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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.022718

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·808 parole·~4 min·2

Testo integrale

652 TRIBUNAL CANTONAL 382 PE19.022718-PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 août 2021 __________________ Présidence deM. PELLET , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, requérant, représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

- 2 - Vu l’ordonnance pénale du 14 avril 2020 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a condamné X.________ à 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, pour lésions corporelles simples qualifiées, vu la lettre du 7 juin 2021 de X.________ selon laquelle la victime aurait affirmé à une tierce personne qu’elle aurait menti sur le fait qu’il aurait été violent avec elle, vu le courrier du 17 juin 2021 du Ministère public demandant à X.________ de lui indiquer si sa lettre du 7 juin 2021 devait été considérée comme une opposition contre l’ordonnance pénale du 14 avril 2020, vu la lettre du 24 juin 2021 de X.________ confirmant faire opposition à l’ordonnance pénale du 14 avril 2020, vu le courrier du 15 juillet 2021 du Ministère public transmettant l’opposition au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, vu la lettre du 20 juillet 2021 de X.________ indiquant qu’en réalité, son courrier du 7 juin 2021 devait être considéré comme une demande de révision de l’ordonnance pénale du 14 avril 2020, vu le courrier du 26 juillet 2021 du Ministère public informant X.________ qu’il devait d’abord retirer son opposition, puis déposer une demande de révision motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu la lettre du 27 juillet 2021 de X.________ retirant son opposition et demandant au Tribunal d’arrondissement de Lausanne de transmettre sa demande de révision à la Cour d’appel pénale,

- 3 vu le prononcé du 11 août 2021 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 14 avril 2020 (I), a constaté que dite ordonnance était exécutoire (II), a retourné le dossier à la Cour d’appel pénale pour demande de révision (IV) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV), vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, que l’ordonnance pénale du 14 avril 2021 a été déclarée exécutoire le 11 août 2021, que lorsque X.________ a déposé sa demande de révision du 7 juin 2021, complétée le 20 juillet 2021, l’ordonnance pénale dont la révision est demandée n’était pas encore entrée en force, qu’en outre, la motivation de la demande est défaillante dans la mesure où elle ne contient pas de preuves nouvelles, mais les seules affirmations du requérant au sujet de ces preuves, qu’au demeurant, le témoignage écrit, adressé le 23 juin 2021 par [...] (P. 15), est dépourvu de valeur probante, car manifestement établi par le prévenu, au vu de la présentation strictement identique du document avec ceux émanant de celui-ci (mise en page, adressage, police de caractères, etc.), qu’ainsi, à supposer déposée contre une ordonnance exécutoire, la demande de révision serait de toute manière irrecevable, les motifs étant d’emblée manifestement mal fondés,

- 4 que la demande de révision est par conséquent prématurée et doit être déclarée irrecevable ; attendu que la présente décision sera rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le

- 5 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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