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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.024087

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,223 parole·~16 min·3

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 453 PE19.024087-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 décembre 2020 _____________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Mahaim, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 19 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 19 août 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu'T.________ s'est rendu coupable de contravention à la loi sur la faune et au règlement d'exécution sur la loi sur la faune (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (II), a mis les frais de justice par 760 fr. à sa charge (III) et a rejeté la requête d'T.________ en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (IV). B. Par annonce du 25 août 2020 puis déclaration du 16 septembre 2020, T.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction visée par l'art. 34 al. 2 let. d LFaune, qu'il soit constaté qu'il s'est rendu coupable de contravention aux art. 42 al. 1 LFaune et 103 al. 3 RLFaune, qu'il soit condamné à une amende fixée à dire de justice, à ce qu'une partie des frais de justice soient mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP lui soit allouée. Par avis du 8 octobre 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en la forme écrite par un juge unique et que, l’appel étant d’ores et déjà motivé, elle partait du principe qu’il était inutile de fixer à l’appelant un délai supplémentaire pour déposer un mémoire motivé. Le

- 3 - 19 octobre 2020, l’appelant a confirmé qu’un délai supplémentaire n’était pas nécessaire. Le 9 novembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel. Par avis du 18 novembre 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que les faits reprochés au prévenu seraient examinés sous l’angle des art. 49 al. 2 et 77 LFaune, ainsi que 83 RLFaune. C. Les faits retenus sont les suivants : a) T.________ est né le [...] 1940 à [...], commune dans laquelle il est domicilié. Il est marié et retraité. Le revenu annuel imposable du couple se monte à 32'000 fr. et sa fortune imposable est de 521'000 francs. Le loyer mensuel du domicile conjugal s’élève à 1'605 fr. et les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire du prévenu s’élèvent à 458 fr. 75. b) Le 7 octobre 2019, sur le territoire communal de [...], au lieu-dit [...], secteur de faune [...], à 16 heures 15, lors d’un contrôle, il a été constaté qu’T.________ n’avait pas déchargé son arme en dehors de l’action de chasse, que son carnet de chasse n’était pas rempli complètement et qu’il n’était pas porteur de son permis. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du

- 4 tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.2 Aux termes de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En cas d'appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). 2. Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de l'art. 34 al. 2 let. d LFaune (Loi sur la faune du 28 février 1989 ; BLV 922.03), l'appelant conteste sa condamnation pour ne pas avoir déchargé son arme en dehors de l'action de chasse. Il soutient en substance qu'il était toujours en action de chasse au moment de son interpellation et que le rapport de dénonciation serait erroné à ce sujet, ce qui serait attesté tant par ses déclarations constantes à ce sujet que par les déclarations des témoins C.________ et F.________. Leurs déclarations seraient en particulier plus crédibles que celles des dénonciateurs, S.________

- 5 surveillant permanent de la faune auprès de la Direction générale de l’environnement, et l’appointée X.________, de la Gendarmerie d’[...]. 2.1 L'art. 49 al. 2 LFaune prévoit qu'en dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée. Selon l'art. 83 RLFaune (Règlement d’exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune ; BLV 922.03.1), toute arme de chasse transportée dans un véhicule doit être déposée, non chargée, dans une housse ou un étui qui doit être fermée. Une arme est considérée comme non chargée lorsqu'elle ne contient aucune munition, ni dans le magasin, ni dans la chambre à cartouches. Aux termes de l'art. 77 al. 1 LFaune, celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé. 2.2 L'Appointée X.________ a notamment expliqué ce qui suit dans le rapport préalable du 7 octobre 2019 : « (…) nous avons rencontré M. T.________, lequel sortait des bois pour rejoindre la route forestière, à l'endroit susmentionné. M. T.________ était au téléphone, selon ses dires, avec un de ses collègues de chasse. Peu avant de nous rejoindre, M. T.________ a « cassé » son fusil et l'a remis sur son épaule droite, avant de nous saluer. Nous lui avons demandé s'il était toujours en train de chasser et il nous a répondu qu'il avait terminé et rejoignait son auto. Ensuite, il a spontanément repris son arme et l'a déposée sur un dépôt de bois situé à proximité. Je lui ai alors demandé de me présenter son permis de chasse ce qu’il n’a pas pu faire, me déclarant que ce document se trouvait sans sa voiture. Son comportement a commencé à changer et nous avons pu remarquer que ma demande l’a agacé. Le Garde Faune lui a alors fait remarquer que son fusil était toujours chargé. M. T.________ s’est alors énervé, s’est dirigé vers son arme en se retournant et l’a manipulée dangereusement. En effet, il a pointé à plusieurs reprises le canon de son arme chargée sur moi et le collègue. M. T.________ n’a pas pu le constater car il était affairé à essayer d’enlever ses munitions et non surveiller où il

- 6 pointait son arme. Craignant pour notre intégrité corporelle, le Garde Faune a alors haussé le ton et demandé à M. T.________ de faire preuve d’attention et de lâcher son arme. L’intéressé s’est alors redressé en se tournant vers nous et a rapidement mis ses munitions dans son gilet. (…) ». La même description des faits ressort en substance du rapport final du 27 novembre 2019 établi par le Garde Faune, en particulier le fait qu’T.________ a répondu par la négative à la question de savoir s’il était toujours en train de chasser, ajoutant qu’il rejoignait sa voiture. Lors de l’audience qui a été tenue devant la Préfecture du Gros-de-Vaud le 19 octobre 2019, le prévenu a déclaré qu’il cheminait en direction d’un chemin bétonné lorsqu’il avait aperçu les dénonciateurs, qu’il s’était arrêté et avait « cassé » son fusil, qu’il était allé le poser à environ cinq mètres de là et qu’il avait toujours cru qu’un fusil cassé était considéré comme n’étant pas armé. Il a précisé que lorsque S.________ lui avait fait remarquer ce fait, il s’était demandé si cela n’était pas permis. Il a en revanche contesté la teneur du rapport de dénonciation précité, à savoir qu’il aurait dit qu’il avait terminé son action de chasse. Lors de cette même audience, S.________ a exposé que lorsque l’arme était cassée, elle était toujours considérée comme chargée et que, dès lors que le chasseur n’était plus dans l’action de chasse, il devait retirer les munitions de l’arme. Il a spontanément tenu à préciser qu’T.________ avait cassé son arme et qu’il avait tout de suite vu que la cartouche non annotée était conforme. Lors de l'audience du 19 août 2020, S.________ a déclaré que lui et l’appointée X.________ avaient rencontré F.________ lorsque la chasse était encore en cours, que celui-ci avait son fusil sur l’épaule avec le canon dirigé vers le ciel, qu’ils n’avaient pas dérangé l’action de chasse et étaient partis. Vers 16 heures 15, ils avaient croisé T.________ qui était au téléphone, l’usage du téléphone étant interdit durant l’action de chasse. Ils lui avaient dès lors demandé s’il était toujours en action de chasse et le prévenu avait précisé qu’il retournait à sa voiture et avait clairement dit qu’il avait fini son action de chasse. S.________ a déclaré que le prévenu aurait pu leur dire qu’il se déplaçait un petit bout vers sa voiture et que la

- 7 chasse continuait. Ils lui avaient demandé de « casser » son fusil. Il avait cassé son fusil et l’avait posé, alors qu’il était toujours chargé. Il lui avait ensuite été demandé de décharger son arme. Lors de cette audience, les témoins F.________ et C.________ ont déclaré que lorsque le prévenu avait été contrôlé, soit aux alentours de 16 heures 15, l’action de chasse était encore en cours et que la fin de la chasse n’avait pas encore été sonnée, étant précisé que c’était F.________ qui devait sonner la fin de la chasse, dès lors que c’était lui qui lâchait le chien. Ils ont en outre déclaré que les différents protagonistes se trouvaient en divers endroits du bois et F.________ a expressément précisé – tout comme C.________ – qu’à aucun moment T.________ ne lui avait dit qu’il arrêtait son action de chasse, tout en précisant que chacun était libre de ses mouvements. Toujours lors de l’audience des débats, le prévenu a déclaré qu’il était toujours en action de chasse au moment des faits, soit qu’il changeait de poste et remontait le chemin pour arriver au chemin bétonné qui se trouvait à 300 mètres de sa voiture. Il était au téléphone avec [...] qui chassait avec F.________ et qui lui demandait où il était. En s’approchant de Mme X.________, il avait cassé son fusil et était allé vers elle et son collègue pour les saluer. S.________ lui avait demandé s’il était en chasse et il aurait répondu « ouais ». Son fusil était toujours cassé et il l’avait posé sur une sorte de palette, avec les cartouches dedans. S.________ lui avait alors dit qu’un fusil cassé devait être déchargé lors d’un contrôle. On ne lui aurait pas dit qu’il s’agissait d’un contrôle à ce moment-là, ni demandé son permis. 2.3 En l’occurrence, il n’existe aucun motif de douter des déclarations claires, concordantes et constantes des deux dénonciateurs. On ne voit pas pour quels motifs ces personnes mentiraient par rapport aux déclarations faites par l'appelant, lorsqu’ils exposent que celui-ci avait clairement signifié qu’il avait terminé son action de chasse. Au contraire, on doit relever que S.________ n’a pas cherché à charger le prévenu, précisant par exemple qu’il avait tout de suite cassé son fusil, qu’il avait

