'état de santé de Q.________, tant sur le plan physique que psychique, n'était déjà pas optimal avant l'agression. Cela étant, c'est également à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que l'agression avait causé une nouvelle atteinte, qui s'est ajoutée à une fragilité préexistante (jugement, p. 29). Les atteintes physiques, sérieuses, causées par les coups de couteau ne sont pas contestées par l'appelant ; à celles-ci s'ajoutent effectivement des conséquences sur le plan psychique. Même si l'on admet, avec l'appelant, que Q.________ était déjà suivi, il est hors de doute que l'attaque subie a causé un préjudice supplémentaire et que la nécessité de prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs n'en a été que ravivée. On pourrait tout au plus se poser la question d’une éventuelle faute concurrente de la victime, mais cet argument n’est pas soulevé par l’appelant. Dans ces circonstances, le montant du tort moral alloué demeure dans le cadre du large pouvoir d’appréciation accordé au juge en la matière et doit être confirmé. Le moyen de l’appelant doit en conséquence être rejeté. 7. 7.1 L’appelant conteste enfin la part des frais de procédure mise à sa charge. Il soutient qu’il faudrait tenir compte du fait que c’est « la

- 33 première baffe donnée à l’Appelant qui a provoqué l’escalade de violence » ; Q.________ serait ainsi à l’origine de l’agression. La clé de répartition de 90 %-10 % appliquée par le Tribunal criminel serait dès lors injuste et il faudrait lui préférer une répartition par moitié. 7.2 Aux termes de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/Crevoisier, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 1057, spéc. p. 1308). 7.3 On ne saurait suivre le raisonnement de l’appelant en l’espèce. Si l’affaire en était restée à un échange de « baffes », elle n’aurait en effet pas pris de telles proportions et les opérations d’enquête auraient été nettement moindres. C’est en réalité bien l’acte pour lequel l’appelant a été condamné qui a justifié l’essentiel des mesures d’enquête. Ainsi, il n’y a pas lieu de décharger celui-ci d’une partie des frais mis à sa charge et son grief doit être rejeté. III. Appel de Q.________ 8. 8.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples et reproche aux magistrats de première instance de n’avoir pas fourni une motivation suffisante à cet égard. Il fait valoir que le lien de causalité entre la marque au genou et la rougeur à l'œil gauche présentées par N.________ et la gifle qu’il a assénée ne serait aucunement

- 34 établi, N.________ ayant pu se blesser autrement. En sus, on verrait à peine ces blessures sur les photographies produites, prises dix jours après les faits. Comme l'acte d'accusation n'envisage pas les voies de fait, l'appelant devrait être purement et simplement libéré. 8.2 L’art. 123 ch. 1 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne « une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé ». Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. L’âge de la personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle évolue doivent être pris en considération et, dans les cas limites, l'importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère

- 35 de distinction décisif (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_1407/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). 8.3 En l’espèce, N.________ a produit au dossier des photographies attestant de ses blessures (P. 32). Il est vrai que, s'agissant de la croûte au genou, on ne sait pas comment celle-ci est survenue et que la lésion à l'œil est discrète. Cependant, la violence de la gifle est attestée par tous et N.________ a fait état de ses douleurs aux deux endroits précités dès sa première audition (PV aud. 6, R. 9 p. 7). Même Q.________ reconnaît que c'était « une baffe d'adulte » et que N.________ « est tombé de sa chaise » (PV aud. 3, R. 5 p. 2, dernière ligne), ce qu’il a confirmé aux débats d’appel (cf. p. 5). Les blessures invoquées par N.________ correspondent donc aux faits décrits. En outre, F.________, chez qui N.________ s’est réfugié après les faits, a confirmé que celui-ci était blessé au genou et avait mal au niveau de l’œil à son arrivée, l’intéressé lui ayant expliqué que sa blessure au genou était due à sa chute après la « torgnole » donnée par l’appelant (PV aud. 12, R. 4 p. 4). On ne voit de toute manière pas pourquoi ni comment N.________ se serait blessé autrement. Ces éléments suffisent pour confirmer la condamnation pour lésions corporelles simples. Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté. 9. La peine pécuniaire prononcée pour sanctionner les lésions corporelles simples et les menaces n’est pas contestée par l’appelant. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans constate qu’elle a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de Q.________ (cf. art. 47 CP). Les infractions sont en concours. Les lésions corporelles simples doivent valoir à l’appelant une peine pécuniaire de 10 joursamende, peine qui doit être augmentée de 5 jours-amende pour les menaces. En définitive, la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, est adéquate et doit être confirmée. 10.

- 36 - 10.1 L’appelant prétend ensuite à une réduction de sa part de frais. A cet égard, il fait en substance valoir que l'essentiel des opérations d'enquête aurait été mené en raison des faits commis par N.________. Ce dernier devait d’ailleurs également être jugé sur des faits en lien avec une plainte de K.________, qui ne le concerneraient absolument pas. Si, dans l’absolu, le fait de mettre à sa charge une quotité de 10 % des frais communs ne serait pas choquant, le résultat final, qui le voit condamné à payer un montant supérieur à 3'000 fr., le serait. L’appelant expose que s’il avait été seul à devoir être jugé, il aurait été condamné par ordonnance pénale à des frais de l’ordre de 500 fr. seulement ; il relève du reste que même le Ministère public avait conclu à ce que sa part de frais ne dépasse pas ce montant. Au contraire de N.________, il devrait s’acquitter effectivement de sa part de frais et il paraîtrait disproportionné de mettre plus de 3'000 fr. de frais à la charge d’une victime de quatre coups de couteau. 10.2 Même si la gifle donnée par l’appelant est un des facteurs non négligeables du contexte de la présente affaire, et qu’il est également retenu que l’intéressé s’est rendu coupable de menaces envers N.________, ces faits, à eux seuls, n’ont manifestement pas suscité de grandes investigations. Pour le reste, l’appelant est en effet victime, et non pas auteur. La cour souscrit ainsi aux conclusions prises par le Ministère public aux débats d’appel, qui conduisent à une solution plus opportune et équitable. Ainsi, c’est un montant de 500 fr. au titre de frais communs qui sera mise à la charge de l’appelant, auquel on ajoutera une part de 10 % de l’indemnité due à son défenseur d’office, soit 1'023 fr. 40, pour un total de 1'523 fr. 40. L’appel doit être admis dans cette mesure. IV. Conclusions, frais et indemnités 11. 11.1 En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté alors que celui de Q.________ doit être partiellement admis, le jugement querellé étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

- 37 - 11.2 La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office formée par N.________ est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in CR CPP, op. cit., nn. 1 ss ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile. 11.3 Le défenseur d’office de N.________ a produit une liste d’opérations et débours faisant état d’un temps total consacré au mandat de 27,83 heures (P. 113). Le temps annoncé pour les recherches juridiques avant rédaction du mémoire d’appel est trop élevé. Il convient de retrancher à ce titre l’opération du 14 février 2022 pour une durée de 60 minutes, le temps de 90 minutes comptabilisé le 11 février 2022 étant suffisant, s’agissant d’une cause déjà connue par l’avocat. Pour les mêmes motifs, il se justifie de retrancher 190 minutes pour la préparation de l’audience, incluant des recherches juridiques. Enfin, le temps annoncé pour l’audience d’appel doit être réduit de 60 minutes pour tenir compte de la durée effective de cette audience. En définitive, c’est une indemnité de 4'869 fr. 75, correspondant à 22 heures et 40 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 4'080 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 81 fr. 60, trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et la TVA, par 348 fr. 15, qui sera allouée à Me Lauris Loat pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de Q.________ (P. 114), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est

- 38 pour tenir compte du temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 2'452 fr. 65, correspondant à 11 heures et 45 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'115 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 42 fr. 30, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 175 fr. 35, qu’il convient d’allouer à Me Jérémy Mas pour la procédure d’appel. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 10'882 fr. 40 et sont constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'560 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des parties, par 7'322 fr. 40 (4'869.75 + 2'452.65). Vu l’issue de la cause, l’émolument sera mis par moitié à la charge de N.________, ce dernier assumant en outre la totalité de l’indemnité allouée à son propre défenseur d’office, et par un quart à la charge de Q.________, ce dernier assumant en outre la moitié de l’indemnité allouée son propre défenseur d’office (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Les appelants ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités de défenseur d'office mis à leur charge que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour N.________ l’art. 123 ch. 1 CP, appliquant à N.________ les art. 10, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a, 69, 106, 22 ad 111, 177 al. 1 et 2 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss, 422 ss CPP, appliquant à Q.________ les art. 10, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1, 180 al. 1 CP ; 398 ss, 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de N.________ est rejeté.

