651 TRIBUNAL CANTONAL 145 PE20.010691-KBE/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 février 2021 __________________ Présidence de M STOUDMANN, président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause :
C.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, N.________, par son père L.________, plaignant et intimé.
- 2 - Vu le jugement du 9 décembre 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par C.________ à l’ordonnance pénale du 28 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a constaté que C.________ s’est rendu coupable de voies de fait et de menaces (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. avec sursis durant 2 ans (III), a alloué à N.________ une somme de 200 fr. à titre d’indemnité pour tort moral à la charge de C.________ (IV), et mis les frais de la cause, par 1'075 fr., à la charge de C.________ (V), vu l’annonce d’appel déposée le 21 décembre 2020 par C.________, vu l'envoi recommandé du 22 décembre 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié à C.________ une copie du jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le suivi des envois de la Poste suisse, selon lequel le courrier du 22 décembre 2020 susmentionné a été distribué au guichet le 29 décembre 2020, vu l'envoi recommandé du 28 janvier 2021 par lequel le Président de la Cour de céans a informé C.________ que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel motivée n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il retirait son appel dans un délai de cinq jours et que, s’il ne répondait pas, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu les pièces du dossier;
- 3 attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,
que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP),
que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu qu’en l’espèce, C.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son envoi du 22 décembre 2020, arrivant à échéance le 19 janvier 2021, que C.________ n'a pas donné suite au courrier du 28 janvier 2021 du Président de la Cour de céans dans le délai de cinq jours qui lui a été imparti, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressé n’est pas motivée et ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel,
- 4 que l’appel de C.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ;
attendu que les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 423 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Ministère public central,
- 5 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. L.________, représentant légal de N.________, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :