655 TRIBUNAL CANTONAL 311 PE19.023604-BUF//AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 juillet 2020 _____________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente Greffière : Mme Vantaggio * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 13 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 3 octobre 2019, la Commission de police de Villeneuve a reconnu X.________ coupable de violation du règlement sur la gestion des déchets de la commune de Villeneuve pour avoir entreposé divers déchets, dont un document FedEx comprenant son identité, sur les places de parc situées au pied du mur du [...] à Villeneuve, l’a condamnée à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale en temps utile et a été déférée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par jugement du 13 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s’est rendue coupable de violation du règlement sur la gestion des déchets (I), l’a condamnée à une amende de 300 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (II) et a mis les frais de justice, par 450 fr., à sa charge (III). B. Par annonce du 19 mars 2020, reçue au greffe le 23 mars 2020, puis par déclaration motivée du 13 mai 2020, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement. Le 8 juin 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, par un
- 3 juge unique, et a imparti un délai au Ministère public au 23 juin 2020 pour déposer une réponse. Par courrier du 10 juin 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer. C. Les faits retenus sont les suivants : a) X.________ est née le [...] 1994 à Vevey. Elle a effectué sa scolarité à Aigle puis un apprentissage de gestionnaire en commerce de détail. Elle est employée au sein du commerce [...] et réalise un revenu mensuel net de 4'000 francs. Elle vit chez ses parents à Aigle, auxquels elle ne verse ni loyer ni contribution à ses frais de nourriture. Elle n’a ni dettes ni économies. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. b) Il est reproché à X.________ d’avoir, le 16 août 2019, à 8 h 49, entreposé divers déchets, dont un document FedEx avec son identité, sur les places de parc au pied du mur du [...] à Villeneuve. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un Tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention au sens de l’art. 398 al. 4 CPP, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
- 4 d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 31 2.01]). 2. Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. L’appel restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).
- 5 - 3. L’appelante conteste les faits retenus à sa charge. Invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, elle fait valoir qu’il existerait des incohérences et des zones vagues qui auraient été interprétées de manière erronée et arbitraire par l’autorité de première instance. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le Tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le Tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de
- 6 vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al., op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, il ressort de l’audition d’[...], chef de la voirie de Villeneuve et auteur de la dénonciation, que, comme le relève l’appelante, ce dernier a déclaré avoir découvert sur les places de parc sises au pied du mur dudit [...], deux petits sacs en plastique alors que les photographies au dossier montrent un sac en papier du magasin [...]. Par ailleurs, le jugement entrepris retient que plusieurs courriers, notamment concernant [...], se trouvaient dans le sac en plastique alors que le témoin n’a évoqué que la lettre de FedEx. Toutefois, ces imprécisions ne sont pas déterminantes. On discerne en particulier sur la photographie au dossier l’en-tête « [...]» figurant sur d’autres lettres, en-tête qui est liée notamment à l’enseigne [...], de sorte qu’il n’est pas arbitraire de retenir que d’autres lettres de cette entreprise figurent dans le sac. Par ailleurs, comme le relève l’appelante, le fait qu’elle vive chez ses parents ne
- 7 signifie pas qu’elle ne paie pas ses sacs-poubelle et qu’elle ne trie pas ses déchets. Il n’en demeure pas moins que sur la base de l’ensemble des éléments au dossier, il n’est pas arbitraire de retenir que l’appelante a volontairement déposé un sac sur les places de parc. En effet, une lettre FedEx lui étant destinée a été retrouvée à Villeneuve, là où elle a déclaré s’être rendue pour amener des plaques de voiture à son père. Ce courrier se trouvait dans un sac de l’enseigne [...], magasin où elle travaille. Le fait qu’elle soit employée par la marque Yves Saint Laurent et qu’elle puisse emporter des sacs gratuitement n’y change rien, dans la mesure où elle travaille néanmoins dans ce magasin. L’hypothèse qu’il puisse s’agir de détritus laissés par la manifestation « Coffres-ouverts » ne paraît en outre pas vraisemblable, dès lors que le sac contenant la lettre a été trouvé un vendredi, que l’événement se déroule uniquement le samedi et que le nettoyage a lieu directement après celui-ci. 3.3 Dans ces circonstances et compte tenu des éléments développés ci-dessus, c’est sans arbitraire que la première juge a écarté la version de la prévenue selon laquelle la lettre FedEx serait tombée de sa portière. Il s’ensuit que X.________ s’est bien rendue coupable de violation au règlement sur la gestion des déchets de la commune de Villeneuve. 4. L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle. Vérifiée d’office, l’amende infligée par la première juge, à hauteur de 300 fr., est conforme à l’art. 7 let. d de l’annexe 1 au règlement sur la gestion des déchets de la commune de Villeneuve. Elle doit donc être confirmée. 5. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l'émolument de jugement par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale, RSV 312.03.1]),
- 8 doivent être mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel de X.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. déclare X.________ coupable de violation du règlement sur la gestion des déchets ; II. condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti est de 3 (trois) jours ; III. met les frais de la cause par fr. 450.- à la charge de X.________.» III. Les frais de procédure d’appel, par 630 fr. (six cent trente francs) sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :