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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.025148

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·901 parole·~5 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 209

PE19.025148 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 mai 2022 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Desponds * * * * * Parties à la présente cause :

V.________, appelant et prévenu, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.

- 2 - Vu le jugement du 11 février 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que V.________ s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contravention (XIV), l’a condamné à une peine-pécuniaire de 15 joursamende à 30 fr. le jour (XV), avec sursis pendant deux ans (XVI) et à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (XVII), vu l’annonce d’appel datée du 17 février 2022 et déposée le lendemain par V.________, vu la lettre recommandée du 22 mars 2022 par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le suivi des envois de la Poste suisse indiquant que ce pli du 22 mars 2022 a été distribué le 26 mars 2022 au guichet, vu le courrier recommandé du 27 avril 2022 par lequel le Président de la Cour de céans a informé l’appelant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel était considérée comme caduque dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu’un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge s’il ne répondait pas, vu les pièces du dossiers ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au

- 3 procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de communication du jugement, que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 15 avril 2022, que pour le surplus, l’annonce d’appel ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de V.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), attendu que l’appelant n’a pas donné suite au pli recommandé qui lui a été adressé le 27 avril 2022 – et qu’il a retiré le

- 4 lendemain au guichet – l’informant qu’il serait statué sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours, que par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP Et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de V.________. III. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - Ministère public central,

- 5 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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