Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.014056

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,437 parole·~7 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 357 PE20.014056/MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 février 2023 __________________ Présidence de M. PELLET , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 5 - Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 2 février 2022, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois (III) avec sursis pendant trois ans (IV), a ordonné la levée du séquestre sur le compte de B.________ n° CH [...] et celui de M.________ Sàrl n° CH [...] et a alloué les avoirs libérés à I.________ AG (V), a ordonné la levée pure et simple du séquestre sur le compte UBS SA (SWISS-GOV) n° IBAN CH [...] (VI), a pris acte de l’engagement pris par B.________, en son nom personnel et en tant que représentant de M.________ Sàrl, envers I.________ AG, respectivement G.________, libellé en ces termes : « Je me reconnais également débiteur, solidairement avec M.________ Sàrl, du solde ouvert, en capital, après déduction des montants séquestrés restitués à I.________ AG. Je précise que dans l’hypothèse où I.________ AG actionnerait G.________ pour lesdits montants et renoncerait à me les réclamer, je me reconnais également débiteur solidairement avec M.________ Sàrl à l’égard de cet établissement à hauteur du montant cautionné, mais au maximum la différence entre le crédit COVID alloué (CHF 300'000.-) et le montant des séquestres levés en faveur de l’I.________ AG » (VII), a rejeté les conclusions prises par G.________ tendant à son admission en qualité de partie civile et, par voie de conséquence, ses conclusions civiles (VIII), et a mis les frais de justice, par 5'250 fr., à la charge de B.________ (IX), vu l’annonce d’appel déposée le 21 février 2022 par B.________, vu la déclaration d’appel déposée le 28 juin 2022 par B.________, concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation pour infraction à l’Ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19 ; RS 951.261) et, plus subsidiairement, à l’annulation du

- 6 jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, vu l’avis du 29 juillet 2022 du Président de la Cour de céans, constatant que les chiffres V, VI et VII du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 2 février 2022 étaient définitifs et exécutoires, vu les pièces produites par B.________ à l’audience du 6 décembre 2022, notamment le plan de paiement signé le 29 septembre 2022 (P. 61/1), par lequel M.________ Sàrl et B.________ confirmaient notamment être solidairement et personnellement débiteurs de G.________ d’un montant de 268'925 fr. 07, remboursable par le versement de cinquante-trois acomptes de 5'000 fr. et un acompte de 3'925 fr. 07, exigibles le dernier jour de chaque mois, la première fois le 30 septembre 2022 et la dernière fois le 28 février 2027, vu la suspension de la procédure jusqu’à la fin du mois de janvier 2023 intervenue à l’audience du 6 décembre 2022 pour permettre à B.________ d’effectuer le versement du solde de la créance de G.________, les parties admettant d’ores et déjà que l’appelant soit sanctionné pour contravention à l’art. 23 OCaS-COVID-19 par une amende de 5'000 fr., vu le courrier de G.________ du 31 janvier 2023, attestant la réception des montants de 5'000 fr. et de 248'925 fr. 07, confirmant que le solde ouvert en relation avec le crédit COVID-19 de M.________ Sàrl avait été entièrement acquitté et indiquant que G.________ n’avait plus de prétentions à faire valoir à ce titre, ni contre M.________ Sàrl, ni contre B.________, vu les pièces du dossier ; attendu que le solde de la créance ouverte auprès de G.________ en relation avec le crédit COVID-19 de M.________ Sàrl a été

- 7 entièrement acquitté, G.________ n’ayant plus de prétentions à faire valoir à ce titre, ni contre M.________ Sàrl, ni contre B.________, qu’aux termes de l’art. 23 OCaS-COVID-19, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal, est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3, que les parties admettent que la contravention de l’art. 23 OCaS-COVID-19 est réalisée et doit être sanctionnée d’une amende de 5'000 fr., que B.________ doit donc être libéré des chefs d’accusation d’escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent, et condamné à une amende de 5'000 fr. pour contravention à l’OCaS-COVID- 19, que B.________ demeure astreint au paiement des frais de première instance, qu’il a provoqués par son comportement fautif, que les frais de la procédure d’appel, par 1’250 fr., constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), qu’aucune indemnité au titre de l’art. 429 CPP ne sera allouée à B.________, celui-ci y ayant renoncé ;

- 8 par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 70, 73 al. 1 CP ; 23 OCaS-COVID-19 ; 398 ss, 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des chefs d’accusation d’escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de contravention à l’Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; III. condamne B.________ à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs) ; IV. supprimé ; V. ordonne la levée du séquestre sur le compte de B.________ n° CH [...] et celui de M.________ Sàrl n° CH [...] et alloue les avoirs libérés à I.________ AG ; VI. ordonne la levée pure et simple du séquestre sur le compte UBS SA (SWISS-GOV) n° IBAN CH [...] ; VII. prend acte de l’engagement pris par B.________, en son nom personnel et en tant que représentant de M.________ Sàrl, envers I.________ AG, respectivement G.________, libellé en ces termes : « Je me reconnais également débiteur, solidairement avec M.________ Sàrl, du solde ouvert, en capital, après déduction des montants séquestrés restitués à I.________ AG. Je précise que dans l’hypothèse où I.________ AG actionnerait G.________ pour lesdits montants et renoncerait à me les réclamer, je me reconnais également débiteur solidairement avec

- 9 - M.________ Sàrl à l’égard de cet établissement à hauteur du montant cautionné, mais au maximum la différence entre le crédit COVID alloué (CHF 300'000.-) et le montant des séquestres levés en faveur de l’I.________ AG. » ; VIII. rejette les conclusions prises par G.________ tendant à son admission en qualité de partie civile et, par voie de conséquence, ses conclusions civiles ; IX. met les frais de justice, par 5'250 fr., à la charge de B.________." III. Les frais d’appel, par 1’250 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Me Vincent Zen-Ruffinen, avocat (pour G.________), - Mme Giovanna Civale (pour I.________ AG), - Service de la population,

- 10 par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE20.014056 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.014056 — Swissrulings