651 TRIBUNAL CANTONAL 126 PE20.008991/BMW COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 mai 2025 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Winzap, juge, et Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Morand * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office à Morges, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, R.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil d’office à Lausanne, intimée.
- 7 - Vu le jugement du 20 novembre 2024, rectifié le 10 décembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ du chef de prévention d’injure (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de séquestration et enlèvement et de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans (III), a ordonné l’expulsion judiciaire de V.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS) (IV), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de V.________ prononcée au chiffre IV ci-dessus (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de l’objet inventorié sous fiche n° 11045 (VI), a dit que V.________ était le débiteur de R.________ et lui devait immédiatement paiement d’un montant de 10’000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de V.________, Me Flamur Redzepi, à 7’229 fr. 35, dont 2’788 fr. 70, TVA à 7.7 %, vacations et débours compris pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023 et 4’440 fr. 65, TVA à 8.1 %, vacations et débours compris pour les opérations dès le 1er janvier 2024, sous déduction de 1’500 fr. d’avance, soit un solde à verser de 5’729 fr. 35 (VIII. rectifié), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de R.________, Me Coralie Germond, à 9’254 fr 95, dont 4’340 fr 98, TVA à 7.7 %, vacations et débours compris pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023 et 4’913 fr. 95, TVA à 8.1 %, vacations et débours compris pour les opérations dès le 1er janvier 2024, sous déduction de 1’500 fr. d’avance et de 3’000 fr. de provision d’ores et déjà versée, soit un solde à verser de 4’754 fr. 95 (IX. rectifié), a mis les frais de la cause, arrêtés à 26’737 fr. 35, incluant l’indemnité allouée au défenseur d’office selon chiffre VIII du dispositif et celle du conseil juridique gratuit de la partie civile selon chiffre IX du dispositif, à la charge de V.________ (X. rectifié) et a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres VIII et IX ci-dessus,
- 8 vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 21 novembre et 9 décembre 2024 par V.________, vu le procès-verbal de l’audience du 19 mai 2025 et le retrait d’appel partiel intervenu lors de cette audience, l’appelant limitant son appel à la question de l’inscription de son expulsion au Système d’Information Schengen (SIS), vu ce même procès-verbal d’audience, dont il ressort que le Ministère public ne s’oppose pas à la renonciation à l’inscription au Système d’Information Schengen, R.________ s’en remettant quant à elle à justice, vu les listes d’opérations produites lors de l’audience d’appel par le défenseur d’office de l’appelant et le conseil juridique gratuit de R.________ ; attendu qu’aux termes de l’art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s’agissant d’une procédure orale (let. a), considérant qu’en l’espèce, V.________ a déclaré retirer partiellement son appel à l’audience du 19 mai 2025, qu’il convient d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées ;
attendu que seule reste litigieuse la question de l’inscription de l’expulsion de V.________ au Système d’Information Schengen, qu’en l’occurrence, l’appelant – ressortissant syrien – a expliqué à l’audience d’appel qu’il n’avait pas de documents d’identité syriens,
- 9 qu’il avait toutefois le statut de réfugié au Danemark depuis 2015, qu’à la demande de la Cour de céans, il a montré son titre de séjour autorisant sa résidence au Danemark jusqu’au 7 janvier 2027, qu’il a en outre allégué avoir de la famille au Danemark et qu’il entendait déposer une demande de regroupement familial, afin que son épouse, actuellement domiciliée en Irlande, puisse emménager à ses côtés, qu’il ressort en outre de la procédure de première instance que l’appelant exerce une activité lucrative au Danemark, qu’il a ainsi établi qu’il était installé au Danemark, qu’au vu de ces éléments et du fait que son statut actuel semble permettre à l’appelant de résider au Danemark, il y a lieu de renoncer à l’inscription de son expulsion au Système d’Information Schengen, que, dès lors, l’appel – restreint à cette seule question – doit être admis, que les ch. IV et V du jugement rendu le 20 novembre 2024, rectifié le 10 décembre 2024, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois seront modifiés en conséquence ; attendu que selon l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande, que l’art. 136 al. 1 let. a CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si
- 10 elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, qu’en l’espèce, l’assistance judiciaire doit être accordée à R.________, dont la requête satisfait aux conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP, Me Coralie Germond lui étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit ; attendu qu’il y a lieu de fixer les indemnités du défenseur d’office de V.________ et du conseil juridique gratuit de R.________ pour la procédure d’appel, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l’espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que son indemnité doit donc être fixée à 3’027 fr. 40, soit 2’628 fr. (14.6h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 52 fr. 55 de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 226 fr. 85 de TVA (à 8,1 %) sur le tout, qu’en outre, Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de R.________, a produit une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience, soit 1 heure et 30 minutes,
- 11 que son indemnité doit donc être fixée à 1’767 fr. 10, soit 1’485 fr. (8h15 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 29 fr. 70 de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 132 fr. 40 de TVA (à 8,1 %) sur le tout ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 6’264 fr. 50, constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’470 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3’027 fr. 40, et celle allouée au conseil juridique gratuit de R.________, par 1’767 fr. 10, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos vu l’art. 177 CP, appliquant les art. 42, 44, 47, 49, 66a, 109, 122, 123, 178, 180, 183 et 190 CP et 135 al. 1, 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait partiel de l’appel interjeté par V.________. II. L’appel est admis. III. Le jugement rendu le 20 novembre 2024, rectifié le 10 décembre 2024, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. libère V.________ du chef de prévention d’injure ;
- 12 - II. constate que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de séquestration et enlèvement, et de viol ; III. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; IV. ordonne l’expulsion judiciaire de V.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; V. renonce à ordonner l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de V.________ prononcée au chiffre IV ci-dessus ; VI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de l’objet inventorié sous fiche numéro 11045 ; VII. dit que V.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiatement paiement d’un montant de 10’000 fr. (dixmille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2020, à titre d’indemnité pour tort moral ; VIII. rectifié fixe l’indemnité du défenseur d’office de V.________, Me Flamur Redzepi, à 7’229 fr. 35, dont 2’788 fr. 70, TVA à 7.7 %, vacations et débours compris pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023 et 4’440 fr. 65, TVA à 8.1 %, vacations et débours compris pour les opérations dès le 1er janvier 2024, sous déduction de 1’500 fr. d’avance, soit un solde à verser de 5’729 fr. 35 ; IX. rectifié fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de R.________, Me Coralie Germond, à 9’254 fr 95, dont 4’340 fr 98, TVA à 7.7 %, vacations et débours compris pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023 et 4’913 fr. 95, TVA à 8.1 %, vacations et débours compris pour les opérations dès le 1er janvier 2024, sous déduction de 1’500 fr. d’avance et de 3’000 fr. de provision d’ores et déjà versée, soit un solde à verser de 4’754 fr. 95 ; X. rectifié met les frais de la cause, arrêtés à 26’737 fr. 35, incluant l’indemnité allouée au défenseur d’office selon chiffre VIII du présent dispositif et celle du conseil juridique
- 13 gratuit de la partie civile selon chiffre IX du présent dispositif, à la charge de V.________ ; XII. dit que lorsque sa situation financière le permettra V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres VIII et IX ci-dessus ». IV. L’assistance judiciaire est accordée à R.________. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’027 fr. 40 (trois mille vingt-sept francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Flamur Redzepi. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1’767 fr. 10 (mille sept cent soixante-sept francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. VII. Les frais d’appel, par 6’264 fr. 50 (six mille deux cent soixante-quatre francs et cinquante centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit sous chiffres V et VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent jugement exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Flamur Redzepi, avocat (pour V.________),
- 14 - - Me Coralie Germond, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :