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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.000037

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·16,440 parole·~1h 22min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 196 PE20.000037-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 6 juin 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.F.________, E.F.________, C.F.________ et D.F.________, plaignants et intimés, représentés par Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office à Yverdon-les-Bains.

- 31 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 décembre 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour assassinat (I) à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 1’067 jours de détention avant jugement à la date du 7 décembre 2022 (II) et d'un jour en réparation du tort moral pour un jour de détention subi dans des conditions illicites en zone carcérale (III), a ordonné son internement (IV) ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine, de la mesure et de l'expulsion (VI), a dit qu'il doit à titre de réparation morale, avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 décembre 2019, un montant de 40'000 fr. à B.F.________ (VII), un montant de 15'000 fr. à C.F.________ (VIII), un montant de 10'000 fr. à E.F.________ (IX) et un montant de 10'000 fr. à D.F.________ (X), les plaignants étant renvoyés à agir par la voie civile pour le surplus, a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (XI), a fixé les indemnités allouées aux défenseur d'office (XII) et conseil juridique gratuit (XIII) et a mis les frais de la cause à la charge de X.________, y compris les indemnités précitées et celles allouées aux précédents défenseurs d'office (XIV), celles-ci étant remboursables par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XV). B. a) Par annonce du 15 décembre 2022, puis déclaration d’appel motivée du 23 janvier 2023, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'assassinat, que sa libération immédiate est ordonnée, qu'une juste indemnité lui est allouée pour la détention qu’il a subie et qu'il ne doit rien aux parties civiles, les frais de la

- 32 cause étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre préalable, X.________ a pris les conclusions suivantes : « I. Constater que X.________ était manifestement incapable de prendre part (art. 114 al. 1 CPP) à son audition par la police le mardi 7 janvier 2020, que l'agent l'ayant interrogé a profité d'une diminution préalable de ses capacités pour récolter des aveux ou des déclarations compromettantes, de sorte qu'il y a lieu de constater l'usage de méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 al. 1 CPP) concernant l'audition du mardi 7 janvier 2020 (PV aud. 11 X.________, 07.01.2020) ainsi que la reconstitution y découlant (P. 72) au sens de l'art. 141 al. 4 CPP. Il. Déclarer le procès-verbal d'audition n° 11 de X.________ du mardi 7 janvier 2020 comme étant inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1 CPP ainsi que la reconstitution y découlant (P. 72) au sens de l'art. 141 al. 4 CPP. III. Retirer le procès-verbal d'audition n° 11 de X.________ du mardi 7 janvier 2020 de la cause sous référence PE20.000037-DTE au sens de l'art. 145 al. 5 CPP ainsi que la reconstitution y découlant (P. 72) au sens de l'art. 141 al. 4 CPP. » A titre de mesures d'instruction, X.________ a requis : 1. La vérification de la traduction qu’il a faite de messages qu’il a échangés avec A.F.________ et qu’il a produits en appel 2. La vérification de la localisation du père de A.F.________ entre les années 2017 et 2020, ainsi que de ses déplacements en Europe durant cette période 3. L'audition de C.________ (recte : C.________) alias « C.________ » 4. L'audition de son frère, B.________ 5. L'audition de S.________ 6. L'audition de Z.________ 7. L'audition de J.________ 8. L'analyse des chaussures, des jeans, de tout training lui appartenant et de l'intérieur du sac de sport qu’il aurait porté le 27 décembre 2019 9. Une expertise ADN « portant sur le fait que les traces biologiques pouvant correspondre à l'appelant et retrouvées sur les lacets s'y sont trouvées par suite d'un transfert secondaire »

- 33 - 10. L'analyse des connexions sur les comptes Snapchat et Instagram de A.F.________ entre le 26 décembre 2019 et le 7 janvier 2020. 11. L'audition du Dr A.________ (recte : A.________) 12. Une nouvelle expertise psychiatrique 13. L'audition de OO.________ 14. « Toutes les réquisitions de preuve formulées à l’appui de son courrier du 12 octobre 2022 » Par courrier du 28 mars 2023, X.________ a également requis : 15. La production par U.________ de tout document attestant de la remise du montant de 20'000 euros, respectivement 20'000 fr., à B.F.________ 16. La production par U.________ de tout document permettant d’établir qu’il a prélevé le montant précité à partir de comptes dont il était titulaire 17. La production de tous documents attestant du fait qu’U.________ aurait échangé des zloty pour un montant de 20'000 fr., respectivement 20'000 euros 18. L’audition d’U.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements 19. La localisation et l’audition du père de A.F.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements Par courriers des 5, 14 et 21 avril 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté l’ensemble de ces réquisitions, indiquant qu’elles n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel. Le 24 avril 2023, les parties plaignantes ont requis l’audition de L.________ en qualité de témoin. Il a été fait droit à cette réquisition. Le 27 avril 2023, la Cour d’appel pénale a reçu et versé au dossier un courrier non daté de la part de W.________, codétenu de X.________. Le 16 mai 2023, X.________ a réitéré toutes les réquisitions qu’il avait formulées dans le cadre de la procédure d’appel et a requis en sus les mesures d’instruction suivantes : 20. L’audition du Prof. G.________ et de la Dre T.________ 21. L’audition de W.________ 22. L’audition de N.________ 23. L’audition d’O.________

- 34 - 24. La production d’un rapport de détention Le 24 mai 2023, la direction de la procédure a indiqué à l’appelant qu’elle donnait suite à ses réquisitions tendant à l’audition en qualité de témoins de W.________, S.________, Z.________ et J.________, qu’un rapport de détention avait été requis et qu’elle acceptait d’entendre B.________ s’il était amené. Pour le surplus, les réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Le 25 mai 2023, X.________ a requis que des dispositions soient prises afin de pouvoir visionner, lors des débats d’appel, les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance « W-Barbey direction Yverdon » cadrant les escaliers face à l’arrêt de train William-Barbey entre 13 h 15 et 13 h 30 le 27 décembre 2019. Le 28 mai 2023, réitérant une nouvelle fois l’ensemble de ses réquisitions, X.________ a requis le report de l’audience d’appel. Il a invoqué, d’une part, que les démarches administratives pour faire venir son frère, qui se trouvait en Iran, prenaient passablement de temps, d’autre part, qu’il ne serait pas possible de tenir les débats sur une seule journée comme prévu et enfin, que ce report permettrait de mettre en œuvre ses réquisitions n° 8 à 10. Le 1er juin 2023, la Direction de la Prison de La Croisée a établi un rapport complémentaire relatif au comportement de X.________. Le 2 juin 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué à l’appelant qu’elle refusait de renvoyer l’audience d’appel. b) Au cours des débats d’appel du 6 juin 2023, X.________ a réitéré l’intégralité de ses réquisitions et a demandé une nouvelle fois le report des débats. Il a en outre requis les mesures d’instruction suivantes : 25. La mise en œuvre d’une expertise horlogère portant sur la montre que portait A.F.________ le jour de son décès 26. L’audition de P.________

- 35 - 27. La production en mains de l’Établissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM) de tout document attestant de la classe dans laquelle se trouvait la jeune fille évoquée par L.________ ainsi que de tout document relatif à l’incident qui se serait produit Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour d’appel pénale a rejeté sur le siège les réquisitions de preuve de l’appelant, sa requête tendant au renvoi de l’audience ainsi que sa requête tendant au retranchement des éléments requis, indiquant que les preuves demandées n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel, que la Cour d’appel pénale n’avait pas vocation à poursuivre l’enquête et que les motifs de cette décision seraient développés dans la motivation du jugement à intervenir. Cette décision incidente communiquée aux parties, Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office de X.________, a requis d’être relevé de son mandat et a demandé subsidiairement la récusation de la Cour de céans. Statuant immédiatement sur le siège, la Cour a rejeté ces dernières réquisitions, considérant que la requête de Me Ludovic Tirelli tendant à être relevé de son mandat de défenseur d'office reposait sur le rejet de ses réquisitions, que ce motif ne justifiait nullement de relever un avocat de son mandat, d’autant moins au milieu d’une audience, soit en temps inopportun, et que la Cour pouvait statuer elle-même sur une demande tendant à sa récusation lorsque celle-ci était manifestement infondée comme en l’espèce, le rejet de réquisitions ne constituant pas un indice de prévention. Aux termes de leurs plaidoiries respectives, tant les parties plaignantes que le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel formé par X.________.

- 36 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Situation personnelle de X.________ 1.1 X.________ est un ressortissant afghan, qui serait né le [...] 2000 dans le district de Zari en Afghanistan. Il serait donc âgé de 22 ans au moment de son jugement et aurait été âgé de 19 ans au moment des faits qui seront examinés ci-après. Sa date de naissance est toutefois sujette à caution, compte tenu des éléments qui résultent de la procédure d’asile en Suisse sur laquelle on reviendra. Par ailleurs, son identité est multiple puisqu’il est connu sous les identités : X.________, né le [...] 1997 (date qu’il a annoncée le 3 novembre 2015 au Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]), [...], né le [...] 1999, [...], né le 1er janvier 1996 (année de naissance qu’il a annoncée aux autorités turques) ou encore X.________, né le [...] 1999 ou le [...] 1999 (selon des documents qu’il a remplis dans le cadre de la procédure d’asile). Aux débats d’appel, il a déclaré que son nom de famille était [...] et que sa date de naissance était bien le [...] 2000. Cela étant, son pays d’origine lui a délivré le 14 mars 2019 un passeport afghan au nom de X.________ et la date de naissance du [...] 2000. C’est aussi cette identité qui a été intégrée dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). Le prévenu demeurera par conséquent dénommé X.________ dans le cadre de la présente procédure. Le prévenu a quitté son pays natal avec sa famille pour se rendre en Iran, plus spécifiquement à Qom, alors qu’il était âgé de trois ans. Il est le septième d’une fratrie de huit enfants, avec quatre sœurs aînées, deux frères aînés et un frère cadet, qui vivent toujours en Iran. Il décrit une famille aimante. Il a suivi l’école à la maison, avec sa fratrie et d’autres membres de sa communauté, dans la mesure où il ne pouvait pas fréquenter les écoles iraniennes. En Iran, le prévenu a travaillé dans une ferme d’élevage de poulets. X.________ a décidé de quitter l’Iran. Aux inspecteurs, il a déclaré qu’il ne connaissait aucun problème dans ce pays. Devant la Cour

- 37 d’appel pénale, il a toutefois affirmé, sans convaincre, avoir quitté l’Iran parce que cet Etat envoyait les chiites, même mineurs, combattre en Syrie pour défendre la communauté, avant de préciser que cette obligation ne concernait pas ses trois frères qui, contrairement à lui, possédaient des documents qui leur permettaient de rester en Iran. Le prévenu a ensuite déclaré que ses projets étaient d’aller à l’école, d’être en sécurité et d’être musicien professionnel. X.________ a quitté l’Iran le 23 septembre 2015. Son parcours migratoire l’a amené à traverser la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l’Autriche avant d’arriver en Suisse, plus précisément à Altstätten/SG. En date du 27 octobre 2015, il a déposé une demande d’asile en Suisse en prétendant être mineur. Une analyse osseuse a été effectuée le lendemain. Elle a conclu que le prévenu avait 19 ans et non pas 16 ans comme il le prétendait, ce qui correspond d’ailleurs à l’année de naissance 1996 fournie aux autorités turques. Le 22 février 2016, considérant qu’elle relevait de la compétence de la Croatie, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de X.________ et a intimé à celui-ci l’ordre de quitter la Suisse en application du Règlement Dublin. Par arrêt du 2 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du SEM, la rendant ainsi exécutoire dès le 3 juin 2016. Le Service de la population a organisé le refoulement du prévenu vers la Croatie le 10 octobre 2016. Un vol était prévu le 17 novembre 2016. Dans l’intervalle, l’intéressé a bénéficié de l’aide d’urgence. Le renvoi du prévenu en Croatie a cependant été annulé en raison d’une erreur (absence de demande de prolongation du délai de transfert aux autorités croates, celle-ci ayant été expédiée par erreur aux autorités italiennes). Par décision du 22 novembre 2016, le SEM a réouvert la procédure d’asile et a révoqué sa précédente décision du 22 février 2016. Le prévenu a alors bénéficié d’un permis N pour requérant d’asile. Par décision du 28 février 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de X.________, en considérant que les motifs invoqués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le prévenu a toutefois été mis au bénéfice d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant pas

- 38 raisonnablement exigible du fait de certaines particularités de sa situation. Son permis N a dès lors été transformé en permis F « admission provisoire ». Son premier lieu de séjour en Suisse a été un abri PC assigné exclusivement à des hommes adultes. Constatant une grande souffrance chez le prévenu, son assistante sociale à l’EVAM, J.________, a fait en sorte qu’il puisse être placé dans un foyer à [...] puis logé dans une famille d’accueil à [...]. Le prévenu a indiqué que cette famille avait été gentille avec lui et qu’il l’avait finalement quittée, parce que des amis du fils de la famille avaient dit des choses à son sujet qu’il n’avait pas appréciées. Il a ensuite intégré un appartement à […]. Sur le plan professionnel, le prévenu a tenté de s’investir en Suisse dans un apprentissage d’installateur sanitaire, puis dans une formation de carreleur. Il a aussi travaillé comme aide de cuisine. Il a surtout été assisté financièrement par l’EVAM. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 1.2 Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge de toute inscription. Les recherches de police n’ont pas établi d’antécédents pénaux à l’étranger. 1.3 Pour les besoins de la cause, X.________ a été placé en détention provisoire dès le 5 janvier 2020. Il a été détenu en zone carcérale du 5 au 7 janvier 2020, avant d’être transféré au CHUV (secteur psychiatrique) le 7 janvier 2020, puis à Curabilis le 9 janvier 2020. Le 24 mars 2020, il a été transféré à la Prison de La Croisée, à Orbe, où il se trouve toujours. Dans le rapport de comportement qu’elle a établi le 22 novembre 2022, la Direction de la Prison de La Croisée a décrit un détenu calme, poli et discret, dont le comportement était adéquat et respectueux envers le personnel pénitentiaire et qui n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. L’établissement pénitentiaire relevait

- 39 néanmoins que l’entrée en détention de X.________ s’était avérée compliquée à gérer, qu’il avait eu de la peine à s’adapter et qu’il ne comprenait pas ce qu’il faisait en prison. Son état psychologique avait nécessité une surveillance accrue et un placement en cellule double jusqu’au mois d’août 2020. X.________ semblait être dans son monde et communiquait peu. Il ne sortait qu’occasionnellement aux activités proposées sur son étage. Il avait besoin d’explications pour se conformer aux directives et avait refusé de comprendre le régime et les limites des autorisations de visite par vidéo-conférence. Face à cette frustration, il avait menacé de s’en prendre à lui-même. A une occasion, il s’était frappé la tête contre le mur pour montrer son mécontentement, parce qu’il refusait que son avocat parte au terme d’une visite. En outre, la durée de sa détention engendrait des baisses de moral nécessitant une prise en charge adaptée. Sa relation avec les autres personnes détenues était difficile. Il avait fait l’objet de menaces et subissait des pressions, principalement lors de la distribution des repas. Il travaillait comme nettoyeur sur son étage depuis le 2 février 2021. Il effectuait son travail convenablement et connaissait ses tâches mais ne montrait que peu de motivation, se contentant de faire le minimum et ne prenant aucune initiative. Il était relativement lent dans son travail et avait de la peine à respecter les quantités lors de la distribution des repas, engendrant ainsi des tensions. Il avait suivi l’art thérapie pendant plusieurs mois, avec une volonté d’apprendre et une implication. Il avait également participé à des cours de français du 1er au 23 septembre 2022. Il s’y était investi et avait démontré une belle progression. Son investissement s’était toutefois délité avec le temps. Enfin, X.________ avait été suivi par le secteur socio-éducatif où un travail autour de la compréhension de son expertise psychiatrique, dont il n’acceptait pas le contenu, avait été effectué. Dans le rapport complémentaire qu’elle a établi le 1er juin 2023, la Direction la Prison de la Croisée a indiqué que X.________ continuait d’adopter un comportement correct, qu’il était généralement poli, calme et discret. Il se conformait aux directives et adoptait un comportement respectueux envers le personnel de surveillance. Il était arrivé qu’il devienne plus insistant, tentant de trianguler avec les

- 40 différents services de l’établissement, notamment à la suite de problèmes sur le système téléphonique. X.________ n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. A son poste de nettoyeur, il effectuait du bon travail et faisait preuve d’autonomie et de rapidité. Il participait à différentes activités organisées par le secteur socio-éducatif. Il s’y montrait concerné, poli et respectueux, remerciant volontiers le collaborateur responsable de l’animation. Il était inscrit à l’activité « musique » depuis le 23 mars 2023. 1.4 En cours d’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Le professeur G.________ et la doctoresse T.________, respectivement médecin adjoint et médecin agréée auprès du Centre d’expertises, institut de psychiatrie légal IPL à Prilly, ont déposé leur rapport le 7 septembre 2020 (P. 98). Ils ont posé les diagnostics suivants : « autre trouble spécifique de la personnalité, paranoïaque et pervers (F 60.8) » et « antécédent de trouble psychotique aigu, essentiellement délirant (F 23.3) ». S’agissant du premier trouble, les experts ont indiqué qu’il était déjà ancré et rigide chez l’intéressé, lui conférant un caractère de gravité. Ce trouble, présent au moment des faits qui lui étaient reprochés, engendrait une lutte contre un sentiment d’injustice sur fond de persécution et de toute-puissance, et des aspects de distorsion relationnelle. L’expertisé n’était en revanche ni dépendant à l’alcool ni aux produits stupéfiants. Appelés à se prononcer sur la responsabilité pénale du prévenu, les experts ont exposé que les troubles psychiques qu’il présentait n’étaient pas de nature à altérer sa capacité d’apprécier le caractère illicite de l’acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Ses capacités cognitives et volitives étaient considérées comme préservées et sa responsabilité, sur le plan psychiatrique, devait être considérée comme entière, dans l’hypothèse où les faits retenus contre lui étaient avérés. S’agissant du risque de récidive, les experts ont indiqué qu’il n’était pas formellement quantifiable, mais que si le prévenu était reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, sa personnalité

- 41 dysfonctionnelle pouvait faire craindre la récidive d’actes de violence en lien avec sa lutte contre des sentiments d’injustice. Les experts ont expliqué que le prévenu ne se montrait pas accessible à un traitement psychiatrique visant à diminuer le risque de récidive et qu’un tel traitement n’était pas indiqué, en relevant qu’il consisterait en une approche essentiellement psychothérapeutique, laquelle ne pouvait être efficace que moyennant une collaboration de la personne concernée. Invités à se prononcer sur l’éventuelle application de mesures spécifiques aux jeunes adultes (art. 61 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), les experts ont indiqué que le prévenu présentait une perturbation sévère de sa constitution caractérologique, mais pas de l’ordre d’un retard dans ses acquis éducatifs ou professionnels susceptible d’être amélioré par une telle mesure. S’agissant de la question de l’internement, les experts ont renvoyé à leurs conclusions quant au trouble de la personnalité du prévenu et au risque de récidive qu’il présentait. Dans le cadre de leur observation clinique, les experts ont relevé que le prévenu donnait l’impression qu’il conservait en permanence un contrôle sur ce qu’il voulait dire ou ce qu’il voulait taire. Ils ont noté une tendance chez lui à réaménager la réalité ou à inverser les rôles afin de préserver son image. Dans la partie « discussion » de leur rapport, les experts ont en outre indiqué ce qui suit : « Chez Monsieur X.________, on observe un tableau clinique atypique, dysharmonieux, peu habituel chez un jeune adulte de 20 ans. Il y a chez lui tout à la fois des aspects immatures d’un jeune homme d’apparence frêle, un peu perdu, qui semble se plier avec bonne volonté à ce qui lui est demandé, aspects qui contrastent fortement avec d’autres, très rigides, déterminés, suradaptés, ancrés autour d’une problématique perverse et paranoïaque. Comme le pressentait Madame J.________ qui a

- 42 observé Monsieur X.________ depuis son arrivée en Suisse, nous observons que la fragilité en mouvance qu’elle lui attribuait a laissé place à une rigidification de la pensée et de l’interprétation de son environnement sur un modèle d’injustice et de persécution avec des velléités de toutepuissance. Monsieur X.________ supporte mal ce qui peut ternir l’image qu’il renvoie, ayant une haute estime de lui-même. Il interprète les intentions d’autrui comme dirigées contre lui, il est soupçonneux, rancunier, revendicateur par rapport à ce qu’il estime être de son droit, supportant mal de ne pas obtenir ce qu’il veut. Et pour donner raison à sa manière de percevoir le monde, il réaménage la réalité ou renverse les rôles en fonction de ses perceptions, avec une tendance à préserver son image pour être soit celui qui est victime des autres, soit celui qui sauve les autres. Dans ce sens, il accuse Madame B.F.________ d’avoir violenté sa fille, en annihilant le fait que lui est accusé de l’avoir tuée. Dans l’interaction à autrui, comme nous avons pu l’observer dans le cadre de notre mandat, Monsieur X.________ ne se laisse jamais impressionner ; il se montre posé, très déterminé à convaincre son interlocuteur qu’il n’a pas tué son amie, avec une froideur et un mépris par moments marqués. Il se montre très rigide dans la relation, campe sur ses positions, avec un calme et une détermination qui contrastent beaucoup avec son jeune âge ». Les experts ont également relevé ce qui suit : « Monsieur X.________ peut faire preuve d’une grande maîtrise de lui-même, il ne souffre pas de problèmes d’impulsivité. De plus, si le Tribunal prend en compte le fait qu’il a admis avoir emmené la cordelette avec laquelle il aurait étranglé la victime, son acte pourrait alors avoir été anticipé et ne serait pas, dans cette hypothèse, le résultat d’un débordement émotionnel subit ». Dans la partie « antécédents médicaux » de leur rapport, les experts ont notamment relevé que le prévenu avait souffert de crises d’angoisse quand il se trouvait aux abris PC à [...] en novembre 2015 et qu’il avait présenté des épisodes de scarification, des idées suicidaires, des troubles du sommeil et des troubles sexuels. A [...], il avait été pris en charge de janvier à mars 2016 en raison d’idées suicidaires et de mutilations. Il avait été hospitalisé à l’Hôpital psychiatrique de Cery du 29 novembre au 18 décembre 2018 pour une décompensation psychotique avec idées délirantes. Il disait notamment être persécuté par des gens, craignait d’être géolocalisé et était préoccupé par la relation avec son amie qui l’aurait quitté. Il avait été réhospitalisé à Cery du 20 au 24 décembre 2018 pour mise à l’abri d’un geste suicidaire, à la suite de sa

- 43 rupture d’avec son amie et de l’éloignement de sa famille. Après avoir été entendu le 7 janvier 2020, le prévenu avait été hospitalisé au CHUV du 7 au 9 janvier 2020 pour mise à l’abri d’un geste auto-agressif. Il répétait en boucle qu’il voulait mourir, déclarant à plusieurs reprises : « je n’ai rien fait, elle est morte devant moi ». L’équipe soignante n’avait pas mis en évidence de troubles du cours ou du contenu de la pensée, ni de troubles perceptifs. Du CHUV, le prévenu avait ensuite été transféré à Curabilis où il avait été hospitalisé jusqu’au 24 mars 2020. La prise en charge avait été marquée par des attitudes d’opposition et de menaces auto-agressives en lien avec une mauvaise gestion des émotions et des frustrations. Le 31 mars 2022, invités à répondre à plusieurs questions de la défense et du Ministère public, les experts ont déposé un rapport complémentaire (P. 219). Ils ont rappelé que leur expertise se basait sur leurs observations cliniques de l’expertisé, sur son anamnèse, sur les éléments apportés par les dossiers, pénal et médical, qui le concernaient, et sur les éléments médicaux apportés par les thérapeutes en charge de sa situation. De ce fait, que l’expertisé niât ou non son implication dans les faits qui lui étaient reprochés, leurs conclusions seraient identiques et n’étaient pas fondées sur les propos contradictoires qu’il avait tenus. Les experts ont ensuite précisé certains de leurs propos au sujet de l’expertisé figurant dans le rapport initial. Ils ont en particulier relevé que la froideur et le mépris du prévenu étaient apparus tout au long des entretiens d’expertise et étaient sous-tendus par ses propos, mais également par les signes non verbaux qui y étaient associés, « attitude de défiance face aux experts, attitude très calme, ton froid posé, sans modulation ». Ils ont également relevé ses tentatives de prendre le contrôle de l’entretien en le menant là où il le voulait, le fait qu’il ne se montrait jamais déstabilisé, même lorsqu’il était confronté, montrant, par exemple, du mépris dans la teneur de ses propos envers les proches de la victime, et sans compassion par rapport à leur perte. S’agissant de la question de l’internement, après avoir rappelé qu’il appartenait au tribunal de prendre la décision sur ce point, les experts ont renvoyé à leur rapport initial, en précisant que les faits reprochés n’étaient pas à mettre en relation avec un grand trouble mental.

- 44 - 2. 2.1 Assassinat de A.F.________ X.________ et A.F.________, née le [...] 2002, entretenaient une relation amoureuse depuis le début de l’année 2016. La famille de la jeune femme, notamment sa mère, B.F.________, n’approuvait pas cette relation en raison de leur différence d’âge, ainsi que de leur ethnie et de leur culture différentes. La relation entre A.F.________ et le prévenu était par conséquent compliquée et entrecoupée de nombreuses ruptures, le couple devant vivre son histoire de façon cachée. Lors d’un contact téléphonique qu’ils ont eu dans la nuit du 26 au 27 décembre 2019, X.________ et A.F.________ se sont donné rendezvous le lendemain à Yverdon-les-Bains, alors qu’ils ne se parlaient plus depuis trois semaines. A.F.________ voulait définitivement rompre, invoquant le ras-le-bol de devoir vivre en permanence une relation cachée, et en avait fait part à X.________, qui lui avait proposé une rencontre et avait prétexté vouloir lui offrir un cadeau. X.________ refusait cependant catégoriquement la fin de cette relation, dont il tenait pour responsable B.F.________. Ne pouvant accepter que A.F.________ puisse en aimer un autre et considérant que B.F.________ devait en subir les conséquences, X.________ a décidé de mettre fin aux jours de A.F.________ en l’étranglant. Afin de mettre à exécution son plan macabre, le prévenu a quitté son domicile, le 27 décembre 2019, vers 12 h 15, en emportant un lien constitué de deux lacets blancs identiques qu’il avait noués entre eux à leurs deux extrémités, de manière à ne former qu’un seul lien double solide. Le 27 décembre 2019, A.F.________ était chargée de s’occuper de ses petites sœurs, C.F.________ et D.F.________. Arrivées en train à Yverdon-les-Bains à 13 h 08, A.F.________ a emmené celles-ci ainsi qu’une amie de sa sœur cadette au Jumpark (trampoline indoor). Elle a payé l’entrée à D.F.________ et à son amie, avant de partir avec C.F.________.

- 45 - A.F.________ et C.F.________ se sont ensuite séparées, A.F.________ expliquant à sa sœur qu’elle partait seulement quelques minutes pour rencontrer X.________. A 13 h 23, A.F.________ a rejoint le prévenu à l’arrêt William Barbey. Ils ont cheminé en direction du lac en continuant sur la rue William Barbey, puis ont bifurqué sur la rue du Coin de Terre (direction Grandson) et ont emprunté le chemin longeant le Bois des Vernes. Arrivés au niveau du pont enjambant le Bey, X.________ et A.F.________ ont tourné à droite jusqu’à l’embouchure du Bey et se sont installés vers un banc, aux alentours de 13 h 40. Ne voyant pas sa sœur revenir de son rendez-vous, C.F.________ a appelé A.F.________ à deux reprises, à 13 h 45 et à 13 h 56. Cette dernière lui a répondu qu’elle reviendrait sous peu. B.F.________, qui venait d’arriver à la gare d’Yverdon-les-Bains, a également téléphoné à A.F.________ à 14 h 01 pour savoir ce que ses enfants faisaient. A 14 h 06, C.F.________ a à nouveau téléphoné à sa sœur. La communication a eu lieu mais C.F.________ n’a entendu que des bruits et les premiers sons de la voix de son aînée, incompréhensibles et saccadés. Après ces appels, avant que A.F.________ parte, X.________ a fait croire à celle-ci qu’il voulait lui passer un collier portant un pendentif en forme de « S » autour du cou, ce collier étant le cadeau évoqué lors de leur téléphone nocturne. Il s’est alors positionné derrière la jeune femme, qui regardait en direction du lac, et a pris le lien constitué des deux lacets qui était dans sa poche. Il a saisi ce lien par les extrémités, une dans chaque main, l’a passé autour du cou de sa victime et a serré fortement jusqu’à ce que A.F.________ perde connaissance et tombe à terre. Il s’est ensuite mis à califourchon sur le corps de sa victime et a continué à l’étrangler. Il a fait quatre tours de lacet très serrés autour du cou puis a finalement fait un double nœud au niveau de la nuque de A.F.________ afin d’empêcher que le lien se défasse. X.________ a ensuite caché le corps de A.F.________ dans le marais à proximité du banc. Il l’a positionnée face contre terre, dans l’eau. Il a plié des roseaux sur son cadavre, puis a placé sur ceux-ci la veste de

- 46 la victime, rendant ainsi son corps sans vie quasiment invisible. Il s’est ensuite débarrassé du sac à main de la jeune femme en le jetant dans les roseaux bordant le lac, depuis l’extrémité de la jetée bétonnée. Entre 14 h 11 et 14 h 38, heure de la dernière connexion du téléphone portable de A.F.________ à une antenne, C.F.________ a tenté 43 fois de joindre sa sœur. X.________ a quitté les lieux, en prenant le soin d’emporter le téléphone portable de A.F.________. Il est remonté le long du canal du Bey, a emprunté un pont pour rejoindre l’autre rive du canal puis a rejoint la rivière la Brine qu’il a remontée. Peu avant les lignes de chemins de fer, il s’est débarrassé du téléphone portable de sa victime en le jetant dans la Brine. Il a ensuite rejoint l’avenue de Grandson, où il a été filmé à la hauteur du garage D.________ à 14 h 42, et a cheminé en direction du centre-ville d’Yverdon-les-Bains jusqu’à la gare, où il a emprunté un taxi qui l’a conduit à la gare de Chavornay. Dans cette localité, il a pris le train pour [...] à 15 h 37. La disparition de A.F.________ a été annoncée à la police par sa mère le 27 décembre 2019, vers 17 h 30. Pour sa famille, la jeune femme avait disparu vers 13 h 30 après avoir payé l’entrée au Jumpark à ses sœurs. Un avis de recherche a été diffusé dans la presse le 30 décembre 2019. Au cours d’une battue, le corps sans vie de A.F.________ a été retrouvé le 6 janvier 2020, dans le marais où X.________ l’avait dissimulé. B.F.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 8 janvier 2020. E.F.________, C.F.________ et D.F.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, le 18 août 2020.

- 47 - 2.2 Eléments d’enquête 2.2.1 Relation entre A.F.________ et X.________ A.F.________ a rencontré pour la première fois X.________, alors qu’elle était âgée de 13 ans, au centre EVAM de [...] lors d’une fête à la fin de l’année 2015. Leur véritable relation semble avoir commencé au début de l’année 2016. Cette relation n’était pas acceptée au sein de la famille de A.F.________ pour des motifs tenant à la différence d’âge des intéressés, au comportement et à la personnalité du prévenu, ainsi que pour des motifs religieux et ethniques. Malgré les interdits, X.________ et A.F.________ avaient des échanges via la téléphonie et se voyaient discrètement, la jeune fille étant allée jusqu’à fournir de faux justificatifs d’absence à l’école, spontanément ou à la demande de X.________, pour leur permettre de se voir. Le caractère confidentiel de cette relation est aussi établi par le fait que très peu de traces de leurs échanges ont été retrouvées, A.F.________ effaçant au fur et à mesure tous les contacts avec le prévenu, pour éviter que sa famille ne les voie. Au cours du mois de mai 2017, A.F.________ a été placée en urgence au Foyer [...], avec l’accord de sa mère. Dans la dénonciation qu’il a adressée le 17 mai 2017 à la police (P. 84), le chef du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement DGEJ) a indiqué qu’une dispute avait éclaté au domicile familial entre A.F.________ et sa mère en lien avec une grande somme d’argent que A.F.________ avait dérobée pour la remettre à X.________. Ce dernier aurait d’abord nié, avant d’expliquer qu’il allait rendre l’argent si la police n’était pas contactée. Il aurait ensuite menacé toute la famille de mort, en disant qu’il allait les faire disparaître et également partir avec A.F.________. Celle-ci avait expliqué que X.________ ne lui ferait pas de mal et qu’elle serait d’accord de l’accompagner. Lors du placement de la jeune fille, les éducateurs avaient pu remarquer l’emprise que ce jeune homme exerçait sur elle, emprise qui avait inquiété le SPJ. A.F.________ avait réintégré le domicile

- 48 familial le 16 mai 2017 avec la mise en place d’un accompagnement et d’une prise en charge extérieure de la famille par des éducateurs, ainsi que d’un suivi de A.F.________ par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (ci-après : SUPEA). Dans sa dénonciation, le chef du SPJ a également indiqué que depuis la découverte du vol précité, A.F.________ se scarifiait et exprimait verbalement son mal être. Le bilan d’archivage de l’action socio-éducative consécutif au placement de A.F.________ (P. 84) indique que ce n’était pas le vol précité qui était le sujet des tensions entre A.F.________ et sa mère mais la relation de la jeune fille avec son petit copain, qui aurait eu entre 19 et 21 ans et de ce fait, pas le droit de la fréquenter. La communication entre la mère et sa fille avait été rétablie et elles étaient parvenues à trouver un compromis, à savoir que A.F.________ attende ses 16 ans pour fréquenter X.________, la mère étant ouverte à rencontrer celui-ci auparavant. Le journal tenu par le SPJ (P. 84) indique que malgré le placement, A.F.________ avait notamment discuté avec le prévenu depuis le balcon, puis, alors que les intervenants lui avaient signifié que ce n’était pas acceptable, elle lui avait téléphoné. Elle ne s’était pas non plus rendue à l’accueil à une occasion parce qu’elle était allée le voir. Le journal du SPJ indique également que les premières informations fournies par A.F.________ à la police faisaient état de menaces et de coups reçus de sa mère et de son frère. Ces violences ne se sont toutefois pas vérifiées. A tout le moins aucun des professionnels intervenus dans cette situation à l’époque n’est revenu sur cette problématique. A.F.________ a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique au SUPEA entre le 27 juin 2017 et le 20 juillet 2017 (P. 168/1). Le motif de cette prise en charge était en lien avec, d’une part, un conflit mère-fille à propos du vol d’une somme d’argent importante au domicile (la mère soupçonnant le compagnon de sa fille d’avoir incité cette dernière à commettre le vol) et, d’autre part, la relation de couple de la jeune fille, alors âgée de 14 ans et 7 mois avec un jeune homme d’une vingtaine

- 49 d’années, selon les propres déclarations de A.F.________, ce qui tend d’ailleurs à corroborer que le prévenu est plus âgé que ce qui résulte de son passeport afghan. Le SUPEA indique dans son rapport du 6 mai 2021 que tant la mère de A.F.________ que l’assistante sociale s’inquiétaient de l’apparition récente des symptômes suivants : tristesse, somatisations, perte d’énergie et d’intérêt, ruminations anxieuses, troubles du sommeil, perte d’appétit, scarification, difficultés de concentration et redoublement de la 10e année. Au terme de la période d’investigation pédopsychiatrique, les symptômes s’étaient amendés et la relation mère-fille s’était apaisée. La jeune fille avait aussi confié se sentir toujours en couple avec X.________ en dépit de l’absence d’échanges, tout en exprimant le fait d’être en train de faire le deuil de cette relation amoureuse. La relation entre le prévenu et A.F.________ a toutefois perduré après ces événements. Elle a été entrecoupée de séparations mal vécues par le prévenu qui été hospitalisé deux fois à l’Hôpital psychiatrique de Cery pour ce motif notamment (cf. P. 98 p. 13). En effet, selon K.________, « A.F.________ partait » et « X.________ lui demandait toujours de revenir ». Ce qu’il est advenu de l’argent dérobé à B.F.________ n’a jamais pu être déterminé. B.F.________ n’a jamais déposé plainte. Il s’agissait selon elle d’une somme d’environ 22'500 euros, qui provenait de ses économies personnelles et d’un prêt de quelque 14'000 euros que lui avait remis son beau-frère qui vivait en Pologne. A.F.________ a déclaré à la police que c’était elle qui avait dérobé cet argent et qu’elle l’avait brûlé, avant d’affirmer qu’en réalité, elle ne se souvenait pas où elle l’avait mis (P. 134 pp. 64 à 67). 2.2.2 Motifs de la rencontre du 27 décembre 2019 Une conversation d’une durée de 7 minutes et 7 secondes a eu lieu entre les raccordements de A.F.________ et X.________ dans la nuit du 26 au 27 décembre 2019 (appel téléphonique dès 01 h 44). C’est A.F.________ qui a contacté le prévenu mais ce contact a été précédé de

- 50 trois messages envoyés sur Instagram par le prévenu (« bonjour », « où es-tu » et « ? »). X.________ et A.F.________ s’étaient disputés trois semaines auparavant. Ils n’étaient plus en contact depuis, leurs derniers échanges remontant au début du mois de décembre 2019. Le prévenu a expliqué à cet égard qu’il aurait reproché à A.F.________ ses fréquentations, ce qui expliquait l’absence de contacts. En réalité, aux dires de C.F.________, le prévenu s’était montré agressif en raison d’une photo publiée sur les réseaux. Ainsi, trois semaines avant qu’elle aille le voir, A.F.________ et X.________ s’étaient disputés. Selon les déclarations de C.F.________ aux débats de première instance, « X.________ l’avait appelée et avait commencé à crier sur A.F.________ car il avait vu une photo d’un garçon et d’une autre fille et il l’avait accusé d’être cette fille. Il lui a crié dessus, car il croyait qu’elle l’avait trompé avec un autre garçon. Ce n’était pas le cas. J’ai entendu cet appel. A la suite de cet appel, A.F.________ m’avait dit que cela l’avait vraiment "soûlée" qu’il fasse cela et qu’à chaque fois il avait plein de réactions excessives par rapport à des choses qu’elle lui annonçait, mais je n’ai pas le détail ». Au cours de la conversation précitée, X.________ a indiqué à A.F.________ qu’il voulait lui offrir un cadeau lors de leur rencontre du 27 décembre 2019. Ce cadeau était un collier doté d’un pendentif en forme de « S » ayant coûté 3 fr. 40 selon les dires du prévenu. Il a été retrouvé dans une boîte par un promeneur, à savoir Z.________, le 27 décembre 2019, vers 15 h 30, à proximité du banc situé à l’embouchure du Bey, non loin du corps de A.F.________. L’analyse des données téléphoniques a permis d’en découvrir une photo prise en octobre 2019 par le téléphone du prévenu, effacée par la suite. La sœur de la victime a expliqué que le prévenu l’avait envoyée à A.F.________ en disant qu’il allait le lui acheter. Le prévenu a reconnu que le collier retrouvé par le promeneur était celui qu’il avait offert à A.F.________.

- 51 - Le 27 décembre 2019, A.F.________ a confié à sa sœur, C.F.________, sa volonté de rompre définitivement avec le prévenu, parce qu’elle ne l’aimait plus. 2.2.3 Cause et moment du décès de A.F.________ Le 31 juillet 2020, les doctoresses Q.________ et [...], respectivement médecin associée et médecin assistante au sein du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), ont déposé un rapport de levée de corps et d’autopsie (P. 92). Elles ont déposé un rapport complémentaire le 2 juillet 2021 (P. 179). a) Levée de corps La levée du corps de A.F.________ a été effectuée le 6 janvier 2020 à partie de 14 h 10. Celui-ci se trouvait dans les roseaux à proximité de l’embouchure du Bey. Il était recouvert de plusieurs roseaux disposés, notamment, de façon horizontale, parallèlement au corps. Un manteau beige était posé au-dessus de ces roseaux, au niveau des membres inférieurs du corps. Le corps se trouvait en décubitus ventral, les orifices narinaires et la bouche immergés dans l’eau (la profondeur de l’eau à cet endroit étant d’environ 13 cm). Au poignet de la victime, une montre indiquait « 18 h 45 ». Au niveau du cou de la défunte, à son tiers supérieur, les médecins légistes ont fait les constatations suivantes : « - présence de liens sous forme de deux cordelettes de couleur blanche, souillées de dépôts marrons (vase), rappelant des lacets de chaussures et dont les quatre extrémités sont enveloppés d’embout en plastique blanc ; - les deux cordelettes sont entremêlées ensemble à la face antérieure du tiers supérieur du cou, puis se séparent de part et d’autre du cou à sa face latérale en deux directions distinctes (en direction de la face postérieure du cou, de façon horizontale et de façon oblique vers le haut). Cependant, à la face postérieure du cou, à son tiers supérieur et au sein du cuir chevelu occipital, des cordelettes sont visibles au-dessus des cheveux et entre les cheveux ;

- 52 - - les cordelettes font en tout quatre tours circonférentiels autour du cou et les cheveux sont emmêlés dans ces liens sur plusieurs niveaux, notamment à la face antérieure du cou ; - les liens sont serrés autour du cou, hormis celui portant le nœud fixe […], situé à la face postérieure du cou, lassant passer un doigt en-dessous ; - à la face postérieure du tiers supérieur du cou, un nœud fixe rassemblant les deux cordelettes. Au-delà de ce nœud se trouvent les deux extrémités de chaque cordelette, jointes deux à deux par un nœud ». A l’ablation du lien, les médecins légistes ont constaté la présence d’un sillon cervical circulaire au tiers supérieur du cou, se dédoublant aux faces latérales du cou, avec un aspect pincé des téguments entre deux sillons à la face latérale gauche. b) Constatations et conclusions du CURML Les constations des médecins légistes sont essentiellement des signes en lien avec une strangulation, avec au moins deux sillons cervicaux hauts, pratiquement horizontaux, associés à des suffusions hémorragiques de l’insertion des muscles sterno-cléido-mastoïdiens des deux côtés, du trapèze gauche, des ganglions sus-claviculaires gauches et dans l’articulation cricothyroïdienne droite ainsi que de nombreuses pétéchies faciales, essentiellement périorbitales bilatérales. Les médecins légistes ont également constaté un emphysème pulmonaire aigu focal avec un œdème pulmonaire discret, ce qui pouvait être observé en cas de strangulation mais également en cas de noyade. En l’absence d’autres signes, cette dernière hypothèse a été écartée par les médecins. Aucune lésion traumatique évoquant des lésions de défense ni de pathologie préexistante n’a été observée. Sur la base des éléments qui précèdent, les médecins légistes ont conclu que le décès de A.F.________ était la conséquence d’une asphyxie mécanique par strangulation au lien et que les circonstances de

- 53 la découverte du corps ainsi que les constatations effectuées au cours de leurs investigations indiquaient qu’il s’agissait d’une hétéro-agression. c) Moment du décès de A.F.________ Aux termes de leur rapport complémentaire, les médecins légistes ont indiqué qu’il n’était pas possible d’établir le moment du décès de A.F.________ de façon précise. Les conditions de découverte du corps (corps en partie immergé dans l’eau, vêtements humides) et les importantes variations des conditions météorologiques (notamment la température ambiante) avaient influencé l’apparition et l’évolution des signes semi-tardifs, habituellement utilisés pour estimer le délai post mortem, ainsi que des réactions supra vitales et des modifications post mortem liées à l’altération cadavérique constatées. Les constatations du CURML pouvaient être compatibles avec un décès survenu entre un jour et une dizaine de jours avant la découverte du corps de A.F.________. d) Audition de la Dre Q.________ Entendue par les premiers juges, la Dre Q.________ a indiqué que le mécanisme du décès à la suite d’une strangulation au lien était provoqué par compression des vaisseaux qui amenaient le sang dans le cerveau. Le manque d’irrigation du cerveau provoquait le manque d’oxygénation du cerveau, soit une anoxie cérébrale. Un décès pouvait survenir après 3 à 5 minutes de manque d’oxygénation et la perte de connaissance pouvait survenir plus vite. Pour l’experte, un décès survenu le 27 décembre 2019 était tout à fait possible au regard des constatations qu’elle avait faites. 2.2.4 Arme du crime Les liens autour du cou de la victime ont fait l’objet d’un examen détaillé par la biologiste de la Police cantonale et par un inspecteur scientifique (P. 136 p. 4). Le lien a été découpé lors de la levée de corps sur un des côtés du cou de la victime. La reconstitution des

- 54 différents morceaux obtenus lors de la découpe a permis d’établir que le lien était composé de deux lacets blancs identiques, mesurant chacun 130 cm sans marque. Ils étaient noués ensemble à leurs deux extrémités, serties de plastique rigide, de manière à ne former qu’un seul lien double. Les deux lacets faisaient quatre fois le tour du cou de la victime et leurs deux extrémités nouées étaient attachées ensemble au niveau de la nuque de la victime. Au total, trois nœuds distincts ont été constatés sur ce lien. D’une part, il y avait deux nœuds proches des extrémités des lacets, avec d’un côté un nœud simple et de l’autre côté un nœud double. Aucun cheveu n’était pris dans ces deux nœuds. La police scientifique en a conclu que ceux-ci avaient donc très vraisemblablement été réalisés avant que le lien fût passé autour du cou de la victime. Le troisième nœud assemblait entre eux les deux doubles brins précédemment décrits. Il s’agissait d’un double nœud dans lequel étaient pris des cheveux reliés au cuir chevelu de la victime. Cinq prélèvements biologiques ont été effectués sur le lien, soit sur les deux faces des lacets, sur l’extérieur des nœuds et finalement à l’intérieur des nœuds. Avec celui effectué avant de déplacer la victime, six prélèvements biologiques au total ont été transmis au laboratoire pour analyse. Les constats sont les suivants : « - sur la surface recto-verso des brins libres des lacets, un profil biologique de mélange complexe a été obtenu. Le profil est compatible avec un mélange des profils ADN de la victime et du prévenu X.________ ; - à partir du prélèvement effectué à l’intérieur du double nœud et du nœud contenant des cheveux, un profil biologique Y masculin a été établi qui correspond à celui du prévenu X.________ ». Une paire de chaussures de football rose/rouge de marque Nike a été retrouvée dans une valise au domicile du prévenu. Ces chaussures comportaient sept œillets et étaient dépourvues de lacets. Les enquêteurs ont expliqué dans leur rapport d’investigation que la dimension de lacet de 130 cm était peu courante et correspondait en

- 55 principe à la longueur usuelle de ceux des chaussures de football à sept œillets. Ils n’avaient pas pu déterminer la provenance exacte des lacets utilisés pour tuer A.F.________. 2.2.5 Découverte du téléphone portable de A.F.________ Le téléphone de A.F.________, qui était encore considérée comme disparue, a été retrouvé sur les berges du canal de la Brine par un promeneur, le 1er janvier 2020, dans un secteur inaccessible en véhicule et se situant à moins de cent mètres en aval de la route cantonale reliant Yverdon-les-Bains et Grandson. Cette découverte a orienté l’enquête vers un secteur géographique qui n’était jusqu’alors jamais ressorti dans les investigations et a permis d’étendre les recherches en matière de vidéosurveillance. 2.2.6 Vidéosurveillance Il résulte de l’exploitation de la vidéosurveillance ce qui suit (P. 134, pp. 26 à 30) : - A.F.________ et X.________ ont cheminé ensemble sur la rue William Barbey en direction du lac à 13 h 23 ; - à 14 h 42, X.________ apparaît au droit du garage D.________, sur l’avenue de Grandson et arrive depuis le côté lac le long du canal de la Brine ; - à 15 h 08, X.________ est filmé sur la place de la gare d’Yverdon-les-Bains ; il se rend d’abord en direction du passage sous-voies avant de se raviser et de se diriger vers les taxis, où il monte dans un véhicule blanc, qui quittera les lieux en direction d’Yvonand ; - à 15 h 37, X.________ est filmé montant dans un train à la gare de Chavornay, dont il descendra à l’arrêt [...].

- 56 - 2.2.7 Eléments extraits du téléphone portable de A.F.________ Les données rétroactives relatives au numéro de téléphone utilisé par A.F.________ ont révélé que celui-ci s’était connecté pour la dernière fois le 27 décembre 2019 à une antenne à 14 h 38 et qu’il est resté définitivement éteint ou déconnecté du réseau téléphonique par la suite, alors qu’il activait l’antenne de la « Cabane des scouts de Grandson ». Plus tôt le même jour, le téléphone de la jeune femme s’était connecté à une antenne de Chamblon à 13 h 24, puis avait été localisé au nordouest d’Yverdon-les-Bains depuis 13 h 36. Dans cette région, l’appareil avait alternativement activé les relais « En Chamard 44, Montagny-près- Yverdon », « Cabane des scouts de Grandson » et « La Poissine, Bonvillars ». Durant l’heure au cours de laquelle le téléphone de A.F.________ était resté allumé dans le secteur précité, soit entre 13 h 40 et 14 h 40 environ, quatre appels entrant aboutis étaient parvenus sur le numéro de la jeune femme : - A 13 h 45, appel du numéro de C.F.________, durée 37 secondes ; - A 13 h 56, appel du numéro de C.F.________, durée 36 secondes ; - A 14 h 01, appel du numéro de B.F.________, durée 4 minutes et 12 secondes ; - A 14 h 06, appel du numéro de C.F.________, durée 14 secondes. Depuis 14 h 06, aucune communication entrante ou sortante aboutie n’a été relevée. En revanche, C.F.________ a tenté de joindre A.F.________ à 43 reprises entre 14 h 11 et 14 h 38, sans jamais obtenir de réponse. S’agissant du contenu du téléphone portable de la victime, l’hypothèse d’un effacement à distance de ses données a été prise en considération par la police. Au terme de ses investigations, celle-ci a conclu qu’aucun contenu dans le téléphone de la jeune femme n’avait été éliminé après sa disparition.

- 57 - S’agissant des réseaux sociaux et de la messagerie de A.F.________, les contrôles ont permis de montrer une connexion aux applications Snapchat, WhatsApp et Instagram le matin de sa disparation et plus aucune par la suite. L’appel téléphonique de 7 minutes passé le 27 décembre 2019 à 01 h 44 avec le prévenu ne figure plus sur le téléphone de la victime. Il apparaît cependant qu’elle a rappelé le prévenu via WhatsApp à 01 h 53 et que la communication n’a été coupée que 8 heures et 59 minutes plus tard, ce qui corrobore les déclarations du prévenu selon lesquelles ils se sont appelés longuement et qu’ils se sont endormis sans interrompre leur appel (P. 134 p. 60). Il ressort également du téléphone portable de A.F.________ que le prévenu a tenté de la joindre le 27 décembre 2019 à 13 h 15 via l’application Snapchat, en vain, alors que le prévenu affirme avoir été guidé par la jeune femme au point de rendez-vous lors d’un appel de plusieurs minutes passé via cette application. 2.2.8 Eléments extraits du téléphone portable de X.________ L’examen des données provenant de l’application des Chemins de fer fédéraux a permis de constater que le jour des faits, le prévenu a effectué plusieurs recherches d’horaires ou d’itinéraires, notamment à 12 h 50 en lien avec Chavornay, alors que le train qui l’emmenait à Yverdon-les-Bains se trouvait précisément dans la gare de cette localité. Une photographie d’un collier identique à celui offert par le prévenu à A.F.________ a été prise par le téléphone du prévenu le 5 octobre 2019, avant d’être supprimée à une date qui n’a pas pu être déterminée (P. 134 p. 55). Durant le mois de décembre 2019, le prévenu et A.F.________ ont échangé près de 800 messages, dont la plupart au cours des soirées du 2 et du 5 décembre 2019. Dans leurs discussions, il a notamment été

- 58 question d’amour et de vie à deux. Ils ont aussi évoqué « C.________», soit C.________ également prénommée « C.________ ». Le 6 décembre 2019, A.F.________ a écrit au prévenu pour s’excuser de s’être endormie la veille. Ce dernier ne lui a pas répondu et ne l’a recontactée que durant la nuit du 26 au 27 décembre 2019, à 01 h 44, appel qui a déjà été évoqué cidessus. De manière générale, le prévenu et A.F.________ ont échangé plus de 15'000 messages en 2019, mais leur nombre et la régularité de ceux-ci sont allés décroissant durant la seconde moitié de l’année. Les données des services de messagerie ont révélé que le prévenu correspondait en parallèle avec une dénommée C.________ par messages (plus de 5'000 messages pour la période allant du 21 octobre 2019 au 4 janvier 2020, dont plus de 3'300 pour le seul mois de décembre 2019). Celle-ci se nomme en réalité C.________ et vivait en Iran durant cette période. D’après les enquêteurs, leurs discussions sont caractéristiques d’une relation amoureuse. Il y est question de sentiments, de sexualité et de mariage, les intéressés évoquant notamment les personnes qui assisteraient à la cérémonie de leurs fiançailles. Le ton de leurs conversations est le plus souvent tendre et badin, mais à plusieurs reprises, le prévenu se montre très agressif, insistant et insultant envers C.________. Durant la nuit du 26 au 27 décembre 2019, le prévenu et C.________ ont conversé par messages et se sont appelés plusieurs fois. Après l’appel de 7 minutes qu’il a passé avec A.F.________, il a immédiatement recontacté C.________, avec laquelle il a échangé des messages jusqu’à 02 h 10. Le 27 décembre 2019, vers 12 h 30, C.________ a reproché au prévenu d’avoir coupé court à leurs échanges de la nuit et d’avoir été en ligne avec un autre correspondant, qu’elle soupçonnait être A.F.________, ce que le prévenu a contesté. Celui-ci a affirmé qu’il était en réalité malade et qu’il était en train de se rendre chez le médecin, puis a précisé que sa visite allait durer quatre ou cinq heures au minimum. Il n’a ensuite plus répondu aux multiples sollicitations de C.________ jusque vers 22 h 04, lorsqu’il lui a demandé d’attendre qu’il soit de retour à la maison. Le prévenu n'a ensuite plus contacté C.________ jusqu’au 29 décembre 2019, jour où il lui a écrit : « Je ne suis en mesure de répondre à personne. J’ai un très gros problème », avant d’ajouter : « n’envoie pas de

- 59 message ». Ils ont repris peu à peu leurs conversations d’amoureux dès le 31 décembre 2019. Après les faits qui lui sont reprochés, entre le 27 décembre 2019 dès 15 h 48 et le 29 décembre 2019, le prévenu a composé plusieurs fois le numéro de A.F.________. Le 28 décembre 2019, il lui a envoyé plusieurs messages, dans lesquels il écrit notamment « où es-tu » et « et si tout ça ne s’était pas passé ». Les messages qu’il a envoyés sur Instagram à A.F.________ durant la nuit du 26 au 27 décembre 2019 ainsi que l’appel WhatsApp passé dès 01 h 53 n’ont pas été retrouvés dans le téléphone du prévenu. 2.2.9 Analyse des données de localisation et de signalisation des téléphones de A.F.________ et de X.________ Le 4 février 2021, la Division Analyse Forensique de la Police cantonale (ci-après : DAF) a établi un rapport relatif aux données de localisations des extractions des téléphones portables du prévenu et de A.F.________ (P. 146). Dans le cadre de cette analyse, il s’est notamment agi de reconstruire les déplacements des protagonistes durant la période allant de 13 h 23 à 14 h 42 le 27 décembre 2019 et de confronter, dans une approche probabiliste, des scénarios (le scénario A étant construit à partir des éléments d’enquête et des conclusions du rapport d’investigation ; le scénario B étant basé sur les explications fournies par le prévenu lors de sa troisième audition). Aux termes de leurs constatations générales, les spécialistes de la DAF ont relevé que les téléphones du prévenu et de A.F.________ s’étaient connectés aux antennes avec une bonne unité géographique et temporelle. Durant la période où les versions divergeaient, les experts ont retenu premièrement que les deux raccordements avaient activé à quelques minutes d’écart les relais de La Poissine et de Giez. Ces deux relais n’avaient été captés par les enquêteurs que lorsque les appareils tests se trouvaient dans la zone du banc près de l’embouchure du Bey.