- 8 tout de suite remarqué que la munition non annotée était conforme, ou encore que le prévenu aurait pu leur dire qu’il se déplaçait un petit bout vers sa voiture et que la chasse continuait. C’est d’ailleurs précisément ce qui s’est produit lorsque les dénonciateurs ont rencontré F.________ quelques minutes auparavant, qui était encore en train de chasser et qui avait son fusil – toujours chargé – sur l’épaule avec le canon dirigé vers le ciel, les surveillants n’ayant dès lors pas dérangé l’action de chasse et étant partis. La situation qui s’est produite un peu plus tard avec le prévenu est différente. D’ailleurs, T.________ a lui-même expliqué lors de son audition du 23 octobre 2019 qu’il cheminait en direction d’un chemin bétonné lorsqu’il avait aperçu les dénonciateurs, qu’il s’était arrêté et avait « cassé » son fusil, qu’il était allé le poser à environ cinq mètres de là et qu’il avait toujours cru qu’un fusil cassé était considéré comme n’étant pas armé, qu'il était au téléphone lorsque S.________ l'avait interpellé, que ce dernier avait relevé ce fait et qu'il s'était demandé si cela n'était pas permis. Il a en outre reconnu qu’on ne lui avait pas dit qu’il s’agissait d’un contrôle avant qu’il ne casse son fusil. On ne comprend ainsi pas pourquoi il était au téléphone ni pourquoi il n’a pas réagi comme F.________ s’il était toujours en train de chasser. Il apparaît dès lors évident, au vu du comportement du prévenu et des déclarations qu’il a faites aux dénonciateurs, dont il n’y a pas lieu de douter, que ce dernier avait terminé son action de chasse. Pour le reste, l’appelant ne conteste pas que son fusil était toujours munitionné lorsqu’il l’a posé sur le tas de bois et les dénonciateurs ont dû insister pour qu’il retire les munitions de son arme. Les témoignages des collègues de chasse ne permettent pas une autre appréciation. D'une part, ils n'étaient pas présents lors des faits litigieux et n'ont donc pas pu entendre la conversion entre les dénonciateurs et le prévenu. D'autre part, l'appelant était libre d'interrompre son action de chasse indépendamment de ses collègues, ce qu’a expressément confirmé F.________. En définitive, dès lors que le prévenu n’avait pas déchargé, soit retiré la munition de son arme, alors qu’il avait terminé son action de

- 9 chasse, il a contrevenu aux art. 49 al. 2 LFaune et 83 2e phrase RLFaune – et non à l’art. 34 al. 2 let. d LFaune retenu à tort, puisque cette disposition s’adresse à l’autorité administrative et non au juge pénal, concernant la possibilité de retirer le permis de chasse dans une telle situation –, de sorte que sa condamnation pour contravention à la loi sur la faune et au règlement d'exécution sur la loi sur la faune en raison de ces faits doit être confirmée. 3. L’appelant conteste l’amende de 500 fr. qui lui a été infligée, dans la mesure où il a conclu à sa libération de l’une des trois contraventions retenues à son encontre. Cette hypothèse n’étant pas réalisée, la peine prononcée en première instance – fixée conformément à la culpabilité et à la situation personnelle et financière du prévenu (art. 47 CP) – doit être confirmée pour les motifs retenus par le premier juge, à savoir que les violations des art. 42 al. 1 LFaune (non présentation du permis) et 103 al. 3 RLfaune (inscription manquante dans le carnet de chasse) ont été commises par négligence et sont de peu de gravité, tandis que celle des art. 49 al. 2 LFaune et 83 RLFaune est plus grave étant donné le danger résultant du fait de ne pas décharger son arme en dehors de l’action de chasse. 4. Pour le surplus, c’est à juste titre que le premier juge a condamné le prévenu, condamné pour l’ensemble des chefs d’accusation, au paiement de l’entier des frais de la cause, en application de l’art. 426 al. 1 CPP, et qu’il a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel d’T.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

- 10 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge d’T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La condamnation de l’appelant étant confirmée, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 106 CP, 42, 49 al. 2, 77 al. 1 LFaune, 83 et 103 al. 2 et 3 RLFaune et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel d’T.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate qu’T.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi sur la faune et au règlement d’exécution de la loi sur la faune; II. condamne T.________ à une amende de 500 (cinq cents) francs et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ; III. met les frais de justice, par 760 (sept cent soixante) francs à la charge d’T.________; IV. rejette la requête d’T.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. » III. Les frais d’appel, par 720 fr (sept cent vingt francs), sont mis à la charge d’T.________.

- 11 - IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Mahaim, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Direction générale de l’environnement, - Gendarmerie [...] (Mme [...]), par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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