Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.003405

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,042 parole·~5 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 314 PE20.003405-JZC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 août 2023 __________________ Présidence deM. PARRONE , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________ (anciennement [...]), plaignante et appelante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, avocate à Montreux, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, Z.________, intimé, représenté par Me Stéfanie Brun Poggi, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains.

- 2 - Vu le dispositif du jugement du 3 avril 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Z.________ des chefs de prévention de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a rejeté les prétentions en indemnisation du tort moral de X.________ (II), a rejeté les conclusions de Z.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Stéfanie Brun Poggi à 5'805 fr. 30, débours et TVA compris (IV), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Sarah El-Abshihy à 6'736 fr. 70, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de frais de 2'000 fr. (V), et a laissé les frais de la cause, par 22'775 fr. 50, à la charge de l’Etat (VI), vu l’annonce d’appel déposée le 21 avril 2023 par X.________, vu l’envoi recommandé du 26 avril 2023, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie motivée du jugement à la plaignante et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 26 avril 2023 a été distribué le 27 avril 2023, vu l'envoi recommandé du 6 juin 2023, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a informé la plaignante que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel était considéré comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge si elle ne répondait pas, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 6 juin 2023 a été distribué le 7 juin 2023,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui est arrivé à échéance le 17 mai 2023 (art. 90 al. 1 CPP), que, pour le surplus, l’annonce d’appel ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel,

- 4 que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelante n’a pas donné suite au courrier du Président de la Cour de céans du 6 juin 2023 l'informant qu'il serait statué sans frais si elle retirait son appel dans le délai de cinq jours et avec frais si elle ne répondait pas, que, par conséquent, les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour X.________), - Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour Z.________),

- 5 - - Ministère public central, et communiqué à : - Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE20.003405 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.003405 — Swissrulings