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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.004393

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,432 parole·~17 min·2

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 351 PE20.004393-VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 octobre 2020 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 8 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendu coupable de violation simple de règles de la circulation routière pour avoir contrevenu aux articles 37 al. 2 LCR (Loi fédérale du 15 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) et 18 al. 2 let. a OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) (I), l’a condamné à une amende de 180 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours à défaut de paiement fautif de l’amende (II), et a mis les frais, arrêtés à 250 fr., à la charge de J.________ (III). B. a) Par annonce du 18 juin 2020, puis déclaration du 18 juillet suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’aucune amende ne lui est infligée et que les frais de procédure, par 250 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une inspection locale. b) Le 24 juillet 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.

- 3 c) Par avis du 29 juillet 2020, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la cause était de la compétence d’un juge unique et que l’appel serait d’office traité en procédure écrite. Elle a par ailleurs rejeté la requête d’inspection locale, au motif qu’aucune nouvelle preuve ne pouvait être produite lorsque seules des contraventions avaient fait l’objet de la procédure de première instance, et a imparti un délai au 12 août 2020 à J.________ pour déposer un mémoire d’appel motivé. d) Par courrier du 18 août 2020, dans le délai prolongé à sa demande, J.________ a adressé à la Cour de céans un mémoire d’appel motivé, dans lequel il a renouvelé sa requête d’inspection locale. Il a en outre produit un bordereau de onze pièces. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse, J.________ est né le [...] 1984. Il travaille en qualité de [...] à l’aéroport de Genève pour un salaire mensuel de l’ordre de 10'000 francs. Il vit avec son enfant âgé de trois ans et la mère de celui-ci, laquelle travaille également. Son loyer s’élève à 2'700 fr. par mois et son assurance maladie à 600 francs. Sa charge fiscale annuelle est de l’ordre de 18'000 à 20'000 francs. Il n’a ni dette, ni fortune. L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) le concernant est vierge. 2. 2.1 Le dimanche 26 mai 2019, vers 15 h 45, J.________ a parqué son véhicule de marque Audi immatriculé VD [...] aux abords d’un tournant sur la route de la Clochatte, à Lausanne, créant une gêne pour les autres usagers. Il a été verbalisé par amende d’ordre n° [...] pour avoir contrevenu aux règles de la circulation, selon chiffre 204 de la liste des amendes d’ordre.

- 4 - 2.2 L’amende d’ordre précitée n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, J.________ a été condamné, par ordonnance pénale du 22 novembre 2019 rendue par la Commission de police de la ville de Lausanne, pour contravention aux art. 37 al. 2 LCR et 18 al. 2 let. a OCR, à une amende de 180 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de deux jours, et au paiement des frais de procédure, par 50 francs. 2.3 Par acte du 4 décembre 2019, J.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par courrier du 30 décembre 2019, il a indiqué que son opposition portait sur l’infraction en elle-même, et non sur le montant de l’amende. Entendu le 11 février 2020 par la Présidente de la Commission de police de la ville de Lausanne, il a en substance admis avoir stationné son véhicule sur la route de la Clochatte après avoir vainement cherché une place de parc à proximité du parc de Sauvabelin. Il a toutefois contesté avoir, de ce fait, entravé la circulation des autres usagers. Pour sa part, l’agent dénonciateur a confirmé son constat, selon lequel le véhicule de J.________ était parqué dans une courbe et empiétait sur la voie de circulation, et a indiqué que la gêne était avérée, car les autres usagers de la route devaient se déplacer sur la gauche afin de le contourner, ces manœuvres étant de nature à créer un réel danger dans la mesure où la circulation était aussi ouverte aux véhicules circulant en sens inverse. Par ordonnance pénale du 17 février 2020, la Commission de police de la ville de Lausanne a condamné J.________ à une amende de 180 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge.

- 5 - 2.4 Par acte daté du 25 février 2020, adressé le 26 février 2020 à la Commission de police, J.________ a formé opposition à l’ordonnance précitée. Le 3 mars 2020, la Présidente de la Commission de police a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, comme objet de sa compétence, en vue des débats. 2.5 Rendant son jugement le 8 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné J.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 180 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours à défaut de paiement fautif de l’amende, et a mis les frais, arrêtés à 250 fr., à sa charge. Le premier juge a considéré que, même si une divergence semblait exister quant à l’emplacement exact du véhicule parqué, en ce sens que l’agent dénonciateur expliquait qu’il était garé dans la courbe alors que le prévenu faisait valoir qu’il était stationné environ 50 mètres avant celle-ci, il n’en demeurait pas moins qu’en garant son véhicule de sorte qu’il empiète même partiellement sur la chaussée aux abords d’un tournant, contraignant ainsi les automobilistes à se déporter même légèrement sur la gauche pour le contourner, J.________ avait enfreint les art. 37 al. 2 LCR et 18 al. 2 let. a OCR. Il a pour le surplus estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du montant de l’amende arrêté par la Commission de police à 180 francs. E n droit : 1.