- 60 - Deuxièmement, les deux raccordements s’étaient connectés à l’antenne de la rue Basse (camp de Scout) à Grandson à une minute d’écart, soit à 13 h 34 pour celui du prévenu et à 14 h 35 pour celui de la victime (p. 35). Dans le cadre de leurs conclusions, les spécialistes de la DAF ont indiqué que les résultats de l’analyse des données de localisation extraites du smartphone de la victime (support qualifié de fort) et celles issues de la surveillance rétroactive de son raccordement (support qualifié d’extrêmement fort) soutenaient, plutôt que l’hypothèse relevant des déclarations du prévenu, l’hypothèse du parcours suivant : l’utilisateur du smartphone de A.F.________ a continué le chemin des Vernes jusqu’à la rivière le Bey, qu’il a ensuite longée en direction du lac jusqu’au banc se trouvant à l’embouchure ; l’utilisateur est ensuite retourné en direction du pont du Bey, le franchissant et continuant la promenade en direction nord – nord-ouest jusqu’à la rivière la Brine, qui a ensuite été longée en direction des rails ; le téléphone a finalement été abandonné dans le lit de la rivière (p. 36). Quant aux données issues de la surveillance rétroactive du raccordement du prévenu, qui étaient les seules à disposition (les données extraites du smartphone et du compte Google ne contenant aucune donnée de localisation pour la période d’intérêt), les résultats d’analyse, qui ont mis en exergue une connexion à 14 h 02 à une antenne de Giez, ont également soutenu l’hypothèse selon laquelle l’utilisateur du téléphone du prévenu se trouvait proche du banc à l’embouchure du Bey vers 14 h 00 (support qualifié de très fort), plutôt qu’en chemin vers la gare, dans la région du pont de Gleyres sur la Thièle. Les connexions subséquentes de 14 h 33 et 14 h 34 de son téléphone soutenaient également l’hypothèse selon laquelle le prévenu se trouvait entre le pont du Bey et le pont ferroviaire sur la Brine vers 14 h 30, plutôt qu’à proximité de la gare d’Yverdon-les-Bains (support qualifié d’extrêmement fort) (p. 37). Dans le cadre de leur rapport complémentaire du 22 juillet 2021, les spécialistes de la DAF ont évalué d’autres scénarios évoqués par

- 61 la défense ou d’autres hypothèses, qui n’ont amené aucune modification de leurs conclusions initiales ou qui ont été impossibles à évaluer (P. 181 pp. 21- 23). 2.2.10 Témoignage de S.________ Entendue par la police le 10 février 2020 (PV aud. 17), S.________ a déclaré avoir aperçu un couple sur un banc alors qu’elle se promenait sur la rive droite du canal du Bey, non loin de l’embouchure. Elle a indiqué : « j’ai vu que la fille avait les cheveux bruns, avec du volume. Elle était assise sur les genoux du garçon […] ses jambes pardessus les jambes du garçon, en direction de la forêt. J’ai vu qu’elle avait la tête penchée, proche du cou du jeune homme. Je ne peux pas dire s’ils s’embrassaient ». Elle n’avait vu aucun mouvement de la jeune fille. Le témoin a ensuite expliqué qu’elle avait alors fait demi-tour en direction de l’amont, traversé le petit pont pour aller sur l’autre rive et marché une vingtaine de mètres sur la rive gauche avant d’entrer dans la forêt. Elle avait pris une photographie de deux chaises qui se trouvaient dans les bois et l’avait envoyée à une amie à 14 h 02. Sa promenade dans la forêt avait duré « entre 30 à 50 minutes ». Elle était ensuite revenue en direction de son point d’entrée et, alors qu’elle sortait de la forêt, avait vu passer sur l’autre rive le jeune homme en direction de la ville. Il s’agissait du même jeune homme que celui qui se trouvait sur le banc. Elle ne savait pas par où il était parti. Il lui semblait que c’était en direction d’Yverdonles-Bains. Elle avait remarqué qu’il avait un sac de sport en bandoulière sur l’épaule droite et qu’il portait une capuche ou un bonnet. Il était seul. Le témoin a ensuite regardé en direction du banc et constaté qu’il n’y avait plus personne. Durant sa balade, à part ce couple, elle n’avait croisé personne d’autre. S.________ a également indiqué qu’il lui semblait que le jeune homme portait un training foncé avec des lignes blanches sur le côté, qu’il était plus grand qu’elle, soit qu’il mesurait environ 180 cm, et qu’il avait, sauf erreur de sa part, la peau basanée. Il lui semblait également que le sac de sport du jeune homme était de marque Puma, de couleur unie et foncée.

- 62 - Réentendue aux débats d’appel, S.________ a indiqué qu’elle avait vu le jeune homme se diriger en direction d’Yverdon-les-Bains, qu’il avait pris le petit chemin qui contournait le quartier. Elle n’avait pas vu si par la suite il avait traversé les rails. Vu le temps écoulé, elle ne pouvait pas être précise et a indiqué se souvenir seulement qu’elle l’avait vu 20 à 40 minutes après la photographie qu’elle avait prise. Il avait une corpulence fine, il regardait le sol, il portaient des vêtements larges, sweat-shirt et training. Elle n’avait pas remarqué s’il avait une veste et ne pouvait rien dire sur sa couleur de peau. 2.2.11 Comportement du prévenu après les faits X.________ a quitté Yverdon-les-Bains pour aller à Chavornay en empruntant un taxi, alors qu’il disposait d’un abonnement lui permettant d’effectuer cette course pour seulement 2 fr. 80. Il a ensuite pris le train depuis la gare de Chavornay (à 15 h 37), avant de se rendre à [...], où il est arrivé à 16 h 02. Il a passé la soirée du 27 décembre 2019 avec des amis, qui l’ont décrit triste et silencieux ce soir-là. Il leur a confié qu’il voulait se suicider. Il répétait qu’il ne pouvait plus vivre, que A.F.________ était perdue et que c’était de sa faute. Il a également dit que sa conscience n’était pas tranquille. L’un de ses amis a eu l’impression qu’il faisait semblant d’appeler A.F.________. Les jours suivants, X.________ a répété à l’un de ses amis que A.F.________ avait disparu et que c’était de sa faute. Le 29 décembre 2019, le prévenu a posté un message sur Facebook, qui a été traduit de la manière suivante : « Je suis une ville aveugle noyée au milieu de la mer. Une Atlandide sans lumière pleine d’anxiété et de cris. Je suis un Titanic brisé dont l’amour est mort et parti. Je suis un océan triste qui fait de la tempête et des vagues toute la semaine.

- 63 - Je suis un berceau de civilisation plein de poussière et de montagnes. Une forêt pleine de brutalité, mais je suis propre et dense ». X.________ a également communiqué avec K.________, une amie de A.F.________, à une date indéterminée située avant le 30 décembre 2019, en lui écrivant : « - Nous on est ensemble depuis 2015 Sa mère elle sait très bien que elle-même et que je l’aime Elle nous a pas laissés - Et là je sais pas qu’est-ce qu’il va y arriver - Je n’ai peur de rien - Je vais enfin m’en débarrasser » (sic)

- 64 - 2.2.12 Premières déclarations du prévenu, aveux et rétractation a) Au cours de ses quatre premières auditions (28 et 29 décembre 2023, 4 et 5 janvier 2020), X.________ a donné trois versions différentes des itinéraires qu’il avait empruntés avec puis sans A.F.________ le jour de sa disparition et notamment affirmé qu’ils étaient restés « très peu de temps ensemble. 5 minutes peut-être. Un peu plus ». Il n’a jamais indiqué avoir cheminé sur l’avenue de Grandson à la hauteur du débouché du canal de la Brine où il avait été filmé. Il a notamment expliqué qu’après avoir été guidé par A.F.________ au téléphone via l’application Snapchat, il l’avait retrouvée vers l’arrêt de bus William Barbey. Dans la dernière version qu’il a donnée après la reconnaissance locale effectuée le 4 janvier 2020, à pied, avec les enquêteurs, il a expliqué avoir marché avec A.F.________ jusqu’à un banc au début du chemin des Vernes. A cet endroit, elle s’était assise sur ses jambes. Elle avait encore appuyé sa tête contre son cou et lui avait fait des bisous dans le cou. Ils ne s’étaient pas échangé de cadeau lors de cette rencontre. Ils étaient ensuite partis chacun de leur côté, A.F.________ devant rejoindre sa mère qui l’attendait à la gare. Il était pour sa part parti à l’opposé et avait rejoint la gare d’Yverdon où il avait pris un taxi par peur de croiser la mère de A.F.________. Lors de sa première audition, le prévenu a indiqué que A.F.________ et lui avaient décidé lors de leur rencontre du 27 décembre 2019 de se remettre ensemble, précisant qu’ils s’étaient disputés trois semaines auparavant et qu’ils n’avaient plus eu de contact jusqu’au 26 décembre. Le prévenu a fourni des indications sur différents individus qui auraient pu avoir des informations sur A.F.________, a fait allusion à « un endroit de suicide » mentionné par A.F.________, a évoqué la piste d’un renvoi de A.F.________ dans sa famille en Afghanistan, ainsi que la piste d’un vol d’une somme de 60'000 euros commis par A.F.________ pour nuire à sa mère. Pour le prévenu, « toute cette histoire [était] à cause de » la

- 65 mère de A.F.________, celle-ci ayant pu envoyer sa fille en Afghanistan ou lui avoir fait du mal. Il a également déclaré : « sa mère, elle veut seulement donner A.F.________ à quelqu’un d’autre, un autre homme ». b) Le 7 janvier 2020, les inspecteurs ont d’emblée informé le prévenu que A.F.________ était décédée et que son corps avait été retrouvé. Une photographie du banc à proximité duquel la victime avait été retrouvée ainsi qu’une photographie du corps de A.F.________ caché sous les roseaux ont été présentées au prévenu. Le prévenu a avoué avoir tué A.F.________ le 27 décembre 2019 à l’embouchure du Bey à proximité d’un banc (« elle est morte au pied du banc »), au moyen d’un « fil » qu’il avait emporté avec lui depuis son domicile, pour la tuer. Il a expliqué de manière précise comment il avait procédé, déclarant qu’il était derrière A.F.________, qu’il avait sorti le fil de l’une de ses poches pendant qu’elle regardait en direction du lac, qu’il avait pris une extrémité du fil dans chaque main et qu’il avait passé celui-ci autour du cou de A.F.________ puis « tiré vers le haut », sans pouvoir dire combien de temps cela avait duré. Elle s’était ensuite effondrée, puis il avait continué à tirer le fil alors qu’il était à califourchon sur elle et il avait fait quatre tours autour du cou de A.F.________ avant de faire un double nœud. Il a expliqué qu’il avait fallu qu’il « tire fort » et que, s’agissant du temps que son acte avait pris, « ce n’était pas vite ». Il avait ensuite assis le corps sans vie de A.F.________ sur le banc et s’était assis à côté, la tête de A.F.________ reposant sur l’épaule gauche du prévenu. Il avait ensuite traîné le corps en le tenant sous les bras dans la forêt, à reculons. Il avait amené ensuite sa veste et mis son sac derrière un arbre. Interrogé sur les raisons de son acte, le prévenu a déclaré que c’était la faute de la mère de A.F.________. A la fin de son audition, le prévenu a déclaré « tout ce que j’ai dit, je l’ai dit par rapport à vous. Quand vous ne me croyiez pas, je changeais mes déclarations pour qu’elles vous conviennent, pour vous faire plaisir ». c) Lors de la reconstitution des faits qui a eu lieu le 12 février 2020, X.________ s’est rétracté, niant être impliqué dans la mort de A.F.________ et réfutant même sa présence à l’embouchure du Bey le 27 décembre 2019. Il est revenu à sa déclaration indiquant qu’il avait

