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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.012641

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,513 parole·~8 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 274 PE20.012641-VCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 août 2025 __________________ Présidence de M. PARRONE , président Mme Chollet, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Parties à la présente cause : A.J.________ et B.J.________, plaignants, représentés de Me Cyrielle Kern, avocate à Lausanne, curatrice de représentation et conseil juridique gratuit, appelants, et C.J.________, prévenue, représentée par Me Loïc Parein, avocat à Lausanne, intimée, MINSTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. MINSTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 5 - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour considère : Vu le jugement du 10 décembre 2024, rectifié le 8 avril 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.J.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, dans la mesure où celles-ci n’étaient pas prescrites, contrainte, tentative de contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a renvoyé A.J.________ et B.J.________ à agir devant le juge civil (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de l’audition vidéo de B.J.________ du 6 septembre 2021 inventorié sous fiche n° 32871, du DVD de l’audition vidéo de B.J.________ du 6 septembre 2021 inventorié sous fiche n° 32872, du DVD de l’audition vidéo de A.J.________ du 27 août 2021 inventorié sous n° 32873, du DVD de l’audition vidéo de A.J.________ du 27 août 2021 inventorié sous fiche n° 32874 et de la clé USB contenant une vidéo faite par A.J.________ inventoriée sous fiche n° 34870 (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Loïc Parein, défenseur d’office de C.J.________, à 5’570 fr., débours, vacations et TVA compris (IV), a arrêté l’indemnité de Me Cyrielle Kern, conseil juridique gratuit de A.J.________ et B.J.________, à 7'850 fr., débours, vacations et TVA compris (V), a mis un quart des frais de la cause, par 5'148 fr.05, à la charge de C.J.________ et dit que ce montant comprenait un quart des indemnités arrêtées sous chiffres IV et V ci-dessus et un quart de l’indemnité de Me Emilie Walpen, précédent défenseur d’office de la prénommée, ces quarts d’indemnité, soit des montants de 1'962 fr. 50, 1'292 fr. 50 et 549 fr. 90, devant être remboursés à l’Etat par C.J.________ dès que sa situation financière le permettrait (VI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 19 décembre 2024 et 3 mars 2025 par A.J.________ et B.J.________, vu la convention passée entre les parties à l’audience du 22 août 2025 par laquelle Me Cyrielle Kern, pour les enfants A.J.________ et B.J.________, a déclaré retirer leur appel et dont la teneur est la suivante :

- 6 - « I. C.J.________ admet avoir dépassé les limites par le geste et la parole dans le cadre de la prise en charge de ses enfants et ne remet pas en cause les déclarations de ceux-ci. II. C.J.________ présente ses excuses à ses enfants s’agissant des dépassements décrits ci-dessus. Elle s’engage pour le futur à bannir tout comportement inadéquat dans ses rapports avec ses enfants. III. A titre de réparation morale symbolique, C.J.________ versera à chacun de ses enfants un montant de 100 fr. (cent francs), d’ici le 31 août 2025. IV. Compte tenu de ce qui précède, Me Cyrielle Kern, pour A.J.________ et B.J.________, retire leur appel. » ; vu les opérations effectuées par Me Cyrielle Kern et Me Loïc Parein, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, Me Cyrielle Kern, pour les enfants B.J.________ et B.J.________, a retiré son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,

- 7 que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de C.J.________ et au conseil juridique gratuit de A.J.________ et B.J.________, qu'aux termes des art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Loïc Parein, défenseur d’office de C.J.________, a indiqué avoir consacré 2 heures et 35 minutes d’activité d’avocat, hors audience, pour la procédure d’appel, ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que l’audience d’appel a duré 30 minutes, que son indemnité doit donc être fixée à 741 fr. 65, soit 555 fr. (3h05 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 11 fr. 10 de débours forfaitaires (2%), 120 fr. de vacation et 55 fr. 55 de TVA (à 8,1 %) sur le tout ;

- 8 que Me Cyrielle Kern, conseil juridique gratuit de A.J.________ et B.J.________, a pour sa part indiqué avoir consacré 13 heures et 30 minutes, auxquelles il convient d’ajouter 30 minutes d’audience, que son indemnité doit donc être fixée à 2'908 fr. 30, soit 2’520 fr. (14h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 50 fr. 40 de débours forfaitaires (2%), 120 fr. de vacation et 217 fr. 90 de TVA (à 8,1 %) sur le tout ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 4'599 fr. 95, constitués des émoluments de décision et d’audience, par 950 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités allouées au conseil d’office de la prévenue, par 741 fr. 65, et au conseil juridique gratuits des appelants, par 2'908 fr. 30 (art. 422 CPP), seront pour des motifs d’équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP) ; Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2, 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par C.J.________ et Me Cyrielle Kern, pour A.J.________ et B.J.________, et du retrait de l’appel interjeté par A.J.________ et B.J.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire.

- 9 - IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 741 fr. 65 (sept cent quarante-et-un francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Loïc Parein pour la procédure d’appel. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 2'908 fr. 30 (deux mille neuf cent huit francs et trente centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Cyrielle Kern pour la procédure d’appel. VI. Les frais de la procédure d’appel par 4'599 fr. 95 (quatre mille cinq cent nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes), y compris les indemnités prévues aux chiffres IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyrielle Kern (pour A.J._______ et B.J_______), - Me Loïc Parein (pour C.J._______), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population (C.J.________, [...], permis C)

- 10 par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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