- 39 - II. L’appel de Q.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre XVI de son dispositif, ainsi que par l’ajout à ce dernier d’un chiffre XVIIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et menaces ; II. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II ci-dessus et impartit à Q.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. libère N.________ de l’infraction de lésions corporelles simples ; V. constate que N.________ s’est rendu coupable d’injure, tentative de meurtre, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; VI. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 458 jours de détention avant jugement et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; VII. renonce à prononcer une peine pécuniaire contre N.________ en application de l’art. 177 al. 2 CP ; VIII. ordonne l’expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans et dit que dite expulsion sera communiquée au système d’information Schengen (SIS) ;

- 40 - IX. constate que N.________ a passé 9 jours en zone carcérale de police et 118 jours à la Prison du Bois-Mermet dans des conditions illicites et ordonne que 35 (trente-cinq) jours soient déduits de la peine mentionnée sous chiffre VI à titre de réparation de son tort moral ; X. ordonne le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté ; XI. dit que N.________ doit à Q.________ la somme de 3'282 fr. 95 à titre de dommages-intérêts avec intérêt à 5% l’an dès le 22 décembre 2021 et la somme de 12'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 9 septembre 2020 ; XII. ordonne la restitution en main de N.________ du téléphone portable Nokia noir-bleu, modèle TA-1012 et le câble, séquestrés sous fiche n°29701 ; XIII. ordonne la confiscation et la destruction, pour autant que cela ne soit pas déjà fait, de la résine de cannabis séquestrée sous fiche S20.006103, et des deux couteaux répertoriés sous référence 198880-RY/20-0132267-P005 et P006 ; XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD répertorié sous fiche 29645 ; XV. arrête l’indemnité allouée à Me Jérémy Mas, à 10'234 fr. 20 et celle de Me Lauris Loat à 18'792 fr. 30, montant qui sera payé sous déduction de la somme de 7'000 fr. déjà versée ; XVI. met les frais de justice par 1'523 fr. 40 à la charge de Q.________, montant qui comprend 10% de l’indemnité de son conseil d’office et dit que cette part d’indemnité ne sera exigible de Q.________ que pour autant que sa situation financière le permette ; XVII. met les frais de justice par 47'199 fr. 40 à la charge de N.________, montant qui comprend l’indemnité de son conseil d’office et 90% de l’indemnité du conseil d’office de Q.________ et dit que dites indemnités ne seront exigibles de

- 41 - N.________ que pour autant que sa situation financière le permette ; XVIIbis. laisse le solde des frais de justice par 1'613 fr. 40 à la charge de l’Etat. » IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'869 fr. 75 (quatre mille huit cent soixante-neuf francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Lauris Loat. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'452 fr. 65 (deux mille quatre cent cinquante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérémy Mas. VIII.Les frais d'appel, par 10'882 fr. 40 (dix mille huit cent huitante-deux francs et quarante centimes), sont répartis comme suit : - à la charge de N.________, la moitié des frais communs, par 1'780 fr. (mille sept cent huitante francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus, par 4'869 fr. 75 (quatre mille huit cent soixante-neuf francs et septante-cinq centimes), soit un total de 6'649 fr. 75 (six mille six cent quarante-neuf francs et septante-cinq centimes) ; - à la charge de Q.________, un quart des frais communs, par 890 fr. (huit cent nonante francs), et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VII ci-dessus, par 1'226 fr. 30 (mille deux cent vingt-six francs et trente

- 42 centimes), soit un total de 2'116 fr. 30 (deux mille cent seize francs et trente centimes). IX. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. X. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lauris Loat, avocat (pour N.________), - Me Jérémy Mas, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population,

- 43 - - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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