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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.012532

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·654 parole·~3 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 421 PE20.012532-/VPT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 septembre 2021 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Sauterel et de Montvallon, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 19 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Q.________ du chef de prévention d’injure (I), a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre Q.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et tentative de contrainte (II) et a mis les frais de la cause, par 2'880 fr., à la charge d’Q.________ (III), vu l’annonce d’appel déposée par Q.________ le 28 juillet 2021, vu le délai de vingt jours imparti le 30 juillet 2021 à Q.________ pour déposer une déclaration d’appel motivée, vu le courrier daté du 27 juillet 2021 et déposé par Q.________ le 25 août suivant, demandant au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s’il pouvait s’acquitter de sa « facture » sous la forme de « travail communautaire », vu l’avis de la Présidente de la Cour céans du 2 septembre 2021 indiquant à Q.________ que son annonce d’appel était caduque, dans la mesure où il n’avait pas déposé de déclaration d’appel dans le délai imparti, et qu’un délai de cinq jours lui était octroyé pour confirmer que son appel était retiré, vu le courrier déposé le 21 septembre 2021 par Q.________ indiquant ne pas vouloir donner suite à l’annonce d’appel qu’il avait déposée, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats ;

- 3 considérant qu'en l’espèce, Q.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire, que les frais de la procédure d'appel, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, appliquant les art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par Q.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 220 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 4 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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