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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.022306

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,517 parole·~13 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 344 PE19.022306/JMC/Jgt/lpv COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 octobre 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, X.________, partie plaignante, représentée par Me Malika Belet, conseil de choix à Lutry, intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte intervenu pour l’infraction d’injure (I), a libéré P.________ des chefs d’accusation d’injure et d’insoumission à une décision de l’autorité (II), a constaté que P.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation grave des règles de la circulation routière (III), a condamné P.________ à 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (IV), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de P.________ (V), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de X.________ (VI), a dit que P.________ est débiteur de X.________ d’un montant de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a rejeté la requête d’assistance judiciaire de X.________ (VIII), a dit que les objets séquestrés sous fiche n° 27530 sont maintenus au dossier (IX) et a mis les frais de la cause, par 1'481 fr. 25, à la charge de P.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (X). B. Par annonce du 25 juin 2020, puis déclaration motivée du 14 juillet 2020, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant en substance à son acquittement. Le 15 juillet 2020, l’intéressé a produit des relevés de compte. Le 25 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 8 - 1. P.________ est né le 18 février 1975 à Addis-Abeba, en Ethiopie. Il vit séparé de son épouse, X.________, depuis le mois de novembre 2019. Le couple n’a pas encore entamé de procédure de divorce. La séparation des époux est réglée par une convention de mesures protectrices. L’épouse a la garde de leur fils. P.________ dispose d’un droit de visite usuel sur son enfant. Ce droit de visite se déroule harmonieusement selon la plaignante. Actuellement sans emploi, le prévenu ne verse pas de contribution d’entretien pour l’enfant. La situation pourra être revue dès qu’il aura retrouvé une activité lucrative. Il vit seul dans un appartement, dont le loyer s’élève à 919 francs. Il a épuisé son droit au chômage et il ne percevra plus que le revenu d’insertion dès le mois d’octobre 2020, qui s’élèvera à 2'079 francs. Il a quelques dettes. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu, ce dernier a été condamné le 9 novembre 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour délit contre la Loi sur l’assurancechômage, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. L’extrait du registre des mesures administratives ADMAS concernant le prévenu ne contient aucune inscription. 2. 2.1 A Lausanne, le 21 juillet 2019, alors qu’il conduisait un véhicule automobile, P.________ a filmé, au moyen de son téléphone portable, son fils qui se trouvait sur la banquette arrière du véhicule. 2.2 A Lausanne, avenue [...], le 7 novembre 2019, vers 22h00, au cours d’une dispute, P.________ a asséné des coups de poing sur le haut de la poitrine de son épouse. Celle-ci a essayé de se défendre avec les mains, puis s’est enfuie en direction de la porte d’entrée de l’appartement. Le prévenu l’a suivie et lui a donné un coup à l’arrière de la tête, ce qui a fait chuter son épouse contre une étagère en verre fixée au mur.

- 9 - X.________ a souffert d’une ecchymose en monocle à la partie externe de l’œil et d’une plaie cutanée de 1,3 cm de long qui a nécessité deux points de suture. Elle a déposé plainte le 7 novembre 2019. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de

- 10 première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L'appelant conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa

- 11 culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). 3.3 L’appelant revient d'abord sur les circonstances lui ayant valu sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir filmé son fils pendant qu'il conduisait. Il reprend sa version exculpatoire selon laquelle c'est un ami qui aurait filmé la scène. Or, la vidéo produite par le prévenu lui-même montre que son fils, assis à l'arrière dans un siège pour enfant, est filmé depuis l'avant gauche en diagonale entre les sièges et qu'il n'y a pas d'autres passagers dans la voiture, ni à l'arrière ni sur le siège avant droit (jugement, p. 10). La version de l'appelant est ainsi dépourvue de toute crédibilité. En conduisant sans vouer toute l'attention à la route pour, durant un laps de

- 12 temps prolongé, filmer sans aucune nécessité son fils assis à l'arrière, le prévenu a commis une faute intentionnelle d'une gravité justifiant la qualification de l'art. 90 al. 2 LCR, qui n’est pas contestée en elle-même. 3.4 L'appelant conteste ensuite toute violence perpétrée à l'encontre de son épouse. Il serait au contraire la victime de celle-ci, qui avait pour habitude de l'agresser. Il invoque un état de légitime défense durant les faits commis le 7 novembre 2019. Comme relevé par le premier juge, la version de la plaignante est corroborée par le constat médical effectué le 11 novembre 2019 à la consultation de l’Unité de médecine des violences du centre universitaire romand de médecine légale, qui atteste des chocs subis et qui réduit à néant la version du prévenu qui n'aurait fait que de repousser son épouse. La condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées doit également être confirmée. 4. L'appelant conteste ensuite l'importance de la sanction, en faisant valoir que des conducteurs sont condamnés à des amendes symboliques, pour avoir utilisé leur téléphone en conduisant. Il perd toutefois de vue que la condamnation porte sur deux délits et qu'elle est au contraire particulièrement clémente, dès lors que les seules lésions corporelles auraient valu de prononcer une peine pécuniaire de 90 joursamende. S'agissant du montant du jour-amende, il est justifié, dès lors que le prévenu perçoit 2'079 fr. au titre du revenu d’insertion et qu'il serait en outre en mesure de trouver un emploi avec sa formation de monteur sanitaire. 5. Le prévenu conteste ensuite le montant de l'indemnité allouée à titre de tort moral à son épouse, mais en se fondant sur un état de fait qui n'est pas retenu, soit que c'est lui qui aurait été agressé. Pour le reste, sa situation financière obérée ne constitue pas un critère de fixation du montant du tort moral, qui apparait au demeurant tout à fait raisonnable.

- 13 - 6. En dernier lieu, l'appelant fait valoir qu'il ne pourra pas payer les frais de la cause en raison de sa situation financière, mais une réduction fondée sur l'art. 425 CPP ne se justifie pas, l'appelant ne fournissant aucun effort particulier pour régler ses dettes. 7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Sur la base de la liste des opérations produite par Me Malika Belet, conseil de choix de la plaignante, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'231 fr. 75, TVA et débours inclus, qui doit être allouée à X.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de P.________. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP ; 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

- 14 - "I. prend acte du retrait de plainte intervenu pour l’infraction d’injure; II. libère P.________ des chefs d’accusation d’injure et d’insoumission à une décision de l’autorité; III. constate que P.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation grave des règles de la circulation routière; IV. condamne P.________ à 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans; V. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de P.________; VI. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP de X.________; VII. dit que P.________ est débiteur de X.________ d’un montant de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral; VIII. rejette la requête d’assistance judiciaire de X.________; IX. dit que les objets séquestrés sous fiche n° 27530 sont maintenus au dossier; X. met les frais de la cause, par 1'481 fr. 25, à la charge de P.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat." III. P.________ est débiteur de X.________ d’un montant de 1'231 fr. 75, TVA et débours inclus, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de P.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 15 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 octobre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Malika Belet, avocate (pour X.________), - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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