- 66 cheminé avec A.F.________ jusqu’au banc situé sur la partie Sud du chemin des Vernes. Le prévenu a reconnu le collier avec le pendentif en forme de « S » découvert par Z.________ que lui ont présenté les policiers, alors qu’il était assis sur le banc à l’embouchure du Bey. Il a expliqué avoir acheté ce bijou trois mois auparavant dans le but de l’offrir à A.F.________ pour son anniversaire. Il l’avait oublié toutefois chez lui ce jour-là et l’avait alors donné à A.F.________ lors de leur dernière rencontre, le 27 décembre 2019. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

- 67 - 3. 3.1 Le prévenu demande le retranchement du dossier du procèsverbal d'audition n° 11 retranscrivant son audition du 7 janvier 2020, et de la reconstitution effectuée le 12 février 2020. Il invoque une violation de l'art. 140 CPP. Il soutient qu'il n’aurait alors pas été « physiquement et psychiquement en état de comprendre les questions » et d'y répondre « de manière sensée » au sens de l'art. 114 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Les inspecteurs auraient utilisé des méthodes d’interrogatoire illicites. Concrètement, il se plaint que les policiers lui aient posé de nombreuses fois les mêmes questions, alors qu'il aurait fait valoir son droit au silence. Il soutient que les policiers lui auraient annoncé la mort de A.F.________ juste avant de l'interroger, qu'il se serait senti physiquement mal, que les policiers l’auraient ensuite longuement harcelé de questions, qu'à un moment donné, un policier aurait pris ses mains et lui aurait dit qu'il fallait qu'il se lâche et pleure et qu'il y aurait ensuite eu une suspension durant 40 à 60 minutes durant laquelle les policiers auraient continué à lui poser des questions, en présence de son avocat, alors que ce dernier dormait. Les policiers lui auraient ensuite mis les mots dans la bouche en affirmant qu'il avait tué A.F.________, puis en lui demandant à plusieurs reprises comment, jusqu'à ce qu'il trouve la « bonne » méthode, en disant ironiquement « elle a été pendue peut-être ? ». Il aurait été mis sur la bonne voie par les photos du corps qu'on lui montrait. L'audition reprise, il n’aurait pas été dans son état normal, aurait été pris de vertiges. Les policiers lui auraient dit qu'ils allaient l'aider et l'un d'entre eux lui aurait tenu la main. On lui aurait dit qu'il verrait un médecin à la fin de l'audition. L'appelant relève par ailleurs qu'il aurait été entendu le 4 janvier 2020 durant plus de sept heures, puis le 5 janvier durant plus de six heures, puis le 6 janvier pour son audition d'arrestation. Le 7 janvier 2020, il aurait « encore été entendu après plus de 7 heures d’audition ». Il affirme ensuite qu’il aurait verbalisé à plusieurs reprises qu’il était pris de vertiges et de vomissements. Comme indices de son malaise, il se prévaut du contenu du procès-verbal lui-même, ainsi que d’un

- 68 courrier de son précédent conseil (P. 23), qui mentionne des antécédents psychiatriques et le souhait qu'il avait exprimé de mourir. L’appelant reproche également aux policiers d'avoir, en lui prenant la main et en lui promettant un soutien moral, « insidieusement créé un lien de confiance afin [de l']amener à donner une version des faits qui corroborait les éléments présents au dossier ». Ils l'auraient manipulé pour « endormir son sens critique [...] sur la fonction de l'interrogateur ». Le policier concerné, s'il affirmait avoir été sincère face à la souffrance du prévenu, aurait admis que son geste était inhabituel. L'appelant relève encore que son précédent défenseur d'office aurait été appelé au pied levé pour l'audition d'arrestation, après que son premier avocat avait renoncé au mandat. L'intéressé n’aurait pas pu assurer une défense effective et aurait refusé de commenter la procédure, « malgré des sollicitations » du défenseur actuel. Il aurait laissé l'audition du 7 janvier 2020 se poursuivre, alors qu'il aurait lui-même relevé que l'état physique et psychique du prévenu était « préoccupant ». L'appelant conteste également l'appréciation des premiers juges selon laquelle sa demande de retranchement serait tardive et contraire à la bonne foi parce qu'il avait encore été entendu après le 7 janvier 2020 sans contester immédiatement ce procès-verbal. S'agissant de la reconstitution du 12 février 2020, l’appelant fait valoir qu'il était alors hospitalisé à Curabilis, dans un état ne permettant pas son audition. Il estime par ailleurs que cette reconstitution n'aurait pas été organisée sans son audition du 7 janvier 2020 ; il s'agirait donc d'une preuve dérivée également inexploitable. Enfin, l’appelant soutient que l'art. 160 CPP aurait été enfreint tant lors de son audition du 7 janvier 2020 que lors de la reconstitution, dès lors qu’il n’aurait pas été invité à décrire précisément les circonstances de l'infraction.

- 69 - 3.2 En vertu de l'art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. Les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 CPP). Dans l'arrêt 6B_1414/2020 du 11 août 2021 (consid. 1.2), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : « Le recourant prétend que le comportement des inspecteurs pendant l'audition aurait porté atteinte à son droit au silence, respectivement l'aurait rendu "ineffectif" et aurait porté atteinte à son droit à un procès équitable […]. Selon lui, lors de son audition, il aurait manifesté à plusieurs reprises son intention de faire usage de son droit de garder le silence. Les inspecteurs auraient essayé de l'en dissuader et continué de poser des questions, alors qu'il aurait invoqué globalement son droit au silence. En outre, il prétend que sa personnalité, qui sort de l'ordinaire, n'aurait pas échappé aux inspecteurs qui en auraient profité. […] Tout au plus, la seule question litigieuse est de savoir si, lors de l'audition, une méthode d'administration des preuves interdites au sens de l'art. 140 CPP aurait été utilisée […]. Le recourant, qui était assisté d'un avocat, était libre de décider si – et dans quelle mesure – il souhaitait faire des déclarations devant la police. Le fait qu'il invoque son droit de garder le silence ne signifie pas pour autant que l'interrogatoire devait immédiatement s'arrêter. Il n'était pas interdit de tenter de lui faire changer d'avis – en tout ou en partie – et d'obtenir une déclaration au moins sur des questions factuelles individuelles. La limite était toutefois de s'abstenir de toute ingérence dans la liberté de volonté et d'action du recourant, c'est-à-dire d'exercer sur lui une pression directe ou indirecte (cf. arrêt 1P.644/2001 du 7 décembre 2001 consid. 7.1). En l'espèce, le recourant a été invité à faire avancer l'affaire et à s'expliquer sur les actes pour lesquels une enquête était ouverte. Des questions lui ont encore été posées, après qu'il eut invoqué son droit de se taire, sans toutefois qu'il ne ressorte de quelconques pressions, moyens de contrainte, recours à la force, menaces, promesses, tromperies ou autres moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre du recourant. En outre, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, aucun élément n'atteste que les inspecteurs auraient profité d'un état de diminution du recourant. A cet égard, le fait que les inspecteurs auraient été au courant qu'il allait chez une psychologue […] ne sont pas des éléments pertinents. En outre, le diagnostic de trouble de la personnalité de type schizotypique a été établi bien après l'audition et ne pouvait pas être connu des inspecteurs. Rien n'indique que la personnalité du recourant qui, selon ses termes, "sortirait de l'ordinaire" aurait altéré ses facultés intellectuelles ou son libre arbitre. Par ailleurs, on peine à comprendre l'argument du recourant qui prétend que les inspecteurs

- 70 auraient été particulièrement de mauvaise foi en faisant remarquer à son avocat de la première heure que son client pouvait répondre aux questions qui lui étaient posées et/ou déclarer faire valoir son droit au silence. Il en ressort que son droit de se taire lui a été expressément rappelé et qu'assisté de son avocat, il était libre de décider de l'usage qu'il souhaitait faire de son droit et pouvait être conseillé en cas de doute. En l'espèce, il a décidé de faire quelques déclarations de manière parfaitement éclairée. Selon ce qui précède, c'est donc à tort que le recourant se prévaut du caractère inexploitable du procès-verbal d'audition de police […] ». Selon l'art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont rejeté à titre préjudiciel la réquisition du prévenu pour les motifs figurant en pages 4 et 5 du jugement, à savoir, en bref, que le prévenu était assisté d'un avocat tout le long de son audition, qu'il avait été en mesure de répondre aux questions, que des suspensions lui avaient été proposées à la requête de la défense, que le prévenu avait répondu qu'il voulait être entendu et s'expliquer, qu'il avait certes parfois gardé le silence mais que c'était le rôle des policiers de lui poser des questions, que le procès-verbal ne montrait aucune pression ou des manœuvres illicites, que l’hospitalisation du prévenu, après cela, pour risque d'auto-agression, ne signifiait pas qu'il était incapable d'être entendu, qu'à son arrivée aux HUG, le prévenu était « calme, alerte et sans trouble de l'attention » et que ces constatations valaient aussi pour la reconstitution. Dans la motivation de son jugement, le Tribunal criminel a repris la question pour développer son point de vue de façon complète aux pages 103 à 107 et 109 à 110. 3.3.2 Le prévenu a été entendu le 28 décembre 2019 de 14 h 16 à 17 h 50 (PV aud. 1), puis le 29 décembre de 18 h 50 à 21 h 20 (PV aud. 3). Le 4 janvier 2020, à partir de 14 h 00, il a été emmené sur place pour détailler ses déplacements (P. 5 p. 10). Il a ensuite été entendu de 19 h 13 à 2 h 00, avec une pause entre 21 h 27 et 21 h 40, au cours de laquelle il a

- 71 fumé une cigarette mais refusé un sandwich (PV aud. 8). Le 5 janvier, le prévenu a été entendu entre 16 h 08 et 23 h 35, avec une première pause entre 17 h 11 et 17 h 34, au cours de laquelle il a fumé une cigarette et refusé un médecin malgré une envie exprimée de vomir et de mourir, et une deuxième pause entre 19 h 54 et 20 h 30 pour une cigarette et un entretien avec son avocat (PV aud. 9). Après la première pause, les policiers lui ont demandé s'il se sentait apte à continuer l'audition, ce à quoi il répond oui. Après cela, il lui a été signifié de signaler immédiatement s'il y avait le moindre souci (p. 5). Après la deuxième pause, les inspecteurs ont à nouveau demandé au prévenu s'il était apte à continuer et il a répondu oui (p. 13). A cela s’ajoute qu'au début de ces deux longues auditions, les policiers ont demandé au prévenu s'il était disposé à répondre aux questions, ce à quoi il a répondu par l'affirmative. A l'issue de cette deuxième audition, le prévenu a été examiné par des médecins du CURML, qui l'ont trouvé « bien orienté dans le temps et dans l'espace » (P. 63 p. 2), puis il a été placé en cellule pour la nuit (P. 5). Le prévenu a ensuite été entendu le 6 janvier 2020, pour l'audition d'arrestation, entre 9 h 45 et 12 h 30 (PV aud. 10). Il a commencé par répondre oui à la question « êtes-vous disposé et en mesure de répondre aux questions ? ». L'audition du 7 janvier s’est tenue entre 10 h 25 et 17 h 50 (PV aud. 11). Le prévenu a donc eu presque 24 heures pour se reposer depuis la précédente. En page 2 du procès-verbal de cette audition, on lit : « je suis apte à suivre cette audition et accepte de répondre à vos questions ». A la première question qui lui est posée, le prévenu garde le silence ; on l'informe que c'est l'occasion pour lui de s'expliquer, ce à quoi il répond « je ne souhaite pas vous donner d'explications maintenant » (p. 3). On lit ensuite : « Vous me demandez si cela me convient. Je vous réponds que non », phrase que l’on ne comprend pas bien dans ce contexte. Le prévenu ne dit toutefois jamais qu'il entend invoquer son droit au silence ou qu'il ne se sent pas apte à suivre cette audition. Après cela, des questions lui sont posées. Le prévenu répond en général, se tait parfois, mais ne dit jamais vouloir exercer son droit au silence. Il pleure, a la nausée, demande à mourir. A un moment donné, son avocat demande une

- 72 suspension, qui lui est accordée entre 13 h 05 et 13 h 40 (p. 9), alors même que le prévenu dit ne pas avoir besoin d'avocat. Durant la pause, le prévenu semble pris de vertiges et on lui propose une collation qu'il refuse. A la reprise de l’audition, les policiers demandent au prévenu : « vous sentez-vous apte à poursuivre cette audition ? », ce à quoi il répond : « oui, je veux être entendu ». Il y a encore une pause entre 14 h 31 et 14 h 40 (p. 11). Plus tard, le prévenu a envie de vomir et se recroqueville. On lit ensuite « ça va mieux. Vous me demandez si je suis prêt à continuer. Oui » (p. 12). Entre 16 h 11 et 16 h 18, l’audition est à nouveau interrompue pour que le prévenu puisse s'entretenir avec son avocat (p. 14). C'est à la reprise qu'il affirme alors qu'il a dit ce qu'il fallait pour « faire plaisir » aux policiers. Comme on lui demande pourquoi, il revient sur ses déclarations et répond « ce n'est pas important » (p. 15). Le prévenu a ensuite été ausculté par un médecin. Dans un courrier du 8 janvier 2020, le défenseur de X.________ a indiqué que l’état de santé du prévenu était apparu « extrêmement préoccupant » lors de l’audition du 7 janvier 2020, de sorte qu’il estimait qu’une expertise psychiatrique devait être immédiatement mise en œuvre. Ce faisant, il n'a émis aucune réserve au sujet de l'audition (P. 23). Les allégations selon lesquelles le prévenu aurait été en quelque sorte harcelé pendant une suspension tandis que son avocat dormait ne sont pas établies. Dans une lettre non datée que son avocat a remise à la procureure le 22 janvier 2020, le prévenu, revenant sur ses aveux, a émis le souhait d'être réentendu (P. 35). On peut donc dire qu'il s'estimait alors apte à l'être. Par courrier du 24 janvier 2020, le Dr [...], médecin chef de clinique du Service des mesures institutionnelles (ci-après : SMI) des HUG a attesté que l'état de santé du prévenu ne lui permettait pas de participer aux mesures d'instruction ou d'être entendu par les enquêteurs (P. 39). Dans ces conditions, l’avocat du prévenu s'est interrogé sur l'opportunité de maintenir la reconstitution fixée au 12 février 2020 (P. 40). Le 6 février 2020, la procureure s’est entretenue au téléphone avec le Dr A.________, médecin au sein du SMI des HUG, puis lui a écrit, le 10 février suivant, pour constater que dans la mesure où l'inquiétude des médecins concernait un risque suicidaire, où le prévenu présentait une réaction

- 73 dépressive, de deuil et une importante fragilité, et était sous antidépresseurs en faible dosage, il n'y avait aucun élément qui l'empêchait de participer aux actes de procédure (P. 42). Il n'y a eu aucune protestation, que ce soit de la part du médecin ou de l’avocat du prévenu. La reconstitution a eu lieu le 12 février 2020. Le prévenu a maintenu qu'il était innocent. Il a seulement montré des signes d'agitation (tremblements) sur les lieux et devant les éléments qui lui étaient soumis. Au début de la reconstitution, à la question de savoir comment il allait, il a répondu « ça va ». Par courrier du 27 mars 2020, l’avocat d’alors du prévenu a indiqué qu’il estimait avoir travaillé « dans la plus stricte observation des intérêts de [son] client, mais en respectant les contraintes liées à son état de santé » et qu’il avait parfaitement suivi les instructions que les médecins du prévenu lui avaient données (P. 55). Le prévenu a ensuite été réentendu le 5 avril 2022 et, à la question de savoir s'il était disposé et en mesure de répondre aux questions, il a dit se sentir bien (PV aud. 21). Dans une lettre parvenue le 21 avril 2020 au Parquet, le prévenu a remis en cause ses « 5 précédentes auditions », se plaignant de leurs traductions (P. 64). 3.3.3 Il n'y a rien parmi les éléments qui précèdent qui permette de considérer que l'audition litigieuse et la reconstitution qui l’a suivie seraient contraires à l'art. 140 CPP. Le prévenu n'a pas été trompé. Les inspecteurs ne lui ont pas fait de fausses promesses, ne lui ont pas menti, ne l'ont pas épuisé de questions sans pauses, ne l'ont pas isolé, etc. Ils lui ont régulièrement demandé s'il se sentait apte à poursuivre. Rien non plus au dossier ne permet d'affirmer que les policiers auraient « mis les mots dans la bouche » du prévenu. Au contraire : le sac de la victime a été trouvé à l'endroit indiqué par le prévenu. Par ailleurs, le prévenu n'a

- 74 jamais dit qu'il refusait de répondre aux questions. Son avocat n'a jamais estimé que les procédés de la police étaient critiquables. Ses inquiétudes avaient uniquement trait à la nécessité d'ordonner une expertise psychiatrique. Les allégations du prévenu sur le déroulement de cette audition concernant le fait que les policiers auraient dicté ses aveux ne sont pas établies. L'art. 160 CPP n'a pas davantage été enfreint que l'art. 140 CPP : durant l'audition n° 11, les policiers ont demandé au prévenu de s'expliquer, d'indiquer comment A.F.________ était morte, où, comment il s'y était pris, où se trouvaient son sac et son téléphone, d'où venait le « fil » (terme inhabituel qui vient forcément du prévenu) qui avait servi à l'étrangler, si cela avait été rapide, comment il avait noué le « fil », pourquoi il avait agi ainsi, etc. Il n'y a donc aucun motif justifiant de retrancher du dossier les éléments qui dérangent le prévenu. 4. 4.1 L'appelant sollicite diverses mesures d'instruction, dont il explique la nécessité par le fait que son défenseur a changé et avec lui « tant la vision du dossier que la stratégie de défense ». S'agissant des témoins déjà entendus, il estime que son nouvel avocat devrait pouvoir leur poser des questions pour assurer une défense effective. Il relève aussi que l'instruction n'était pas terminée au moment de leur audition et il entend « obtenir des compléments et des précisions sur les faits » qu'ils ont décrits. 4.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent

- 75 influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1). On ne reviendra pas sur les mesures d’instruction qui ont été admises, soit celles tendant à l’audition de S.________, Z.________, J.________ et W.________. 4.3 4.3.1 Vérification de la traduction d'échanges de messages entre la victime et le prévenu Les messages en question, produits en première instance et reproduits en appel, n'amènent rien d'utile à la procédure. Ils s'arrêtent trois semaines avant les faits de la cause. Ils témoignent de l’état général de leur relation mais pas de l'état d'esprit de la victime les 26 et 27 décembre 2019. Il n'y a pas de raison particulière de douter de la

- 76 traduction, effectuée par le prévenu, de ces messages sans pertinence. L'appelant n'en invoque aucun en particulier qui serait décisif. Il n'est pas nécessaire d'en faire faire une traduction officielle. 4.3.2 Vérification de la localisation du père de la victime entre 2017 et 2020 ainsi que de ses déplacements en Europe durant cette période Le prévenu laisse entendre que l’assassinat de A.F.________ pourrait être un crime d'honneur commis par son père, […] qui ne vit pas avec son épouse et ses enfants. Il se fonde sur quelques déclarations de ceux-ci concernant leur culture/mentalité, notamment celles d’E.F.________. L'intéressé a toutefois « disparu du tableau » familial il y a des années et rien ne permet de penser qu'il a quelque chose à voir avec ce décès. Il semble qu'il vit en Afghanistan et sa femme et ses enfants ne semblent plus avoir de contacts avec lui. Il n'a pas assassiné son épouse malgré leur séparation. On ne voit pas pourquoi il viendrait assassiner sa fille, qui n'avait rien fait qui puisse provoquer l'ire des hommes de sa famille. B.F.________ ne savait même pas, avant la disparition de sa fille, que A.F.________ voyait encore parfois le prévenu. La victime s'adaptait en outre un peu aux mœurs occidentales : par exemple, elle ne portait pas le voile, sans que cela provoque des remous. La mesure d’instruction requise n’apparaît ainsi pas nécessaire.

- 77 - 4.3.3 L'audition de C.________ (recte : C.________) alias « C.________ » Cette jeune femme, qui vit en Iran, est une lointaine cousine du prévenu, avec lequel celui-ci échangeait assidûment des messages parlant sexualité et mariage, à la même époque où il convoitait A.F.________ (cf. faits sous lettre C.2.2.8). L’appelant entend l'interroger sur la nature de leur relation et le sens exact de leur dernière discussion. Cette audition serait aussi nécessaire dans la mesure où le jugement considérerait ces messages comme ayant un lien avec le décès de A.F.________. Toutefois, le seul lien entre ces messages et le décès de A.F.________ est qu'il donne des indices temporels sur les occupations du prévenu. On constate surtout que le prévenu a menti à C.________ en affirmant avoir un long rendez-vous médical au moment où il avait en réalité rendez-vous avec A.F.________. La nature de leur relation ressort des messages échangés de façon suffisante. Les premiers juges en ont seulement conclu que l'appelant n'était pas si amoureux de A.F.________ qu'il voulait bien le dire et qu'il s'agissait plutôt d'emprise, emprise dont témoigne notamment le dossier du SPJ (cf. faits sous lettre C.2.2.1). Ils ont refusé d'entendre ce témoin (jgt, p. 4) pour le motif qu'il ne s'agissait pas d'un témoin direct des faits et que ses échanges de messages avec le prévenu figuraient au dossier. Avec eux, il faut constater que l'audition de cette personne n'amènerait rien d'utile. L'appelant, qui plaide l'acquittement, n'indique pas en quoi cette audition pourrait avoir une incidence sur le sort de la cause. Il ne dit au surplus pas comment ce témoin, domicilié à l’étranger, devrait être entendu. 4.3.4 L'audition d’B.________ Il s’agit du frère de l’appelant. Le prévenu entend l’interroger pour qu’il puisse « apporter des précisions » sur sa personne, ainsi que sur ses relations avec la victime et C.________. Il relève que les premiers juges

- 78 avaient accepté cette réquisition mais que le témoin n'avait pas été en mesure de venir se présenter en Suisse. Le 24 mai 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué à l’appelant qu’elle acceptait d’entendre ce témoin pour autant qu’il soit amené. Le 28 mai suivant, l’appelant a indiqué que les démarches administratives pour faire venir son frère qui se trouvait en Iran prendraient passablement de temps et a requis le report des débats pour cette raison, ce qui a été refusé. On peut en effet s’étonner que le prévenu n’ait pas anticipé la situation, qui s’était déjà présentée en première instance, en s’assurant que son frère puisse être en Suisse à la date des débats d’appel, communiquée le 24 mars 2023. Quoi qu’il en soit, force est de constater que le prévenu n’entretient que des relations à distance avec sa famille qui ne vit pas en Suisse. Tout ce que peuvent savoir ses proches, notamment sur sa relation avec la victime, vient forcément de ce que le prévenu leur a dit. L’audition du frère du prévenu apparaît ainsi inutile. 4.3.5 Analyse des chaussures, jeans et de tout training appartenant au prévenu ainsi que de l'intérieur de son sac de sport Le prévenu entend établir qu'

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