- 6 - 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention et ses conséquences économiques, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées ; Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR CPP), nn. 22 ss ad art. 398 CPP).

- 7 - 2.2 Compte tenu du pouvoir d’examen restreint de la Cour de céans dans la présente cause, la requête d’inspection locale doit être rejetée, aucune nouvelle preuve ne pouvant être produite à ce stade. Au demeurant, l’inspection locale sollicitée serait inutile au traitement de l’appel pour les motifs exposés au considérant 3.3 cidessous. 3. 3.1 Invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelant fait valoir qu’il existerait un doute sérieux quant à l’emplacement précis de son véhicule et fait grief au premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire en retenant la version de l’agent de police, lequel n’aurait produit aucune preuve à l’appui de son rapport. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

- 8 - La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3.2.2 L’art. 37 al. 2 LCR prévoit que les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Aux termes de l’art. 18 al. 2 let. a OCR, l’arrêt volontaire est interdit aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu’à leurs abords. 3.3 L’appelant soutient avoir stationné son véhicule sur la route de la Clochatte, à environ 50 mètres du tournant, alors que l’agent de police qui a établi le rapport de dénonciation fait valoir que le véhicule était garé

- 9 dans une courbe. Devant la Commission de police, le dénonciateur a produit une photographie du lieu de stationnement litigieux. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il n’est pas déterminant en l’espèce de savoir si le véhicule de l’appelant était stationné dans un virage ou à une cinquantaine de mètres de celui-ci. En effet, dans la mesure où il n’est pas contesté que le véhicule était stationné aux abords d’un tournant, qu’il empiétait sur la chaussée et contraignait les usagers de la route à se déporter sur la gauche pour le contourner, alors que la route était également ouverte à la circulation en sens inverse, la violation simple des règles de la circulation routière reprochée à l’appelant n’est pas contestable. Au demeurant, il n’y a aucune raison de ne pas retenir les faits tels que constatés et dénoncés par un agent de police assermenté, dont la Cour de céans ne voit pas les raisons pour lesquelles il aurait dénoncé l’appelant à tort. A cet égard, les déclarations de l’agent sont manifestement plus crédibles que celles de l’appelant, qui, faute de s’être acquitté de l’amende d’ordre dans le délai imparti, a tout intérêt à éviter une condamnation pénale et la sanction qui s’ensuit. L’état de fait ressortant du jugement de première instance n’a ainsi manifestement pas été établi de façon arbitraire par le premier juge. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, conteste à titre subsidiaire la quotité de l’amende qui lui a été infligée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Il reproche en substance au premier juge de s’être écarté sans raison du montant de l’amende d’ordre qui lui avait été infligée dans un premier temps. 4.2 4.2.1 Les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière figurant à l’annexe 1 de l’Ordonnance sur les amendes

- 10 d’ordre (OAO ; RS 741.031) sont, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 4 LAO (Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre ; RS 314.1), réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée instituée par la LAO. Toutefois, aux termes de l’art. 6 al. 4 LAO, une procédure pénale ordinaire est engagée si le contrevenant ne paie pas l’amende dans le délai prescrit. Il s’ensuit que, si le prévenu refuse de payer l’amende d’ordre, la cause est instruite et jugée par l’autorité désignée par le droit cantonal – soit, dans le canton de Vaud, la municipalité ou la commission de police à laquelle celle-ci a délégué ses pouvoirs (cf. art. 15 LVCR [Loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 ; BLV 741.01]) – selon la procédure prévue à cet effet par le droit cantonal, soit, dans le canton de Vaud, par les dispositions du CPP relatives à la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP), applicables à titre supplétif en vertu de l’art. 10 al. 1 et 2 LContr (Loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions ; BLV 312.11). 4.2.2 Aux termes de l’art. 103 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sont des contraventions les infractions passibles d’une amende. En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé

- 11 d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 4.3 En l’espèce, en ne s’acquittant pas du montant de l’amende d’ordre qui lui avait été infligée dans un premier temps, l’appelant a renoncé à l’application de la procédure simplifiée prévue par la LAO. La Commission de police, puis le Tribunal de première instance, n’étaient donc pas liés par le montant de l’amende d’ordre ressortant de l’annexe 1 de l’OAO et étaient au contraire libres de fixer la peine selon les art. 103 ss CP. Au vu de la situation de l’appelant, telle qu’elle ressort du considérant C.1 ci-dessus, et de la faute commise, l’amende de 180 fr. prononcée par le premier juge, convertible en une peine privative de liberté de deux jours en cas de non-paiement fautif, doit être confirmée. 5. L’appelant a conclu à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dans la mesure où cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée. 6. En conclusion, l’appel de J.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 103 ss CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que J.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir contrevenu aux art. 37 al. 2 LCR et 18 al. 2 let. a OCR ; II. condamne J.________ à une amende de 180 fr. (centhuitante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours à défaut de paiement fautif de l’amende ; III. met les frais, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), à la charge de J.________. » III. Les frais d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de J.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 13 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Commission de police de la ville de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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