655 TRIBUNAL CANTONAL 446 PE19.022841-//FDS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 6 novembre 2020 _____________________ Composition : Mme EPARD , présidente Greffière : Mme Vantaggio * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 13 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Q.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement fautif (sic) de l'amende fixée sous chiffre II ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de quatre jours (III) et a mis les frais de la cause, par 460 fr., à sa charge (IV). B. Par annonce du 21 juillet 2020, puis par déclaration d'appel non-motivée du 17 août 2020, Q.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement sa réforme en ce sens qu'il soit constaté qu'il ne s'est pas rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement. Le 26 octobre 2020, dans le délai prolongé à cet effet, Q.________ a déposé un mémoire motivé et a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 3 - 1. Q.________ est né le [...] 1993, à Pompaples. Originaire de Le Lieu, il habite à [...]. Il est marié à [...], avec laquelle il a deux enfants. Il travaille à temps plein en qualité de chauffeur poids lourds et réalise un salaire mensuel net de 5'000 fr., versé treize fois l’an. Son épouse ne perçoit pas de revenu. L'appelant est propriétaire de son logement, pour lequel il est débiteur d’une dette hypothécaire auprès d’un établissement bancaire et, d’autre part, d’une dette privée consentie par ses parents et qu’il rembourse à raison de 500 fr. par mois. Le casier judiciaire suisse de Q.________ ne comporte aucune inscription. L'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) de Q.________ mentionne un avertissement en 2016 pour vitesse (cas de peu de gravité). 2. Le 26 juillet 2019, à 10 h 15, à Suchy, sur la route de Corcelles-sur-Chavornay, alors qu'il était au volant de son camion, Q.________ a dépassé par la gauche un véhicule dont la conductrice a manifesté son intention d'obliquer à gauche, provoquant un accident. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
- 4 - 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées ; Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR CPP), nn. 22 ss ad art. 398 CPP). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Celle-ci statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait devant le tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Pratiquement, le juge d'appel peut revoir librement le droit, mais non les faits pour lesquels le pouvoir d'examen est limité. L'appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d'appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l'état de fait si celui-ci est entaché d'une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire, d'administrer certaines preuves, elle ne peut qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP).
- 5 - 2.2 En l'espèce, l'appelant soutient qu'il n'y avait aucune contradiction dans ses déclarations faites en première instance. Il n'explique pas en quoi les faits retenus par la première juge seraient arbitraires. Il se borne à soutenir que le « constat est lapidaire et donc insatisfaisant ». Il n'a invoqué aucun moyen d'annulation. Face à deux versions contradictoires et en l'absence de témoin, la première juge a considéré que la version de l'autre conductrice impliquée dans l'accident était plus plausible que celle de l'appelant. En effet, cette conductrice n'avait jamais varié dans ses déclarations, alors que Q.________ avait modifié les siennes à trois reprises. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, même si une autre solution eût été possible. Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que la première juge a retenu que Q.________ s'était bien rendu coupable de violation des règles de la circulation routière. 3. L’appelant a conclu à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dans la mesure où cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, hypothèse non-réalisée en l'espèce, elle doit être rejetée. 4. En conclusion, l’appel Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures et le jugement entrepris confirmé. Le chiffre III du dispositif du jugement contient une erreur de plume qu'il convient de rectifier d'office (art. 83 al. 1 CPP), en ce sens que la peine privative de substitution sera de quatre jours « à défaut de nonpaiement fautif (...) » et non « à défaut de paiement fautif (…) ». Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 6 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application art. 103 ss CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que Q.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne Q.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) ; III. dit qu'à défaut de non-paiement fautif de l'amende fixée sous chiffre II ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ; IV. met les frais de la cause, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge de Q.________ ». III. Les frais d’appel, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________.
- 7 - IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Thaler, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :