651 TRIBUNAL CANTONAL 401 PE20.005335 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 octobre 2022 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de la Côte, intimé.
- 2 - Vu le prononcé du 16 septembre 2022 par lequel le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a autorisé la remise à l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse d’une copie de l’expertise psychiatrique rendue le 3 mai 2021 dans la cause pénale dirigée contre I.________, sitôt que le prononcé serait définitif et exécutoire, vu la déclaration d’appel déposée par I.________ le 10 octobre 2022 contre ce prononcé, dans laquelle il a conclu, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé à son appel, principalement, à ce que la nullité du prononcé attaqué soit constatée et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que la remise du rapport d’expertise psychiatrique aux autorités concernées soit refusée, vu les pièces du dossier; attendu qu’en application de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel est recevable contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure, que tel n’est pas le cas du prononcé attaqué, que comme cela est du reste mentionné dans la déclaration d’appel, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, à juste titre, été saisie d’un recours sur la même question, qu’il convient par conséquent de déclarer l’appel irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), que la requête d’effet suspensif est par conséquent sans objet, que, compte tenu de l’indication peu claire des voies de droit au pied du prononcé, les frais du présent prononcé, par 220 fr. (art. 422 al.
- 3 - 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le défenseur d’office du prévenu, qui a déposé un acte de recours similaire devant la Chambre des recours pénale et qui sera dès lors indemnisé par cette autorité si nécessaire. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 al. 1 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais d’appel, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour I.________), - Ministère public central,
- 4 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :